Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd9216b
- Date
- 9 mars 2015
- Condamnation
- 1 193 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 73 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00184 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 05 novembre 2013- Section Industrie. APPELANT Monsieur Georges, Auguste X... ... 97116 POINTE NOIRE Représenté par Me SZWARBART, substituant Me Jane MORTON-HAYNES-NIMAR de la SCP MORTON & ASSOCIES, (104), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Jean Robert Y... Chez Z... Marcelline ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représenté par Mme A... Jacqueline, substituant M. A... Délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 MARS 2015 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de travail à durée déterminée, M. Jean-Robert Y... était engagé par M. Georges X... en qualité d'élagueur pour la période du 6 mars au 7 août 2006, pour un horaire de travail de 21 heures par semaine, de 7H à 14H du lundi au vendredi, soit 84 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute 690, 48 euros. La relation de travail se poursuivait et un contrat à durée indéterminée était conclu le 2 janvier 2007, par lequel M. Y... était engagé par M. X... en qualité d'ouvrier élagueur abatteur, pour un horaire de travail de 28 heures par semaine se répartissant de 7H à 14H du lundi au vendredi, soit 126 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1112, 58 euros. Par lettre du 18 juillet 2009, M. X... reprochait à M. Y... sa décision d'abandonner son poste de travail durant 4 jours, du 7 au 10 juillet, et d'être réapparu le lundi 13 juillet, sans aucune excuse valable. M. X... invoquait également la disparition d'une tronçonneuse, la deuxième en moins d'un mois, et qualifiait cette situation de négligence volontaire et gratuite totalement inacceptable, et de faute extrêmement grave. Il indiquait qu'il n'était pas dans son intention d'appliquer la sanction relative à l'abandon de poste, faisant savoir cependant à son salarié que, si son contrat de travail lui donnait des droits, il lui donnait aussi des obligations. Il ajoutait qu'il se voyait dans l'obligation de remplacer ses outils de travail qui se seraient volatilisés dans la nature en présence du salarié, moyennant la saisie sur le salaire de celui-ci de la somme de 400 euros, tout en acceptant par indulgence de récupérer cette somme par fractions mensuelles de 100 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 octobre 2009 à son employeur, M. Y... indiquait que ses salaires avaient toujours été réglés avec retard, et qu'il était en l'attente de celui du mois de septembre 2009. Il relevait en outre qu'il travaillait à temps plein, et que ses salaires étaient réglés sur la base de 84 heures ou 105 heures. Il reprochait encore à son employeur d'avoir décidé de lui prélever sur son salaire la somme de 400 euros à la suite de la disparition d'une tronçonneuse, ce dont il n'était pas responsable. Dans le même courrier, M. Y... faisait savoir qu'il ne pouvait travailler dans ces conditions, et qu'il se voyait dans l'obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, précisant que cette rupture était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 22 octobre 2009, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, aux fins d'obtenir paiement, outre de ses salaires de septembre et octobre 2009, d'un rappel de rémunération d'un montant de 11 930 euros, ainsi que des indemnités de fin de contrat et des dommages et intérêts pour rupture abusive. Il demandait en outre la remise des documents de fin de contrat. Par courrier recommandé adressé le 26 octobre 2009, M. X... notifiait à M. Y... son licenciement pour " cause de fautes lourdes et graves ", reprochant à ce dernier d'avoir récidivé dans son acte d'abandon de poste de travail, tout en proférant des menaces à l'encontre de son employeur, et faisant état par ailleurs de la volonté de M. Y... de nuire à l'image de marque de l'entreprise en laissant tomber des branches sur le réseau HTA, sans se soucier des conséquences, et sans manifester aucun sentiment de regret, si ce n'est du " je m'enfoutisme ". M. X... mentionnait en outre que M. Y... lui avait confirmé être parfaitement au courant, pour ne pas dire complice, des vols en réunions et de la dégradations de ses tronçonneuses de service. M. X... établissait un certificat de travail en date du 26 octobre 2009, faisant état d'un emploi du 6 mars 2006 au 21 octobre 2009, et une attestation Pôle Emploi en date du 4 novembre 2009. Par jugement du 5 novembre 2013, la juridiction prud'homale disait que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ce jugement il était donné acte à M. X... qu'il reconnaissait devoir à M. Y... les sommes suivantes, et le condamnait à en effectuer le paiement : -1426, 36 euros à titre d'indemnité de déplacement, -363, 21 euros à titre de bonus exceptionnel d'avril à octobre 2009, -1619, 10 euros à titre de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, -14 571, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -3238, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -323, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -1241, 29 euros à titre d'indemnité de licenciement, -9714, 60 euros à titre d'indemnité forfaitaire, -1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Il était en outre ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un nouveau certificat de travail, d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et de nouvelles fiches de paie. Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2014, M. X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de M. Y..., sauf en ce qui concerne l'indemnité de déplacement d'un montant de 1426, 36 euros et le bonus exceptionnel d'avril à octobre 2009, pour un montant de 363, 21 euros. M. X... entend voir juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. Y... n'est fondée sur aucun motif réel, sérieux et grave, susceptible d'entraîner la requalification en licenciement. A titre subsidiaire, il demande que le montant des dommages et intérêts soit réduit à de plus justes proportions. En tout état de cause il sollicite paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 décembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation des condamnations prononcées à son profit, et formant appel incident demande paiement des sommes suivantes : -24 756, 52 euros de rappels de salaires, -2475, 65 euros de congés payés sur rappel de salaire, -1668, 82 euros d'indemnité compensatrice de congés payés. A l'appui de ses demandes, M. Y... explique que depuis le début de la relation de travail, il travaillait à temps complet du lundi au vendredi de 7H à 14H, soit 151, 67 heures par mois, que son salaire n'a jamais été calculé sur cette base, et qu'en outre, alors que le contrat établi le 2 janvier 2007 mentionnait une durée mensuelle de 126 heures, ses rémunérations ont continué à être calculées sur la base de 84 heures par mois, et à partir d'avril 2009, sur la base de 105 heures. A titre subsidiaire, au cas où il serait jugé qu'il ne travaillait pas à temps complet, M. Y... entend voir ordonner à M. X... de lui verser les rappels de salaires qu'il aurait dû percevoir à titre contractuel, soit la somme de 12 492, 06 euros et celle de 1249, 20 euros correspondant aux congés payés y afférents. Il réclame enfin paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture du contrat de travail : Alors que le contrat de travail en date du 2 janvier 2007 stipulait que M. Y... était embauché pour une durée mensuelle de travail de 126 heures, les bulletins de paie délivrés au salarié à compter de février 2007 jusqu'en mars 2009, font apparaître une rémunération mensuelle à raison de 84 heures par mois, puis à compter d'avril 2009, une rémunération mensuelle à raison de 105 heures par mois. Il en résulte que l'employeur a failli gravement à ses obligations, en ne rémunérant pas son salarié pour la durée du temps de travail stipulée contractuellement. La prise d'acte de rupture du contrat de travail est justifiée par ce seul manquement de l'employeur, qui prive le salarié d'une partie importante de sa rémunération. En conséquence la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire : Un contrat doit s'interpréter de telle façon qu'il ait un sens et non qu'il soit incohérent. Les deux contrats de travail de M. Y... précisent le nombre mensuel d'heures de travail à accomplir, soit respectivement 84 heures et 126 heures. S'il est précisé que le travail hebdomadaire se répartit de 7 heures à 14 heures du lundi au vendredi, il s'agit manifestement des plages horaires à l'intérieur desquelles le travail doit être effectué, mais non de la durée journalière de travail effectif. Il ne peut en être autrement sinon une contradiction flagrante existerait entre la durée mensuelle stipulée et la somme des durées journalières de travail, ce qui n'aurait pu échapper au salarié lors de la signature de chacun des contrats. Au demeurant M. Y... a reçu ses salaires et bulletins de paie pendant plus de trois ans, sans se prévaloir d'un travail à temps complet. En conséquence il n'est dû à M. Y... à titre de rappel de salaire, que la différence entre d'une part le montant des salaires correspondant à 126 heures de travail, telles que stipulées dans le contrat du 2 janvier 2007, et d'autre part la rémunération effectivement versée correspondant à 84 heures de travail de février 2007 à mars 2009, puis celle correspondant à 105 heures de travail pour la période postérieure à mars 2009, soit une somme calculée de la façon suivante : - de février à décembre 2007 : 4122, 30 euros, - de janvier à décembre 2008 : 4662 euros, - en janvier 2009 et de mars à septembre 2009 : 1919, 40 euros, c'est-à-dire au total : 10 703, 70 euros, à laquelle s'ajoute l'indemnité de congés payés correspondante, soit la somme de 1 070, 37 euros. En ce qui concerne le mois de février 2009, M. Y... ne conteste pas qu'il n'a pas travaillé pendant cette période, la Guadeloupe subissant un important conflit social paralysant l'activité économique de l'île. M. Y... ne justifie pas s'être présenté à son poste de travail, et avoir essuyé un refus de la part de son employeur. Il ne peut donc prétendre au paiement de cette période non travaillée. Sur l'indemnité de requalification : Comme le relève M. Y..., le contrat à durée déterminée initiale ne comporte aucun des motifs prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail. En conséquence et en application de l'article L. 1245-1 du même code, ce contrat irrégulier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Contrairement à ce que soutient l'employeur, si lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, dans les cas où toutefois sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial, il est en droit de solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail. En l'espèce la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée est fondée, comme il a été exposé ci-avant, sur l'irrégularité tenant à l'absence de motif. En conséquence il doit être alloué à M. Y... la somme de 1619, 10 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1245-2 du code du travail. Sur les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail : L'entreprise de M. X... employant moins de onze salariés, l'article L. 1235-5 du code du travail s'oppose à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du même code édictant qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse il doit être alloué au salarié une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, l'indemnité octroyée en l'espèce devant dès lors être fixée en fonction de l'importance du préjudice subi. En l'espèce, selon les pièces versées au débat, M. Y... justifie être resté au chômage au moins jusqu'au mois d'août 2010, percevant alors la somme de 677, 97 euros par mois d'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi, montant qui a été minoré, comme le fait observer le salarié, du fait qu'il n'a pas perçu la totalité du salaire qui lui était dû au cours de la dernière année de travail. Sur la base des derniers salaires bruts mensuels d'un montant de 1619, 10 euros chacun (12, 85 ¿ x 126) qui auraient dû être versés à M. Y..., l'indemnisation du préjudice subi par ce dernier du fait de la rupture du contrat de travail, sera fixée à 8000 euros, l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire étant fixée, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à 3238, 20 euros. Compte tenu d'une ancienneté de 3 ans et 10 mois, préavis inclus, l'indemnité de licenciement due à M. Y... doit être fixée à la somme de 1241, 29 euros en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail. En ce qui concerne les faits de travail dissimulé reprochés à l'employeur, il y a lieu de constater que l'employeur justifie avoir régularisé dès le 10 mars 2006, la déclaration unique d'embauche de M. Y.... Par ailleurs l'employeur verse au débat une attestation de la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe, selon laquelle M. X... a fourni les déclarations annuelles de données sociales pour les années 2006 à 2009, sur lesquelles figurent M. Y.... Enfin s'il a été mis à la charge de l'employeur un rappel de salaire correspondant à la différence entre d'une part 84 heures ou 105 heures mensuelles telles que figurant sur les bulletins de paie, et d'autre part la rémunération correspondant à 126 heures, c'est parce que l'employeur devait, selon les stipulations contracuelles fournir du travail à M. Y... à hauteur de 126 heures par mois et le rémunérer pour cette durée mensuelle de travail. Dans la mesure où il n'est pas établi que M. Y... ait effectivement accompli le nombre d'heures de travail que son employeur était tenu contractuellement de lui fournir, la dissimulation du nombre d'heures de travail réellement accomplies ne peut être retenue contre l'employeur. En conséquence M. Y... sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire fondée sur les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail. Il ne ressort pas de l'examen des bulletins de salaire versés au débat, que M. Y... ait bénéficié de congés payés depuis le 1 er juin 2008. En conséquence il lui est dû une indemnité compensatrice de congés payés calculée à raison de 10 % des salaires qui ont été versés à M. Y... depuis juin 2008, soit la somme de 1668, 82 euros. En ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat, M. Y... ne précise pas le motif de sa demande de délivrance d'un nouveau certificat de travail. En conséquence il ne peut être fait droit à cette demande. Par contre, pour tenir compte du rappel de salaire et des indemnités de fin de contrat accordés, l'employeur devra délivrer un bulletin de paie complémentaire et une nouvelle attestation Pôle Emploi rectifiée. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. X..., sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour rupture abusive, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur la condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire de 9714, 60 euros, Le réformant sur ces chefs de condamnations, Et statuant à nouveau, Condamne M. X... à payer à M. Y... : -8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -800 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. Y... de sa demande de paiement d'indemnité forfaitaire d'un montant de 9714, 60 euros, Le réformant sur les dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat, et statuant à nouveau sur cette demande, Dit que M. X... devra remettre à M. Y... dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire mentionnant le rappel de salaire et les indemnités de fin de contrat dus à ce dernier, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée, chaque jour de retard passé le délai imparti étant assorti d'une astreinte de 50 euros, Ajoutant au jugement déféré, Condamne M. X... à payer à M. Y... : -10 703, 70 euros de rappel de salaire, et 1070, 37 euros d'indemnité de congés payés y afférents, -1668, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail sarticle L. 1242-2 du code du travail. En conséquence etarticle L. 8223-1 du code du travail.article L. 1245-2 du code du travail.article L. 1234-1 du code du travail
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- 9 mars 2015
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6253cd09bd3db21cbdd9216b
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