Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2015
- ECLI
- 6253cd08bd3db21cbdd9214e
- Date
- 12 mars 2015
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00154 AFFAIRE : M. Christophe Daniel X..., Mme Delphine Y... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT prise en la personne de son Directeur Général PLP-iB prêt Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Christophe Daniel X... de nationalité Française né le 30 Août 1976 à SAINT-JUNIEN (87200) Profession : Salarié (e), demeurant...-87200 SAINT-JUNIEN représenté par Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES Madame Delphine Y... de nationalité Française née le 29 Mars 1983 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant...-87200 SAINT-JUNIEN représentée par Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 05 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT prise en la personne de son Directeur Général dont le siège social est 29 Boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 03 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par acte sous seing privé du 14 MARS 2009 la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest (CRCACO) a consenti à Daniel X... et Delphine Y... un prêt immobilier d'un montant de 120 000 euros, destiné à l'acquisition de leur maison d'habitation. Reprochant à cette banque de ne pas leur avoir permis de bénéficier d'un prêt à taux zéro, par acte du 1er mars 2011 les emprunteurs ont fait assigner la CRCACO aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 35 700 euros correspondant à la partie du prêt qui aurait dû ne produire aucun intérêt, majorée du remboursement des sommes éventuellement trop perçues par cette banque du fait des mensualités d'ores et déjà acquittées en application d'un contrat de prêt erroné, sollicitant à titre subsidiaire de condamner le Crédit Agricole à lui rembourser les intérêts générés à tort sur 35 700 euros à 4, 80 % soit 8 334, 84 euros, et, en toute hypothèse, de condamner le prêteur à procéder à l'établissement d'un nouveau contrat de prêt, sous astreinte, et à le condamner à lui rembourser la somme de 731 euros au titre des taxes d'urbanisme payées à tort ainsi que celle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. La CRCACO a fait conclure, à titre principal au rejet de ces demandes, subsidiairement à la limitation du préjudice à la somme de 8 334, 84 euros correspondant au montant des intérêts payés sur la somme de 35 700 euros. Par jugement du 5 septembre 2013 le Tribunal de grande instance de Limoges a, principalement, débouté M. X... et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes. Vu l'appel interjeté par les consorts X.../ Y... le 7 février 2014 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 10 mars 2014 pour les consorts X.../ Y... lesquels demandent principalement à la Cour de faire droit aux demandes qu'ils avaient présentées en première instance, précédemment rappelées ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 7 avril 2014 pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire de constater que le seul préjudice éventuellement subi ne pourrait s'élever qu'au montant des intérêts payés sur la somme de 35 700 euros soit 8 334, 84 euros ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 février 2015 ; DISCUSSION Attendu que c'est de manière fondée et par de justes motifs que le Tribunal de grande instance, après avoir constaté que les consorts X...- Y... ne justifiaient pas avoir informé le Crédit Agricole de l'état de grossesse de Mme Y..., qui n'était pas connu lors du premier entretien qui s'était tenu le 28 novembre 2008 dès lors que le médecin fait état d'une date présumée de début de grossesse au 10 novembre 2008 selon son attestation du 23 janvier 2009, et dont il n'est pas démontré qu'il était apparent lors de la négociation du prêt qui s'est poursuivie le 27 février 2009 ni au moment de l'acceptation de l'offre, a considéré qu'il ne pouvait être reproché efficacement à la banque un manquement à son devoir d'information pour avoir omis de les aviser qu'ils pouvaient bénéficier d'un prêt à taux zéro et les a en conséquence débouté de l'ensemble de leurs demandes ; Attendu qu'en fonction des éléments dont disposait le Crédit Agricole et de ceux qui lui étaient fournis par les consorts X...- Y... c'est à juste titre que cette banque les a informés que leur situation financière et familiale du moment ne leur permettait pas de prétendre au bénéfice d'un prêt au taux zéro ; Attendu que la proposition émanant de la banque de réduire le taux des intérêts contractuels de 4, 80 % à 3, 40 % a été faite après que Mme Y... l'eut informée de l'existence de sa grossesse, élément qui l'aurait rendu éligible au prêt à taux zéro et ne constitue pas de la part du Crédit Agricole une reconnaissance de sa faute ou de sa responsabilité mais une simple proposition d'ordre commercial pour diminuer les conséquences d'une situation objectivement inéquitable pour les emprunteurs mais qu'ils avaient eux-mêmes créée ; Que cela ne peut être assimilé à une reconnaissance de responsabilité de la part de la banque ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions à l'exclusion de celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en effet si les consorts X...- Y... succombent, il n'en reste pas moins qu'ils étaient, objectivement, éligibles au prêt à taux zéro et qu'eu égard à leur situation et à celle du Crédit Agricole il y a lieu de laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de débouter la CREDIT AGRICOLE de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la première instance et de celle de 2 500 euros en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de Limoges le 5 septembre 2013 sauf en ce qu'il a condamné les consorts X...- Y... aux dépens et à payer au CREDIT AGRICOLE une indemnité de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Y AJOUTANT ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest de sa demande en paiement d'une indemnité de 2 500 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile DEBOUTE l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2015
Référence
6253cd08bd3db21cbdd9214e
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