Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2015
- ECLI
- 6253cd08bd3db21cbdd92151
- Date
- 12 mars 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01631 AFFAIRE : M. Daniel X... C/ M. Stéphane Z... JCS-iB servitude Grosse délivrée à Maître LAURENT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Daniel X... de nationalité Française né le 17 Mars 1957 à SAINT SULPICE LES FEUILLES (87160), demeurant...-23300 LA SOUTERRAINE représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 08 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Stéphane Z... de nationalité Française né le 19 Juillet 1972 à ARGENTON SUR CREUSE (36) (36200), demeurant chez Madame A... Marinette,...-45770 SARA représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 03 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Propriétaires de parcelles contiguës sises sur la commune de LA SOUTERRAINE et figurant au cadastre de cette commune sous la section BE, M. Stéphane Z... et M. Daniel X... ont signé le 20 août 2003 devant Maître B..., notaire à LA SOUTERRAINE, un acte d'échange aux termes duquel le premier recevait les parcelles 442, 443 et 444 pour les joindre à ses parcelles 439 et 468 et le second recevait les parcelles 436 et 437 pour les joindre à ses parcelles 441 et 440. Le terrain de M. Z... se trouvant de ce fait enclavé, cet acte stipulait qu'il disposerait sur les parcelles cadastrées section BE no 440 et 441 (fonds servant) pour accéder aux parcelles cadastrées section BE 438, 439, 442, 443 er 444 (fonds dominant) d'une servitude de passage « en tout temps, pour tous besoins et par tous moyens » qui s'exercerait sur un chemin d'une largeur de 4 mètres comme indiqué sur le plan annexé et qui s'éteindrait le jour où la commune aurait créée une route desservant directement les parcelles cadastrées section BE no 438, 439, 442, 443 et 444. Courant mai 2011, M. X... a installé une clôture grillagée à l'angle de sa parcelle 440 empêchant l'accès depuis la voie publique au chemin par lequel s'exerçait la servitude de passage stipulée dans l'acte susvisé au profit du terrain de M. Z... dont celui-ci, suivant mandat du 19 mai 2011, venait de confier la vente à une agence CENTURY 21. Par lettre recommandée en date du 23 mai 2011, M. Z... a mis M. X... en demeure de dégager le chemin d'accès à son terrain qu'il souhaitait nettoyer et faire visiter en vue de sa vente, confiée à CENTURY 21. Le 23 juin, M. Z... a saisi par déclaration remise au greffe le juge de proximité de GUERET pour obtenir la libération du passage vers sa parcelle et le versement de dommages-intérêts. Par lettre du 13 août 2011, M. X... a informé son voisin qu'il allait procéder « rapidement » à l'ouverture du grillage et à la pose d'une barrière mobile tout en formulant divers reproches concernant l'entretien de la haie et de l'assiette du terrain de son voisin. Il a par ailleurs soulevé l'incompétence du juge de proximité qui, le 20 octobre 2011, a renvoyé par mention au dossier l'affaire devant le tribunal d'instance de GUERET. Celui-ci a rendu le 9 février 2012 une décision par laquelle il constatait son incompétence et renvoyait l'affaire devant le tribunal de grande instance de GUERET. Le tribunal de grande instance de GUERET devant lequel M. X... n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti a par jugement du 8 novembre 2013 condamné ce dernier : - à libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude de passage de 4 mètres sur les parcelles BE no 440 et 441 sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification du jugement ; - à payer à M. Stéphane Z... la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. Daniel X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 décembre 2013. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 13 mars 2013, il demande à la cour : - de constater au vu de sa lettre du 13 août 2011 et de diverses attestations, que le passage a été libéré dés le mois d'août 2011 et que le trouble invoqué par M. Z..., relatif puisqu'il existait un passage en diagonale permettant d'accéder à son terrain depuis la voie publique, n'a duré que trois mois ; - de constater que le rejet de la demande de permis de construire déposée par Madame Y... avec qui l'intimé avait signé un compromis de vente le 31 août 2011 a été motivé par le fait que le fonds n'était pas desservie par les réseaux publics, et non pour l'absence de chemin d'accès ; - de lui donner acte de ce qu'il a supprimé toute clôture fixe susceptible de gêner la servitude de passage accordée à M. Z... par l'acte d'échange du 20 août 2011, ce dés le mois d'août 2011 ; - de débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes ; - de le condamner à lui payer une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 22 avril 2014, M. Stéphane Z... demande à la cour en indiquant qu'il n'habite plus dans la commune, raison pour laquelle il avait mis son terrain en vente : - de constater qu'il résulte d'un constat d'huissier du 31 décembre 