Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2015
- ECLI
- 6253cd08bd3db21cbdd92162
- Date
- 9 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 72 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/00116 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 12 décembre 2013 - section Commerce. APPELANTE SARL TRANSPORT Y... ... 97160 LE MOULE Non comparante. Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104), substitué par Me SZWARBART-HUBERT Estelle, avocat au barreau de GUADELOUPE. INTIMÉ Monsieur Jean-Luc Z... ... ... 97160 LE MOULE Non comparant. Ayant pour conseil Me Annick MARTIAL-BERTHELOT, avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique,, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 MARS 2015 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Yolande MODESTE, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée du 07 avril 2008, monsieur Jean-Luc Z... a été embauché, en qualité de chauffeur de camion, par la sarl SMTB " Société Moulienne de Transport de Béton " dont le siège social est situé à Boisvin, 97160 le Moule. Le gérant de cette société est monsieur Mathieu Y.... La rémunération brute mensuelle a été fixée à la somme de 1 280, 09 euros pour 151, 67 heures. Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2009, monsieur Jean-Luc Z... a été engagé par la sarl Transport Y... en qualité de chauffeur moyennant un salaire mensuel brut de 1 655, 20 euros pour 151, 67 heures. Le siège social de cette société se trouve également à Boivin le Moule et son gérant est mademoiselle Cindy Y..., fille de monsieur Mathieu Y... qui serait en réalité le gérant de fait. Le 12 novembre 2010, le salarié était informé de son licenciement pour motif économique sans pour autant avoir reçu une convocation à un entretien préalable et une lettre de licenciement. Contestant cette situation inconfortable, monsieur Jean-Luc Z... saisissait, le 08 février 2011, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de salaires et d'indemnités ainsi que la remise de documents de rupture de contrat. Par jugement du 12 novembre 2013, la juridiction prud'homale a : - qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la sarl Transport Y..., en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur Jean-Luc Z... les sommes suivantes : *1 655, 20 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 9 931, 20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, * 3 310, 40 euros à titre de rappel de salaires, * 3 310, 40 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 662, 08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - donné acte de ce que la sarl Transport Y..., en la personne de son représentant légal, s'engage à remettre à monsieur Jean-Luc Z... les documents suivants : - la lettre de licenciement, - le certificat de travail, - l'attestation " Pôle emploi " - le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 655, 20 euros, - débouté monsieur Jean-Luc Z... du surplus de ses demandes, - débouté la sarl Transport Y... de ses prétentions, - condamné la même aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2014, la sarl Transport Y... a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 12 mai 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, au vu de l'accord des parties exprimé à l'audience du même jour, accordé à la société appelante un délai de 3 mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à l'intimé un délai de 3 mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions. Un délai d'un mois supplémentaire a également été accordé à l'appelante au besoin d'une réplique. Par bordereau du 07 juillet 2014, l'avocat de la société appelante a adressé au conseil de l'intimé quatre pièces (un bon de livraison de béton armé Société SGB pour le chantier de Georges C... au Moule le 31 mars 2011, trois feuillets de l'hebdomadaire France-Antilles, des extraits internet intitulés " le BTP ferme boutique ") et ses conclusions prises devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Cet avocat en a accusé réception le 15 juillet 2014. Par conclusions du 22 novembre 2012 soutenues oralement à l'audience de renvoi du 02 février 2015, la sarl Transport Y..., représentée, a demandé à la cour de : - juger que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de monsieur Jean-Luc Z..., - débouter ce dernier de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 1 401, 38 euros pour non-respect du préavis de départ, - le condamner également au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Morton et associés, Subsidiairement, de : - ramener le montant des éventuelles condamnations aux dispositions légales, - limiter le montant de ces condamnations aux sommes suivantes : * indemnité de préavis : 100 euros * indemnité de licenciement : 280, 27 euros * dommages-intérêts pour rupture abusive : 1 401, 38 euros -donner acte à l'employeur de ce qu'il s'engage à remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, - débouter monsieur Jean-Luc Z... du surplus de ses demandes. La sarl Transport Y... explique que sa principale activité était la livraison de béton et que les transporteurs de béton, tout comme elle, ont dû faire face, au cours des derniers mois de l'année 2010, à des difficultés d'approvisionnement auprès du principal fournisseur de béton, la société SGB, paralysant ainsi le secteur de la construction ; que c'est dans ce contexte particulier que monsieur Jean-Luc Z... décidait, en novembre 2010, de quitter son poste de travail sans préavis alors qu'il avait perçu son salaire d'octobre, pour se faire engager par une autre entreprise ; qu'au mois d'avril 2011, plus de cinq mois après son départ, elle recevait une convocation devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Elle soutient que le comportement de monsieur Z..., offrant ses services à un autre employeur dans un autre secteur d'activité, révèle une volonté claire et non-équivoque de démissionner, confirmée par le fait que celui-ci n'a revendiqué par la suite aucun document de fin de contrat. A cet égard, elle exige le paiement d'une indemnité de préavis en application de l'article L. 1237-1 du code du travail. A titre subsidiaire, au cas où le licenciement serait retenu par la cour, la sarl Transport Y... s'oppose aux montants des sommes allouées par les premiers juges, soulignant que ceux-ci n'ont relevé aucune période précise pour les salaires, que le salarié bénéficiait d'une ancienneté au sein de l'entreprise limitée à un an, que l'indemnité pour non-respect de la procédure n'est pas cumulable avec l'indemnité pour rupture abusive, qu'il n'est pas établi l'existence d'un réel préjudice résultant de la rupture du contrat et qu'aucun élément du dossier ne prouve le caractère vexatoire du licenciement. Elle conclut que