Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2015
- ECLI
- 6253cd08bd3db21cbdd9215d
- Date
- 9 mars 2015
- Condamnation
- 9 942 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 74 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/00190 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- Section Commerce. APPELANTE SAS BAMY PNEUS Voie Principale-ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me MATRONE de la SELARL DERAINE JEAN-MARC, (23), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur X... Y... ... 97131 PETIT CANAL Comparant en personne, et assisté de Me Michaël SARDA, (1), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 MARS 2015 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de travail a durée déterminée, M. X... Y... a été embauché par la Société BAMY PNEUS en qualité de magasinier, chauffeur, livreur pour la période du 5 juin 2001 au 31 janvier 2002, soit une durée de neuf mois, en raison d'un surcroît d'activité dû à la réorganisation du dépôt de l'entreprise. Ce contrat était renouvelé pour une période de neuf mois à compter du 1er février 2002 jusqu'au 31 octobre 2002. La relation de travail devait se poursuivre par la suite sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. A compter du 1er juillet 2004 M. Y... était promu au poste de responsable de dépôt, puis par avenant du 31 octobre 2007 dans la catégorie « employé » avec effet à compter du 1er août 2007. Par acte huissier signifié le 29 août 2009 à M. Y..., celui-ci était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2009, M. Y... se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Le 23 août 2013, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir outre sa réintégration, le paiement des indemnités de fin de contrat ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement brutal et vexatoire. Par jugement du 27 décembre 2013, la juridiction prud'homale condamnait la Société BAMY PNEUS à payer à M. Y... les sommes suivantes : -99 420 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, -4678, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -467, 87 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -3898, 92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2014, la Société BAMY PNEUS interjetait appel de cette décision dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle lui ait été préalablement et régulièrement notifiée. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 août 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société BAMY PNEUS sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes de M. Y.... Elle réclame en outre paiement de la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, rappelant que M. Y... occupait les fonctions de « responsable de dépôt » en charge de la gestion de la carte pétrolière TOTAL au sein de l'entreprise, la Société BAMY PNEUX fait état de répétitions d'anomalies dans la consommation de carburant issue de la carte TOTAL dont M. Y... avait la responsabilité. Elle ajoute que son inaction, alors même qu'il constatait nécessairement des mentions anormales, et donc suspectes sur les tickets de la carte pétrolière dont il avait la charge, constitue une violation des obligations résultant du contrat ou de la relation de travail, et caractérise la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat travail. À titre subsidiaire, au cas où il serait jugé que le licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse, la Société BAMY PNEUS relève l'absence de pièces versées aux débats justifiant le préjudice du salarié, et entend voir fixer l'indemnité due à celui-ci à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 12 806 euros, équivalente à six mois de salaire. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 novembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation, à défaut de réintégration, des condamnations prononcées par les premiers juges, outre le paiement d'une somme de 5000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. M. Y... reproche à l'employeur de se baser uniquement sur le témoignage d'un employé de la station de service TOTAL lequel avait manifestement quelque chose à se reprocher. Il fait valoir que la Société BAMY PNEUS se contente de constater des anomalies dans la consommation de carburant de la carte TOTAL du dépôt, mais que ladite société n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations. M. Y... évoque deux arrêts de la chambre des appels correctionnels, en date du 17 juillet 2012 et 4 juin 2013, le second statuant sur opposition formée par la partie civile, ces deux arrêts le relaxant des poursuites du chef d'abus de confiance. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : Dans sa lettre de licenciement en date du 16 septembre 2009, l'employeur motive sa décision de la façon suivante : « Suite à notre entretien préalable du 9 septembre 2009, nous avons décidé de poursuivre la procédure engagée à votre encontre et de vous licencier pour faute grave en raison des griefs suivants : Constatant des anomalies dans la consommation de carburant de la carte TOTAL du dépôt qui vous était confiée, nous avons repris le 26/ 8/ 09 dans le détail les factures de TOTAL et les tickets que vous transmettiez à la comptabilité. Nous avons notamment noté des séries de transactions effectuées en quelques minutes, dans la même station service, sur des volumes de carburant trop importants pour remplir à la fois le réservoir du fourgon et les bidons du dépôt. Nous avons consulté TOTAL et la station-service. Le gérant de celle-ci nous a indiqué que ces séries de transactions étaient toujours effectuées avec un même employé. Cet employé nous a ensuite informé qu'en utilisant la carte carburant, vous échangiez le montant contre de l'argent en espèces, avec sa complicité (moyennant quelques euros pour lui). Un premier échange avec vous a eu lieu le 27/ 8/ 09, suite auquel nous avons décidé une mise à pied à titre conservatoire. Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable du 9/ 9/ 09, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur votre comportement. En effet, vos explications sur le fonctionnement de cette carte carburant du dépôt ont été évasives, confuses et contradictoires. En outre, lorsqu'il a été question d'un employé de la station complice ayant décrit la fraude, vous nous avez indiqué lui avoir téléphoné, vous nous avez donné son prénom. Or, à aucun moment, nous n'avions précisé de quel employé il s'agissait. En tenant compte des éléments concrets en notre possession (factures, tickets, témoignages du gérant et de l'employé de la station-service), force est de constater votre manquement grave à vos obligations de probité et de loyauté à l'égard de la Société BAMY PNEUS qui vous emploie. Détourner frauduleusement l'usage de la carte carburant aux dépens de la Société BAMY PNEUS, est un acte répréhensible. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. » La Société BAMY PNEUS verse au débat pas moins de 247 tickets édités entre mars 2008 et juin 2009, à la suite de l'utilisation de la carte TOTAL de l'entreprise, dont l'examen révèle des débits compris généralement entre 80 et 100 euros, alors que lesdits tickets font ressortir qu'aucun volume de carburant n'a été délivré. Sur chacun de ces tickets montrant des sommes débités du compte ouvert par la Société BAMY PNEUS auprès de TOTAL, et ne correspondant à aucune livraison de carburant, il est mentionné de façon manuscrite, l'engin qui était censé être destinataire de la livraison fictive de carburant, à savoir : fourgon livraison, groupe électrogène, chariot élévateur, bidon et chariot élévateur. Interrogé lors de l'audience des débats sur ces mentions manuscrites portées sur les tickets TOTAL, M. Y... a reconnu qu'il était l'auteur desdites mentions. Il avait d'ailleurs reconnu devant les services de gendarmerie de Baie-Mahault qu'il avait porté les mentions manuscrites figurant sur les tickets de carburant en déclarant : " Je marque à quoi correspond le carburant acheté, le groupe électrogène, les chariots élévateurs ou le véhicule, rien d'autre. Pour le véhicule, je mentionne simplement " Fourgon livraison ", pour le groupe je marque " Chariot " ou " Chariot élévateur " pour le groupe " Groupe électrogène ". M. Y... a d'ailleurs dû, à la demande des gendarmes et à titre de comparaison avec les tickets TOTAL, écrire les mêmes mentions que celles figurant sur lesdits tickets, ce qui a permis de démontrer qu'il était bien l'auteur des mentions manuscrites portées sur ces tickets. Il ressort de ces constatations que M. Y..., en portant des mentions mensongères sur les tickets délivrés par la station-service, tentait manifestement de dissimuler le caractère fictif des livraisons de carburant, puisque les engins qu'il mentionnait n'avait pas reçu de carburant. Au demeurant les déclarations faites aux gendarmes, par le pompiste de ladite station-service, M. Jocelyn Z..., sont parfaitement claires et précises, expliquant que M. Y... se présentait à la station, avec la carte en main, et que certaines fois il ne prenait pas de carburant mais qu'il lui remettait la somme correspondante (à l'achat fictif) en prenant dans la caisse, et que lorsqu'il faisait la caisse, il ne manquait rien en raison du paiement par carte. M. Z... précisait que M. Y... l'appelait sur son téléphone portable personnel pour savoir s'il était de service. Les diverses explications fournies par M. Y... tant au cours de la procédure pénale que de l'instance prud'homale ne peuvent être pris au sérieux, notamment lorsque, après avoir indiqué que la carte de carburant TOTAL se trouvait dans son tiroir et qu'elle pouvait être utilisée, notamment pas des intérimaires dont il ne connaissait pas les noms, il explique finalement qu'il se serait instauré une pratique selon laquelle le pompiste aurait conservé la carte TOTAL de la Société BAMY PNEUS et notait la quantité de carburant livrée et le montant y afférent sur un bon, mais ne débitait pas immédiatement sur la carte les sommes dues ; à la fin du service, le pompiste remettait au dernier employé de la Société BAMY PNEUS la carte TOTAL ainsi que tous les tickets correspondant aux reçus de carburant de la journée (page 13 des conclusions de l'intimé). Cette version servie par M. Y... a pour but d'expliquer pourquoi différents tickets de débits étaient édités parfois à une ou deux minutes d'intervalle. Toutefois cette version est parfaitement incohérente, car en premier lieu, il est invraisemblable que la carte TOTAL de la Société BAMY PNEUS ait été laissée des journées entières à la disposition du pompiste, ce qui est en contradiction