Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd9216f
- Date
- 16 mars 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 mars 2015 (Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,) No de rôle : 13/ 6257 Madame Nadia X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 757 du 06/ 02/ 2014 c/ Monsieur Didier Y... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 21190 du 19/ 12/ 2013 Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (Chambre 1, RG 13/ 00064) suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2013, APPELANTE : Madame Nadia X..., née le 14 Mai 1955 à NERSAC (16440), de nationalité Française, demeurant ...-16400 LA COURONNE, représentée par Maître Olivier NASSIF, avocat au barreau de CHARENTE, INTIMÉ : Monsieur Didier Y..., né le 24 Novembre 1954 à SEGONZAC, de nationalité Française, demeurant 6...-16440 CLAIX, représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Nadia X...et Monsieur Didier Y...se sont mariés le 9 février 1974, leur divorce a été prononcé le 9 juin 1993. Suite à une reprise de vie commune, ils ont donné naissance Cassandra née le 9 mars 1994, celle-ci ayant été reconnue par ses deux parents. Le couple s'est à nouveau séparé à l'initiative de Monsieur Y...qui au mois de mai 2011 a pris un logement séparé. Madame X...reproche à Monsieur Y...d'avoir fautivement rompu leur concubinage pour se mettre en ménage avec une voisine et se plaint de violences exercées à son encontre. Par acte d'huissier en date du 2 janvier 2013, Madame X...a fait assigner Monsieur Y...devant le tribunal de grande instance d'Angoulême pour le voir condamner sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à lui verser la somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier et moral résultant de l'abandon brutal qu'elle a subi. Par jugement en date du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance d'Angoulême a débouté Madame X...de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à Monsieur Y...la somme de 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages intérêts. Par déclaration en date du 25 octobre 2013, Madame X...a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2014, elle demande à la cour de : - Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, - Dire que la rupture est survenue dans des circonstances de nature à établir une faute de Monsieur Y..., - Condamner Monsieur Y...à lui verser toutes causes de préjudice confondues, une indemnité de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, - Débouter Monsieur Y...de ses demandes, - Condamner Monsieur Y...aux entiers dépensavec pour ceux d'appel application de l'article 699 du Code de procédure civile. Madame X...fait valoir que les attestations qu'elle produit confirment les reproches qu'elle fait à Monsieur Y...concernant sa mise en ménage avec une autre femme immédiatement après son départ sans se soucier de heurter sa sensibilité ce qui lui a causé un traumatisme et que les violences corporelles qu'il a exercé contre elle sont étayées par un certificat médical et un certificat de déclaration de main courante. Elle soutient par ailleurs que la rupture lui a causé un préjudice matériel dans la mesure où elle vit désormais dans une situation financière précaire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2015, Monsieur Y...demande à la cour : - Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, - Déclarer recevable son appel incident, - Constater que les propos et accusations de Madame X...à son encontre ne sont ni avérés, ni prouvés, - Rejeter des débats l'attestation de Madame Z...contenant des propos en violation de sa vie privée de constater que Madame X...ne communique aucunement un relevé d'examens sanguins VGM qui doit dater de moins de 30 jours à compter de la remise aux débats, - Juger que les manoeuvres et moyens employés par Madame X...lui causent un préjudice moral et de la condamner à lui verser la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts -Condamner Madame X...à lui régler la somme de 1. 500 ¿ en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Michel Puybaraud avocat au barreau de Bordeaux et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur Y...observe que Madame X...a attendu un an et demi après son départ pour engager la présente procédure, et que les témoignages qu'elle produit sont imprécis. Il admet que durant la vie commune le couple a eu des altercations verbales en raison d'une consommation éthylique fréquente de Madame X..., que les faits rapportés par Madame A...sont anciens se rapportant à une époque où le couple était en crise, sa femme négligeant l'entretien du foyer et des enfants. Il affirme n'avoir jamais exercé aucune violence sur sa compagne, à cet égard la main courante ne rapporte pas à elle seule la preuve de celles-ci quant au certificat médical il ne le désigne pas. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur Y...ne peut demander que le témoignage de Madame Z..., qui ne fait que rapporter des faits dont elle affirme avoir connaissance concernant son comportement antérieur, soit écarté des débats au motif qu'il concernerait sa vie privée, alors que le litige lui même concerne des faits relevant de la sphère privée des parties. Il sera débouté de cette demande. La rupture du concubinage ne peut donner lieu à l'allocation de dommages intérêts que s'il existe des circonstances de nature à établir l'existence d'une faute de son auteur. Si le tempérament irrascible de Monsieur Y...et les disputes du couple sont confirmés par les attestations produites, il n'existe cependant aucun témoignage direct susceptible d'établir que le 30 juin 2011 il ait porté des coups à Madame X...ou se soit montré violent à son égard. En effet le certificat médical produit par Madame X...mentionne uniquement une contusion à la joue droite sans en préciser l'origine de sorte que celle-ci demeure indéterminée. Lors de sa déclaration de main courante intervenue le 30 juin 2011, Madame X...n'a pas par ailleurs indiqué le nom de l'auteur des coups dont elle prétend avoir été victime. Compte tenu de ces éléments il ne peut être retenu que Monsieur Y...ait porté des coups ou commis des violences à l'égard de Madame X...au moment de leur deuxième séparation. Les témoignages produits sont par ailleurs imprécis concernant la date à laquelle Monsieur Y...se serait mis en ménage avec une voisine de sorte que cette circonstance ne peut être retenue pour caractériser une rupture abusive. La situation économique comparable des parties, qui ont toutes les deux des revenus peu importants ne permet pas non plus de considérer que la rupture ait occasionné un préjudice matériel à Madame X...en la privant d'une situation plus avantageuse. En l'absence d'autres éléments c'est donc à juste titre que le tribunal a débouté celle-ci de ses demandes. Quoique mal fondée la procédure engagée par Madame X...qui n'a utilisé aucun moyen ni manoeuvre déloyale ne revêt pas un caractère abusif. C'est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur Y...de sa demande en paiement de dommages intérêts celui-ci ne justifiant pas, par ailleurs, du préjudice allégué de ce chef. Il ne sera pas non plus fait application au profit de ce dernier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X...qui succombe en son appel sera condamnée à en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS la cour -Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats l'attestation de Madame Z..., - Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Condamne Madame X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Le tribuarticle 1382 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd9216f
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