Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd92175
- Date
- 18 mars 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00599 AFFAIRE : M. Lionel X... C/ Mme Alexandra Y... épouse Z... S. B/ E. A demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Grosse délivrée à Me MARIAGE MEUNIER, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 18 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Lionel X... de nationalité Française né le 26 Décembre 1974 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Anesthésiste Réanimateur, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'un jugement rendu le 10 AVRIL 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Alexandra Y... épouse Z... de nationalité Française née le 09 Avril 1978 à LIMOGES (87000) Profession : Congé Parental, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Frédérique MARIAGE MEUNIER, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 février 2015, par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame BRIEU et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : Lionel X... et Alexandra Y... se sont mariés le 8 mars 2003. Deux enfants sont nés de cette union, Raphaël le 10 juin 2003 et Marine le 25 octobre 2005. Le divorce des époux a été prononcé le 27 novembre 2009, avec cette précision que la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile maternel, qu'il a été organisé un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de monsieur X..., lequel a en outre été tenu de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants à hauteur de 500 euros au total. Par jugement du 10 avril 2014, le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE a porté la contribution paternelle à 1. 000 euros au total pour l'entretien et l'éducation de ses enfants et, avant dire droit, ordonné un examen psychologique des deux enfants et maintenu le droit de visite et d'hébergement du père tel qu'organisé par le jugement du 27 novembre 2009. Lionel X... a, le 12 mai 2014, interjeté appel total de cette décision. Alexandra Y... a constitué avocat le 19 mai 2014 et formé appel incident par conclusions communiquées le 25 septembre 2014. Par conclusions communiquées le 29 janvier 2015 Monsieur X... demande à la cour de : - réformer la décision entreprise, - ordonner la garde alternée des deux enfants, - subsidiairement, organiser au bénéfice de Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement tous les 1er, 3ème et 5ème week-ends et tous les mardis de 18 h à 21 h en dehors des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, - dire et juger n'y avoir lieu à augmentation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, - condamner Madame Y... au paiement de 4. 000 ¿ à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Par conclusions communiquées le 26 janvier 2015 Madame Y... demande à la Cour de : - débouter Monsieur X... de ses demandes et confirmer le jugement en date du 10 avril 2014 en ce qu'il a fixé la pension alimentaire à la somme de 500 ¿ par mois et par enfant et ordonné un examen psychologique, - faire droit à la demande d'audition de Raphaël X..., - modifier le droit de visite et d'hébergement en un droit fixé à la libre convenance des parties, - condamner Monsieur X... à payer 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que, au dispositif de ses conclusions d'appel, communiquées le 27 juillet 2014, monsieur X... demande à la cour d'une part de réexaminer le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, d'autre part de réformer la décision avant dire droit portant sur l'organisation d'une expertise psychologique de ces enfants, ainsi que de réformer le droit de visite et d'hébergement provisoirement fixé en première instance ; Que l'appel incident de madame Y... porte sur une modification du droit de visite et d'hébergement du père et tend à l'audition de Raphaël, âgé aujourd'hui de près de douze ans ; Attendu que, à cet égard, les termes du rapport d'enquête sociale déposé le 28 février 2008 et le contenu des échanges de messages SMS entre les parties d'une part et entre les parents et leur fils aîné d'autre part établissent la nécessité d'ordonner une expertise psychologique des deux enfants ; que la décision avant dire droit du premier juge sera dès lors confirmée ; Que la cour estime que, sauf à priver monsieur X... et madame Y... du bénéfice du double degré de juridiction, son pouvoir d'évocation relatif au droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de ses enfants ne doit pas être ici exercé, étant rappelé que le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE l'a réglementé avant-dire droit, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Que la Cour confirmera ce droit de visite et d'hébergement provisoirement fixé ; Attendu que les pièces produites par l'appelant relativement à sa situation personnelle établissent qu'il a, de son propre chef, choisi de bénéficier d'une disponibilité, ce par une demande du 23 décembre 2014, soit postérieurement au jugement portant à 1. 000 euros le montant total de sa contribution à l'éducation de ses deux enfants ; que cette décision personnelle, qui n'est par ailleurs pas explicitée, n'est pas de nature à fonder une demande en réduction de la contribution arrêtée par le premier juge ; Que ces dispositions du jugement attaqué seront donc confirmées ; Attendu que tant monsieur X... que madame Y... forment une demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'est toutefois pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement du 10 avril 2014 en toutes ses dispositions. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et partiicpé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd92175
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