Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd92170
- Date
- 17 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N 12 DOSSIER N 14/ 00038 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 17 Mars 2015 SA SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLO GIQUE " SILAB " c/ Maître Vincent X... es qualité d'adminstrateur de la SAS LEBAS TECHNOLOGIES Maître Emmanuel Y... es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LEBAS TECHNOLOGIES SAS LEBAS TECHNOLOGIES LIMOGES, le 17 Mars 2015 Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 10 février 2015 puis sur renvoi au 3 mars 2015 puis au 17 Mars 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 17 Mars 2015, ENTRE : SA SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE " SILAB " dont le siège social est Madrias 19130 OBJAT Demanderesse au référé, Représentée par Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES et par Maître ESQUIE BOCHEREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, ET : 1o- Maître Vincent X... es qualité d'adminstrateur de la SAS LEBAS TECHNOLOGIES dont le siège social est ... 2o- Maître Emmanuel Y... es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LEBAS TECHNOLOGIES ... 3o- SAS LEBAS TECHNOLOGIES dont le siège social est 1bis, rue Pierre et Marie Curie Synergie Park 59260 LEZENNES Défendeurs au référé, Représentés par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, * * * Vu les articles 524 et suivants du Code de procédure civile, Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ; SUR CE, Par assignation en référé en date du 15 décembre 2014, la SA SILAB sollicite la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de Commerce de Limoges dans sa décision du 14 novembre 2014, la condamnant à payer à la SAS LEBAS TECHNOLOGIES, 54. 770, 82 ¿ à titre principal majorée des intérêts contractuels évalués à 1. 041, 80 ¿ et 2. 571, 73 ¿ et 15. 000 ¿ au titre du préjudice financier avec capitalisation des intérêts et enfin la somme de 8000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La société expose qu'elle a formé appel contre la décision du tribunal de commerce ; Elle ajoute que la SAS LEBAS TECHNOLOGIES se trouve sous sauvegarde de justice depuis le 23 janvier 2013 et sous plan depuis le 11 juin 2014, " qu'elle cumule en 2013, 5. 844. 000 ¿ de dettes ", qu'elle a une dette aux organismes sociaux " en augmentation de 483. 800 ¿ par rapport à 2012 " et qu'enfin une perte de 120. 000 ¿ serait à comptabiliser dans les résultats de l'entreprise à raison de la dépréciation des titres détenus de la filiale " LEBAS MALAISIE " ; Elle souligne que dans le plan de sauvegarde il est fait état d'un passif de 13. 274. 000 ¿ " particulièrement inquiétant " ayant doublé de 2012 à 2013 et que le plan n'est toujours pas entré en application puisqu'il est à échéance de N + 1an à compter du jugement arrêtant le plan soit le 11 juin 2015 ; Dans ces conditions la SA SILAB estime : " que rien ne permet d'affirmer que la Société LEBAS saura assurer des résultats d'exploitation suffisants pendant toute la durée du plan " et qu'en cas de réformation de la décision de première instance et compte tenu de sa situation, la SAS LEBAS TECHNOLOGIES ne serait pas en mesure de lui restituer les fonds, raison pour laquelle elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire ; A titre conservatoire elle propose de séquestrer les sommes dues sur le compte CARPA ; Elle sollicite également 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; De son côté la, la SAS LEBAS TECHNOLOGIES devenue LEBAS INDUSTRIES à la quelle s'est associée pour répondre le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et le mandataire liquidateur répond que si elle a rencontré des difficultés, elle évolue désormais favorablement puisque le chiffre d'affaire est passé de 9. 021. 638 ¿ en 2013 à 12. 166. 679 ¿ en 2014 et le bénéfice de 316. 110 ¿ à 527. 801 ¿ ; Elle expose qu'elle est sous sauvegarde de justice et non en redressement et qu'il n'y a par conséquent pas de situation de cessation des paiement et que si le plan de sauvegarde évoque effectivement un passif de 13. 274. 000 ¿, le passif réel retenu par la juridiction commerciale s'établit à 1. 476. 000 ¿ compte tenu des " créances objets d'une instance en cours... qui pourraient en cas d'issues favorables, considérablement diminuer son quantum " ; Elle conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et sollicite 2500 ¿ de son adversaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * * * Suivant les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire qui a été prononcée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, soit pour le débiteur compte tenu de sa situation soit pour le créancier eu égard à ses facultés de remboursement ; Au cas de constatation de conséquences manifestement excessives, le Premier Président peut également prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522, à savoir la constitution d'une garantie ; En l'espèce, il est constant que la SA SILAB n'évoque pas de situation financière dégradée, elle propose de consigner les sommes litigieuses ; Quant à la SAS LEBAS INDUSTRIES, le fait qu'elle soit sous plan de sauvegarde ne signifie pas que ses facultés contributives soient obérées et ne soit pas en mesure de rembourser la somme en cas d'infirmation ultérieure, au demeurant, ses résultas sont bénéficiaires en 2013 et 2014 ; Par ailleurs, elle se trouve sous main de justice sous la surveillance d'un mandataire judiciaire et d'un commissaire à l'exécution du plan ; En conclusion, il ne résulte pas de ces éléments, la démonstration, de l'existence de conséquences manifestement excessives pour les parties résultant de la mise à exécution de la décision du tribunal de commerce de Limoges du 14 novembre 2014 et la demande en suspension sera rejetée ; Par voie de conséquence, et pour le même motif, à savoir l'absence de constatation de conséquences manifestement excessives, la demande de consignation sera également rejetée étant fait observer que les sommes dues correspondent pour l'essentiel au non paiement de factures ; Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S. A. S. LEBAS INDUSTRIES les frais irrépétibles d'instance fixés à 2000 ¿ ; PAR CES MOTIFS, La Première Présidente, statuant en matière de référé publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Rejetons la demande en suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Limoges du 14 novembre 2014 ainsi que la demande en garantie de la somme litigieuse ; Condamnons SA SILAB à payer à la S. A. S. LEBAS TECHNOLOGIES 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE GREFFIER, P/ LA PREMIERE PRESIDENTE, Marie Claude LAINEZ. François CASASSUS-BUILHE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd92170
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