Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2015
- ECLI
- 6253cd08bd3db21cbdd92166
- Date
- 9 mars 2015
- Condamnation
- 49 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 75 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/00335 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de la GUADELOUPE en date du 17 décembre 2013. APPELANT Monsieur Joseph X... ... ... 97190 GOSIER Comparant en personne INTIMÉE CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Y..., mandataire COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 MARS 2015 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par requête en date du 29 décembre 2011, M. Joseph X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 21 décembre 2011, sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée C. G. S. S.) pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre des troisième et quatrième trimestres 1998, de la CFP de l'année 1998, du quatrième trimestre 2000, de la CFP de l'année 2000, des premier et deuxième trimestres 2001, des premier et deuxième trimestres 2004, des troisième et quatrième trimestres 2006 et de la CFP de l'année 2006, pour un montant total de 4188, 81 euros, majorations de retard comprises. Par jugement du 17 décembre 2013, la juridiction saisie, constatant que le requérant n'avait pas comparu devant elle et ne soutenait pas son recours, validait la contrainte décernée par la C. G. S. S. pour un montant de 3697, 81 euros représentant des majorations de retard. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 février 2014, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 février 2014. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 août 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... explique qu'il a réglé entièrement les cotisations pour l'année 1998, et qu'en mai 2002 il a signé un accord de paiement pour toutes les sommes restant dues, prévoyant un règlement en 24 mensualités de 749, 75 euros par prélèvement s'étendant sur la période du 30 juillet 2002 au 30 juin 2004, outre un prélèvement du 28 juillet 2004 de 1796, 78 euros représentant pénalités et majorations. Il ajoute qu'il a réglé par la suite en deux fois, le 12 janvier 2012 et le 17 février 2012, un solde de 491 euros dont il ne s'explique pas la provenance. Les sommes restant dues étant uniquement des pénalités, il a demandé une remise gracieuse, la réponse ayant été l'irrecevabilité de sa demande à cause de frais d'huissier, à savoir 85, 08 euros non réglés. Il précise qu'il a payé ces frais en septembre 2012 et qu'il réitère donc sa demande de remise gracieuse de pénalités, faisant savoir que seules des difficultés importantes dans sa trésorerie l'ont empêché de régler les sommes dues dans le délai imparti, sans qu'il n'y ait jamais eu de mauvaise volonté de sa part concernant cette contrainte. **** Le représentant de la C. G. S. S. confirme que les cotisations ont été payées et qu'il reste dû les majorations de retard. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse ou la commission de recours amiable sont compétents, selon le montant de la demande de remise, pour accorder, dans certaines conditions, ladite remise. S'agissant d'une procédure gracieuse, le débiteur ne peut saisir le juge du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande de remise gracieuse des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa demande conformément à la procédure prévue par l'article suscité. Ainsi le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder de remise de majorations de retard au débiteur à l'occasion, comme en l'espèce, d'une opposition à contrainte (arrêts du 15 février 1996 de la chambre sociale de la Cour de Cassation, des 18 janvier 2005 et 9 novembre 2006 de la deuxième chambre civile de la même cour). En conséquence, il appartient, en l'espèce, au débiteur qui soutient avoir réglé, outre le montant des cotisations sociales, les frais d'huissier, de réitérer sa demande de remise de majorations de retard auprès du directeur de la caisse. Ce n'est qu'en cas de rejet d'une telle demande que le débiteur peut saisir d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable la demande de M. X... tendant à obtenir la remise des majorations retard qu'ils restent devoir à la C. G. S. S., une demande de remise gracieuse auprès de celle-ci devant précéder le recours contentieux qu'il peut le cas échéant engager devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2015
Référence
6253cd08bd3db21cbdd92166
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