Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd92174
- Date
- 18 mars 2015
- Condamnation
- 1 300 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01268 AFFAIRE : Mme Maud Marie France Josette Y... épouse Z...conseillère de vente (en congé parental) C/ M. Sébastien André Gilbert X... PLP-iB Grosse délivrée à Me DHAEZE-LABOUDIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 18 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Maud Marie France Josette Y... épouse Z...conseillère de vente (en congé parental) de nationalité Française née le 20 Mai 1980 à VALOGNES (50) Profession : Conseiller (re) de vente, demeurant...-87520 CIEUX représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 16 JUILLET 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Sébastien André Gilbert X... de nationalité Française né le 11 Décembre 1975 à TOURS (37000) Profession : Salarié (e), demeurant...-87100 LIMOGES représenté par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 7 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 octobre 2014 L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Février 2015 par arrêt en date du 1er décembre 2014 ordonnant la réouverture des débats, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Sophie BRIEU et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Sébastien X... et Maud Y... ont vécu en concubinage avant de se séparer au mois de janvier 2007. Le 5 janvier 2011 M. X... a fait assigner Mme Y... en paiement d'une somme de 10 128, 55 euros outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'elle doit prendre en charge sa part des obligations souscrites dans la convention notariée du 25 janvier 2007 annulant le compromis de vente qu'ils avaient signé le 17 novembre 2006 pour l'achat d'un bien immobilier, et qui leur imposait de régler en conséquence de cette annulation sa part dans le montant de la clause pénale soit 13 000 euros, le montant de la commission de l'agence immobilière soit 7 000 euros ainsi que le montant des frais notariés soit 257, 30 euros, ce qui représentait un total de 20 257, 10 euros que M. X... avait seul acquitté intégralement ce paiement. Par jugement du 16 juillet 2013, le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Limoges, faisant application des dispositions de l'article 1371 du code civil, a, pour l'essentiel, condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 128, 55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2009 et a débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts. Vu l'appel formé par Maud Y... épouse Z...le 30 septembre 2013 ; Vu les conclusions communiquées par courriel reçu au greffe le 23 décembre 2013 pour Maud Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ; Vu les conclusions communiquées par courriel reçu au greffe le 31 mars 2014 pour Sébastien X... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à faire droit à son appel incident et à condamner Mme Y... à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 14 mai 2014, déclarant irrecevables lesdites conclusions déposées pour M. X... ; Vu l'arrêt avant-dire droit rendu par la présente juridiction le 1er décembre 2014 invitant la partie la plus diligente à produire la convention d'annulation de compromis de vente signée le 25 février 2007 ; Vu le dépôt de la convention d'annulation du 25 janvier 2007 ; Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 10 décembre 2014 pour Mme Z...laquelle demande à la Cour de déclarer irrecevable cette communication de pièce ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 27 janvier 2015 pour M. X... lequel demande à la Cour de constater qu'il a produit aux débats la pièce sollicitée ; Discussion Attendu que l'irrecevabilité des conclusions déposées pour M. X... ne fait pas disparaître sa qualité de partie au procès en tant qu'intimé dont la régulière constitution n'est pas remise en cause ; Attendu que si il appartient au juge d'écarter des débats les pièces invoquées au soutien des prétentions qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions la Cour d'appel conserve son pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles (article 10 du code de procédure civile) et les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus (article 11 du même code) ; Attendu que la décision avant-dire-droit du 1er décembre 2014 qui a invité la partie la plus diligente à produire la convention d'annulation de compromis de vente signée le 25 février 2007 était une mesure d'administration judiciaire dont il n'est pas invoqué que son exécution se heurtait soit au respect de la vie privée soit au secret professionnel et à laquelle M. X... a déféré en produisant la pièce sollicitée, sans déposer de nouvelles conclusions et qu'il n'existe aucun motif de déclarer cette communication de pièce, faite en exécution d'une demande émanant de la Cour, irrecevable, étant en outre relevé que la pièce produite n'est pas nouvelle mais avait été produite en première instance et que Mme Y... en est l'une des parties signataires et n'a jamais allégué ne pas la détenir ou en contester la teneur telle que rapportée par le premier juge ; Attendu que la Cour n'est pas saisie de conclusions pour le compte de M. X..., l'intimé, dont les seules établies, qui ont été déposées, le 31 mars 2014, ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 14 mai 2014, mais qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Attendu, sur le fond, que c'est de manière fondée que le Tribunal, au visa des dispositions de l'article 1371 du code civil, et après avoir constaté que la convention notariée du 25 janvier 2007, annulant le compromis de vente que les consorts X.../ Y... avaient signé le 17 novembre 2006, imposait à ces derniers de régler en conséquence de cette annulation le montant de la clause pénale soit 13 000 euros, le montant de la commission de l'agence immobilière soit 7 000 euros ainsi que le montant des frais notariés soit 257, 30 euros, ce qui représentait un total de 20 257, 10 euros, a considéré qu'il s'agissait d'un engagement réciproque des deux parties et que M. X..., ayant seul acquitté intégralement ce paiement, était en droit d'obtenir condamnation de Mme Y... à lui rembourser la moitié de ce paiement qui l'avait enrichie sans cause ; Qu'il ne s'agit pas d'une action introduite pour suppléer à une autre action qui se heurterait à un obstacle de droit ou à une insuffisance de preuves alors qu'il ne peut être efficacement reproché à M. X..., qui n'a fait qu'exécuter de bonne foi un engagement clair résultant d'une convention notariée dont la régularité n'est pas en cause, une quelconque faute de sa part à l'origine de son appauvrissement ; Que Mme Y..., qui ne dénie pas sa signature sur l'acte du 25 janvier 2007, ne démontre pas que M. Y... a eu un comportement fautif à l'origine de la rupture du couple et de l'échec du projet d'acquisition de l'immeuble, ni qu'il s'était engagé à assumer seul les frais de la rétractation du compromis de vente contrairement aux mentions dudit acte notarié ; Qu'il appartenait à Mme Y... de na pas signer cet acte et d'engager des négociations si elle considérait qu'il existait une autre possibilité moins onéreuse de ne pas exécuter le compromis de vente voire d'engager une procédure judiciaire ; Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé, y compris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la Cour n'étant pas saisie d'une telle demande de la part de M. X... dont les conclusions ont été déclarées irrecevables ; Attendu que Mme Y... succombe intégralement dans son, appel et devra être tenue aux dépens de cette instance et déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 16 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE Maud Y... aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 1371 du code civilarticle 10 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd92174
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