2013, postérieur au jugement entrepris, que M. X... a aujourd'hui libéré l'assiette de la servitude ; - de confirmer le jugement en ce qu'i a condamné ce dernier à lui payer des dommages-intérêts de 5 000 ¿ en réparation du préjudice causé par l'obstruction du passage, outre une indemnité de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'appelant au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 ¿ sur le fondement du texte précité. LES MOTIFS DE LA DÉCISION M. X... qui n'a pas conclu en première instance admet qu'il a courant mai 2011 implanté sur l'assiette de la servitude de passage qu'il avait concédée à son voisin dans l'acte d'échange du 20 août 2003 une clôture empêchant ce dernier d'accéder à son terrain, ce qui constitue une violation manifeste et grave des conventions précitées. Ce n'est que le 13 août 2011, trois mois après la mise en demeure du 23 mai 2011 que lui avait adressée M. Z... en l'informant de ce qu'il avait mis son terrain en vente et alors que son inaction avait conduit ce dernier à saisir, en juin 2011, le juge de proximité, qu'il s'est avisé d'indiquer qu'il allait « rapidement » procéder à l'ouverture du grillage, non sans menacer son voisin d'une longue procédure s'il ne faisait pas sur sa propre parcelle des travaux d'élagage et de nettoyage dont il n'avait jamais été question jusqu'alors. Plutôt que de déférer à une réclamation parfaitement légitime puisque son voisin ne faisait qu'exercer les droits qui découlaient d'une convention conclue devant notaire, M. X... a préféré faire durer la procédure engagée devant le juge de proximité dont il a soulevé l'incompétence au profit du tribunal de grande instance pour, en définitive, s'abstenir de s'expliquer devant cette juridiction. Ce n'est que deux ans et demie après la mise en demeure délivrée par M. Z... qu'il produit un constat d'huissier daté du 31 décembre 2013, postérieur au jugement entrepris, attestant de ce que l'accès au chemin a été rétabli. A supposer même, comme tendent à le démontrer les attestations recueillies par l'appelant, que le passage ait été rouvert dés le mois d'août 2011, il reste que la privation pendant trois mois de l'usage de la servitude conventionnelle de passage par laquelle était assurée la desserte du terrain de M. Z... a causé à celui-ci qui avait mis ce terrain en vente le 19 mai 2011 un préjudice important dans la mesure où il n'a pas pu présenter son bien à la vente dans les meilleurs conditions. Il n'est pas sérieux de soutenir, alors que M. Z... disposait d'une servitude conventionnelle attestée par son titre de propriété, que son préjudice ne serait que relatif dans la mesure où la configuration des lieux lui permettait d'accéder à son terrain par un tracé « en diagonale » dont rien ne démontre que l'appelant aurait autorisé l'usage. L'incertitude qui résultait de la voie de fait commise par ce dernier sur les conditions dans lesquelles pouvait être assurée la desserte du terrain mis en vente par M. Z... a nuit de manière incontestable à la négociation du bien et, en toute hypothèse, à la jouissance et à la tranquillité de son propriétaire. Le silence que M. X... a observé pendant les deux années de la durée de la procédure dont il a inutilement retardé l'issue permet de douter de la sincérité des attestations produites en appel. Seul le constat d'huissier que l'appelant produit devant la cour est de nature à démontrer la libération de la servitude de passage dont le fonds de M. Z... continue de bénéficier à défaut de concrétisation du projet de création d'une voie communale mentionné dans l'acte d'échange du 20 août 2003. Or ce constat d'huissier qui est en date du 31 décembre 2013 est postérieur au jugement entrepris. Il résulte de ces observations que les dommages-intérêts qui ont été alloués à M. Z... pour un montant de 5 000 ¿ constituent une juste réparation du préjudice causé par l'obstruction faite à son droit de passage. Il y a lieu de donner acte aux parties de ce que l'assiette de la servitude de passage a été libérée et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. M. Z... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 1000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate au vu du constat d'huissier du 31 décembre 2013 produit par M. Daniel X... que le libre usage de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie le fonds appartenant à M. Stéphane Z... a été rétabli. Dit que la condamnation prononcée sous astreinte par le jugement entrepris pour parvenir à la réouverture de ce droit de passage est devenue sans objet. Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts qui ont été alloués à M. Z... ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Condamne M. Daniel X... à payer à M. Stéphane Z... sur le fondement du texte précité une indemnité complémentaire de 1 000 ¿. Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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6253cd08bd3db21cbdd92151
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