ses frais irrépétibles sont amplement justifiés, provoqués par une action portée abusivement devant les premiers juges. Monsieur Jean-Luc Z..., intimé, n'a pas comparu, ni personne pour lui. Le présent arrêt sera rendu contradictoirement, l'intimé ayant été représenté et informé, le 12 mai 2014, du renvoi du dossier à l'audience du 02 février 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé. Sur l'appel Le jugement du 12 décembre 2013 a été notifié à la sarl Transport Y... qui en a accusé réception le 18 décembre 2013. L'appel est donc recevable. Sur la rupture du contrat de travail de travail La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi définie, la démission doit procéder d'une volonté libre et réfléchie ; elle ne se présume pas. Aucune lettre de démission n'est versée au dossier. Pour prouver la volonté libre et réfléchie de monsieur Z... de démissionner, la sarl Transport Y... présente principalement un bon de livraison daté du 21 mars 2011 faisant apparaître le nom de ce dernier, et des extraits d'articles du journal local France-Antilles datés des 14, 19 et 20 avril 2011, relatant les effets d'un conflit social entre sociétés de production de béton et de transport. Ces documents sont bien loin de traduire la volonté libre et réfléchie de monsieur Z... de démissionner de son poste de travail au sein de l'entreprise Transport Y.... En l'absence de réelle démission, la rupture du contrat de travail de monsieur Z... doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, le salarié a droit, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus entre six mois et de deux ans, à une indemnité compensatrice, en cas d'inexécution du préavis. Monsieur Z... a été embauché par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2009 par la société Transport Y... en qualité de chauffeur. Aucun élément du dossier, si ce n'est le jugement entrepris, ne permet de dire que ce contrat est la continuité du premier contrat de travail cité ci-dessus et signé le 08 février 2008 avec la sarl Société Moulienne de transport de Béton (SMTB). L'unique bulletin de salaire classé dans le dossier du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ne fait apparaître aucune reprise d'ancienneté. Monsieur Z... a saisi la juridiction prud'homale le 08 février 2011. Du 1er octobre 2009 jusqu'à cette date, celui-ci bénéficiait d'une ancienneté de moins de deux ans au sein de l'entreprise Transport Y.... Dès lors, le jugement déféré est réformé sur ce chef et l'indemnité compensatrice de préavis est fixée à la somme de 1 655, 20 euros correspondant à un mois de salaire. Sur l'indemnité légale de licenciement Le jugement entrepris de ce chef est confirmé car il est conforme, en son principe et sur le montant de l'indemnité de 662, 08 euros allouée, aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et les dommages-intérêts pour rupture abusive Les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail autorisent, sans contradiction, le versement d'une somme pour non-respect de la procédure de licenciement et le versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au salarié bénéficiant de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Si l'indemnité de 1 655, 20 euros accordée par les premiers juges pour non-respect de la procédure de licenciement est adaptée en l'espèce au regard des dispositions de l'article précité, les dommages-intérêts de 9 931, 20 euros (1 655, 20 euros x 6 mois) ont été accordés, en revanche, à tort sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, lequel ne peut être retenu au cas présent compte tenu de l'ancienneté du salarié. Pour fixer les dommages-intérêts, il appartient au juge d'apprécier l'étendue du préjudice. En l'espèce, la cour ne peut retenir que le seul préjudice de la perte de l'emploi en l'absence de toutes autres conséquences préjudiciables résultant de la rupture. Le jugement entrepris sur ce point est réformé et les dommages-intérêts sont fixés à la somme de 3 000 euros. Sur les salaires Devant les premiers juges, monsieur Z... avait sollicité la somme de 3 310, 40 euros correspondant aux salaires non versés à partir de novembre 2010. L'employeur reconnaissait dans ses écritures que le dernier salaire rémunéré était celui d'octobre 2010. L'employeur fait observer aujourd'hui à la cour que la demande du salarié n'indique pas la période pour laquelle ces deux mois de salaires sont réclamés. Cependant, l'examen des conclusions de l'employeur soutenues devant les premiers juges et reprises devant nous permet de constater que celui-ci reconnaissait avoir payé à monsieur Z... ses salaires jusqu'au mois d'octobre 2010, élément non contesté. Il est donc indéniable que les seuls salaires réclamés sont ceux de novembre et décembre 2010. Le jugement entrepris de ce chef est confirmé. Sur l'indemnité pour procédure de licenciement vexatoire Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point dans la mesure où les premiers juges n'y ont pas fait droit et qu'aucune demande reconventionnelle sur cette indemnité n'est soutenue devant la cour. Sur la délivrance des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la sarl Transport Y... la remise à monsieur Jean-Luc Z... des documents de fins de contrat (le certificat de travail, l'attestation de Pôle-Emploi, le solde de tout compte) conformes au présent arrêt. Aucune lettre de licenciement n'est à délivrer à monsieur Z..., le présent arrêt suffit pour justifier du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante. Monsieur Jean-Luc Z... est cependant condamné aux dépens de l'instance d'appel, étant précisé que le bénéfice de la distraction des dépens n'est pas autorisée lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire (article 699 du code de procédure civile). PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort. Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du 12 décembre 2013 sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dommages-intérêts pour rupture abusive et à la délivrance d'une lettre de licenciement ; Le reforme sur ces chefs ; Statuant à nouveau, Condamne la sarl Transport Y..., en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur Jean-Luc Z... les sommes suivantes : * 1 655, 20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Y ajoutant, Dit que le rappel de salaires de 3 310, 40 euros accordé par les premiers juges correspond aux mois de novembre et décembre 2010 ; Condamne monsieur Jean-Luc Z... aux dépens ; Rejette le surplus de demandes. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail autorisentarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1237-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2015
Référence
6253cd08bd3db21cbdd92162
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