Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd92183
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 45 100 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 19 MARS 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00962 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 12/ 02675 APPELANTS Monsieur Ghislain X... Y... né le 19 juin 1976 à DOUALA (CAMEROUN) demeurant...-44000 Nantes Représenté par Me Julie DIEBOLD de la SELARL F. S. D., avocat au barreau de PARIS, toque : D0713, substitué par Me Marine FIANNACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0713 Madame Stéphanie Z... épouse X... Y... née le 26 septembre 1976 à PONTIVY 56300 demeurant...-44000 Nantes Représentée par Me Julie DIEBOLD de la SELARL F. S. D., avocat au barreau de PARIS, toque : D0713, substitué par Me Marine FIANNACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0713 INTIMÉE Mademoiselle Catherine A... née le 20 décembre 1977 à CHOISY LE ROI 94600 demeurant...-75017 PARIS 17 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée sur l'audience par Me Léopold FARQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1161 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 15 septembre 2011, Ghislain X... Y... et Stéphanie X... Y... ont consenti à Catherine A... une promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier leur appartenant et situé à Paris 17e,..., moyennant le prix de 451 000 euros et ce, sous diverses conditions suspensives, dont celle relative à l'obtention- au plus tard le 30 octobre 2011 - d'un prêt de 159 000 euros destiné à financer cette acquisition. La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard le 15 décembre 2011. Catherine A... a déposé entre les mains de Maître B..., notaire désigné comme séquestre, une somme de 22 500 euros. L'acquéreur n'a pas obtenu son prêt. Les époux X... Y... ont vendu leur bien immobilier à un tiers le 10 décembre 2011, pour le prix de 434 000 euros, sans condition suspensive d'obtention d'un prêt. Par décision contradictoire du 27 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : - Constaté la caducité de la promesse de vente consentie le 15 septembre 2011 par les époux X... Y... à Catherine A... pour la non réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt ; - Dit que Maître B..., notaire séquestre, pourra libérer le somme de 22 500 euros qu'il détient au profit de Catherine A..., au vu d'une copie de la présente décision ; - Débouté les époux X... Y... de l'ensemble de leurs demandes ; - Rejeté les demandes reconventionnelles ; - Dit n'y avoir lieu à application des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonnée l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X... Y... et leurs dernières conclusions en date du 21 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Dire et juger Monsieur Ghislain X...- Y... et Madame Stéphanie Z..., épouse X...- Y... recevables et bien fondés dans leurs demandes ; - Infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Et statuant à nouveau, a titre principal, - Ordonner le paiement à Monsieur et Madame X... Y... de la somme de 22. 500 euros, au titre du séquestre, anciennement détenu par Maître B..., Notaire, et restituée à Mademoiselle A... en application du jugement rendu le 27 novembre 2013 ; - Condamner Mademoiselle Catherine A... à payer à Monsieur et Madame X...- Y... la somme de 22. 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis, en application de la clause pénale prévue par le compromis de vente en date du 15 septembre 2011. En tout état de cause, - Débouter Mademoiselle Catherine A... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mademoiselle Catherine A... au paiement de la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de Melle Catherine A... en date du 28 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - ordonner la jonction des affaires no 14/ 00962 et 14/ 15273 ; - Confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance sauf en ce qu'il a débouté Madame Catherine A... de ses demandes sur le fondement de la retenue abusive du séquestre organisé dans la promesse ainsi qu'au titre du remboursement de ses frais irrépétibles engagés en première instance. En conséquence, - Dire et juger caduque la promesse de vente conclue entre les époux X... et Madame Catherine A... le 15 septembre 2011 en raison de la défaillance de la condition suspensive insérée dans cette promesse ; - Débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel : - Condamner les époux X... à régler à Madame A... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la retenue abusive du séquestre organisé dans la promesse. Subsidiairement sur ce dernier point : - Condamner les époux X... in solidum à régler à Madame Catherine A... les intérêts de retard calculés au taux légal, majoré de moitié, sur la somme de 22. 500 euros à compter du 11 novembre 2011 jusqu'au 17 avril 2014 date de restitution des sommes séquestrées. En tout état de cause, - Débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner les époux X... à régler à Madame A... la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile engagés dans le cadre de la procédure de première instance ; - Condamner les époux X... à régler à Madame A... la somme de 4. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile engagés en appel. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 15 septembre 2011, Mme A... avait l'obligation de déposer auprès de " tout organisme de son choix " une demande de prêt d'un montant de 159 000 ¿ sur une durée de 20 ans au taux d'intérêt annuel de 4, 30 % ; Considérant que Mme A... n'avait pas l'obligation de s'adresser à plusieurs organismes financiers ; Qu'il est attesté par le crédit mutuel dans une de ses lettres de refus du 27 octobre 2011 que Mme A... avait respecté strictement ses obligations contractuelles quant au prêt de 159 000 ¿ ; qu'elle a justifié du refus de ce prêt dans le délai prévu par la promesse ; Qu'aucun élément ne permet de dire sauf à se livrer à des supputations que cette attestation serait de complaisance même si elle a été produite après la première attestation de refus portant sur un prêt de 184 000 ¿ et après la remarque de l'agence ; que manifestement, Mme A... avait sollicité auprès de sa banque deux prêts, l'un conforme aux stipulations contractuelles et l'autre non ; Que la comparaison des deux signatures de M. C... sur les deux attestations ne démontre pas la fausseté de la signature sur la seconde attestation, au demeurant non expressément alléguée ; Qu'il sera observé que les appelants n'ont pas jugé bon d'attraire à la banque dans la cause ; Qu'en conséquence, Mme A... a suffisamment justifié du refus de son prêt par cette attestation dont le caractère mensonger n'a pas été rapporté ; Qu'aucune autre obligation contractuelle lui incombait et notamment pas celle de solliciter la prorogation de la condition suspensive ; Que les simulations d'emprunts effectuées par les appelants sont inopérantes, en raison de leur caractère général ; Qu'enfin, ainsi qu'il a été à juste titre indiqué par les premiers juges, les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation étant d'ordre public, Mme A... ne pouvait se voir imposer des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences résultant de ce texte, notamment en l'obligeant à déposer le dossier de crédit dans un certain délai et à en justifier dans les 48 heures, cette clause étant sans effet ; Que Mme A... n'a donc commis aucune faute de nature à empêcher l'accomplissement de la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes des appelants ; Qu'il le sera également, par adoption de motifs, en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'immobilisation abusive de l'acompte versé ; Qu'en revanche, les appelants seront condamnés solidairement à verser à Mme A... les intérêts calculés au taux légal majoré de moitié sur la somme de 22 500 ¿ à compter du 15e jour suivant la demande de remboursement soit à compter du 5 janvier 2012 (la mise en demeure étant du 21 décembre 2011) jusqu'au 17 avril 2014, date de la restitution de cette somme à Mme A... ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS Joint les instances portant les numéros RG 14/ 00 962 et 14/ 15 273, Confirme le jugement toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne solidairement les époux X... Y... à payer à Mme A... les intérêts de retard au taux légal, majoré de moitié, sur la somme de 22 500 ¿ à compter du 5 janvier 2012 jusqu'au 17 avril 2014, Rejette toutes autres demandes, Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L312-16 du code de la consommation étant darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile engagés darticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile engagés earticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd92183
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