avec la thèse précédemment suggérée par M. Y... selon laquelle les chauffeurs, titulaires ou intérimaires pouvaient disposer, sans contrôle, de la carte TOTAL déposée dans un tiroir non fermé à clef d'un bureau de la Société BAMY PNEUS. Par ailleurs si tous les tickets étaient édités en fin de journée après que le pompiste ait soi-disant noté la quantité de carburant sur un bon, puis édité et remis l'ensemble des tickets de la journée au dernier employé de la Société BAMY PNEUS, ce serait nécessairement lui qui aurait inscrit le type d'engin auquel était destiné le carburant, et non pas M. Y.... Au surplus, le volume de carburant figurant sur chacun des tickets est nul, ce qui n'a d'ailleurs pas empêché M. Y... de mentionner sur chaque ticket l'engin supposé qui aurait reçu le carburant facturé. En outre, alors que M. Y... déclare qu'en fin de service, " le pompiste remettait au dernier employé de la Société BAMY PNEUS la carte TOTAL ainsi que tous les tickets correspondant aux reçus de carburant effectués dans la journée ", la cour constate par exemple que le 2 juin 2009, la carte TOTAL n'a pas été débitée en fin de journée, puisque les trois débits effectués sur la carte TOTAL ce jour là, ont été réalisés à 9h42, 9h43 et 9h45, ce qui montre que les allégations de M. Y... ne correspondent pas à la réalité. Enfin les déclarations incohérentes de M. Y... sont en complète contradiction avec celles du pompiste, qui reconnaît avoir cédé aux propositions de M. Y..., et qui explique parfaitement que ce dernier demandait au préalable, par téléphone, si le même pompiste, M. Z... était de service, M. Y... se présentant alors avec la carte TOTAL de la Société BAMY PNEUS, laquelle était débitée du montant d'une livraison fictive, une somme équivalente prise dans la caisse étant remise à M. Y..., déduction faite d'une petite commission pour le pompiste. M. Y... est mal fondé à se prévaloir de la décision de relaxe qu'il a obtenu de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre, puisque devant cette juridiction M. Y... était poursuivi pour avoir à : " à Baie-Mahault en tout cas sur le territoire national, entre le 27 août 2006 et le 27 août 2009 et depuis temps non prescrit, détourné au préjudice de la Société BAMY PNEUS BAMY PNEUS des fonds, valeurs, un bien, en l'espèce de l'argent, qui lui avait été remis à charge de les rendre, de le représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce de faire des pleins de carburants qui finalement n'ont pas été effectués. " Il se serait agi donc, selon l'incrimination retenue, d'un abus de confiance par détournement d'argent. La relaxe sur ce chef de poursuite s'imposait en tout état de cause, puisqu'il n'a jamais été confié à M. Y..., par la Société BAMY PNEUS, d'argent, en le chargeant de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. En réalité la description des faits tels que constatés ci-dessus, montre qu'il s'agit de fait susceptible de qualification d'escroquerie par l'accomplissement de manoeuvres frauduleuses consistant à utiliser frauduleusement la carte de la Société BAMY PNEUS, avec la complicité du pompiste, M. Z..., afin de se faire remettre de l'argent par celui-ci, pour son usage personnel, ces agissements devant être en principe dissimulés en portant sur chaque ticket de débit, la mention fictive d'un véhicule ou d'un engin destinataire du carburant, non livré. Dans sa lettre de licenciement, l'employeur ne reproche pas à M. Y... des détournements d'argent, mais des anomalies dans la consommation de carburant ressortant de transactions effectuées en quelques minutes dans la même station service, telles qu'elles résultent des factures TOTAL et des tickets que l'intéressé transmettait à la comptabilité. Après avoir invoqué l'utilisation de la carte de carburant, dont le montant débité avait pour contrepartie la remise d'argent en espèces, avec la complicité de l'employé de la station service, l'employeur reproche à M. Y..., un manquement grave de M. Y... à ses obligations de probité et de loyauté à l'égard de la société qui l'emploie, stigmatisant le détournement frauduleux de l'usage de la carte de carburant aux dépens de celle-ci. Les agissements de M. Y... à l'origine de son licenciement ne pouvant s'analyser en abus de confiance par détournement de sommes d'argent, mais en manoeuvres frauduleuses aux fins de se faire remettre des sommes d'argent, et en anomalies comptables par fausses mentions sur les tickets délivrés, il ne peut être utilement invoqué l'autorité de chose jugée au pénal. Le caractère frauduleux des agissements reprochés justifie le licenciement pour faute grave de M. Y.... En conséquence celui-ci sera débouté de l'ensemble de ses demandes, celui-ci ne pouvant prétendre notamment, compte tenu de son comportement frauduleux, à des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Compte tenu du préjudice résultant, pour la Société BAMY PNEUS, des faits reprochés à M. Y..., il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déboute M. Y... de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. Y... à payer à la Société BAMY PNEUS la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Y... aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2015
Référence
6253cd08bd3db21cbdd9215d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités