Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd92184
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 3 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01634 AFFAIRE : SARL SOGOFA C/ M. Yves X... DB/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à Maître PAGES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 19 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL SOGOFA dont le siège social est Le Pic-24750 ATUR représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Monsieur Yves X... de nationalité Française, né le 02 Octobre 1953 à PARIS 10ÈME, Agent commercial, demeurant ...-19360 DAMPNIAT représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me POMPIGNAC, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15/ 503 du 30/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 05 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur BALUZE, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige La SARL Sogofa et M. X... ont conclu un contrat d'agent commercial le 1er février 1997 selon lequel M. X... était chargé de la vente d'aliments pour chiens, chats et oiseaux sur les trois départements du Limousin et le Lot et le Cantal. Suite à des difficultés entre les parties, il y a eu une procédure et par jugement du 19 octobre 2001 le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a prononcé la rupture du contrat d'agent commercial aux torts de la SARL Sogofa en fixant la date de la rupture au 3 mai 2000 et il a ordonné une expertise. M. Y..., l'expert désigné, a déposé son rapport le 30 avril 2010. Par jugement du 15 novembre 2013, le même tribunal a condamné la SARL Sogofa à payer à M. X... la somme de 4. 509, 30 euros avec intérêts au titre de rappel de commissions, et celle de 15. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat. Dans les motifs de sa décision, le tribunal a rejeté la demande de la SARL Sogofa en indemnisation de non restitution du stock. * La SARL Sogofa a interjeté appel. Elle fait valoir que M. X... ne justifie pas que les commissions ne lui auraient pas été réglées. Elle conteste également le principe et le montant d'une indemnité pour rupture du contrat d'agent commercial. Elle fait état par ailleurs d'un stock non restitué. Elle demande en conséquence de réformer le jugement, de débouter M. X... de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 30. 687 ¿ au titre de la reprise du stock. * M. X... conclut à la confirmation. Sur les commissions, il soutient qu'il lui est dû des commissions sur des ventes réalisées directement par la SARL Sogofa auprès de la clientèle de son secteur. Il fait valoir que la rupture aux torts de la SARL Sogofa justifie le principe d'une indemnité pour un montant évalué selon les commissions qui auraient dû être normalement perçues. Il conteste enfin la demande au titre du stock dans son principe et son évaluation. * Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelante le 27/ 03/ 2014 et par l'intimé le 20/ 05/ 2014. Motifs En ce qui concerne les commissions, si M. Y... mentionne (page 7) que la société Sogofa a communiqué en date du 8/ 03/ 2002 un récapitulatif des commissions versées à M. X... sur la période du 1/ 10/ 1997 au 3/ 05/ 2002, et que sur cette période le total des commissions versées à M. X... s'élève à 29. 579 frs (4. 509 ¿), ce document figure en annexe 1 et il s'agit d'un relevé ou récapitulatif des commissions qui n'est pas une preuve en lui-même du paiement de ces commissions. D'ailleurs, dans la lettre de transmission de ce document à l'expert en date du 8 mars 2002, il est fait état d'un récapitulatif des commissions arrêté au " 30 mai 2000 " sur les ventes effectuées directement par la Sogofa, le total ressort à 4. 509, 30 ¿. Ce document émanant de la Sogofa permet de considérer qu'il y a lieu à commissions pour cette période et ce montant global sur les ventes listées mais il ne justifie pas de leur versement, lequel n'est pas établi par d'autres pièces. Il n'est pas précisé d'ailleurs quel autre document l'établirait. En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef. * Sur le stock, le contrat ne comporte pas de dispositions utiles à ce sujet. L'expert a examiné la situation notamment à partir d'un état de la Sogofa pour 30. 687, 64 ¿ (il mentionne ce chiffre avec une erreur de monnaie, francs au lieu d'euros). Il expose sa méthode d'analyse en indiquant notamment qu'il a reconstitué les mouvements de marchandises de l'année 1996, puis pour les années 1996/ 1997/ 1998. Puis il expose qu'à l'issue de ces travaux, il peut présenter les conclusions suivantes : Le stock théorique que j'ai reconstitué au 31/ 12/ 2008 est peu différent de celui présenté par la société Sogofa, la somme des écarts résiduels est faible. De plus dans leurs différents courriers les parties ont modifié certaines données sur lesquelles j'ai basé mes calculs. Au niveau du chiffrage, j'ai demandé à plusieurs reprises que les tarifs soient communiqués afin que je puisse valoriser les écarts constatés. Je n'ai pas eu communication de ces éléments. La société Sogofa a présenté une évaluation chiffrée des stocks manquants, voir en annexe 5 son courrier du 4 février 2005. L'examen de ce document permet de constater que seuls les écarts positifs ont été évalués. Le montant de la demande est évalué par Sogofa à la somme de 30 687 frs., soit 4. 678 ¿ sur la base des prix de vente il y a là l'erreur de monnaie. De plus il convient de rappeler que le litige sur le stock porte en fait sur l'année 1996, sachant que dans le courant du mois de janvier 2007 Sogofa précise qu'il faut lire janvier ou février 1997, M. X... a fait l'objet d'une procédure collective. M. X... affirme que la société Sogofa aurait effectué une reprise de stocks, sans faire de bon, afin d'éviter toute discussion sur la propriété du stock. Ce point est contesté par la société Sogofa. Il ressort de ces éléments que la société Sogofa forme une réclamation au titre du stock à partir de celui de l'année 1996 et que l'expert a examiné la situation à partir de cette année-là et précise même que l'essentiel du litige porte sur 1996. Or, il convient de rappeler que le contrat d'agent général est en date du 1er février 1997 (avec effet à compter de cette date, vu l'article 1er). Cette discordance affecte nécessairement le bien fondé de la demande de ce chef car il ne peut être formé une demande au titre d'un stock antérieur ou d'origine antérieure à la relation contractuelle litigieuse. Il peut être observé que sur leurs relations précédentes et cette procédure collective, cet aspect est peu explicité et justifié. M. X... expose qu'il exploitait avant un commerce indépendant (enseigne Lav'Chien) propriétaire du stock et qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire (il n'y a aucune pièce à ce sujet). Il apparaît au détour de certaines pièces (dossier intimé, pièces 29, 20 et 35, ces deux dernières étant des notes de M. X...) que les parties avaient des relations antérieures, dont le cadre juridique est mal défini, s'il y en avait un (M. X... écrit notamment que sa collaboration avec Sogofa date d'avril 96, en février 1997 cette société ne désirant pas m'établir de contrat, j'ai insisté pour que cela soit fait). Ce type de relations " informelles ", si tel était le cas, n'est guère propice à l'admission judiciaire d'une réclamation à ce titre. S'il s'agissait de relations dans le cadre de l'exploitation d'un commerce à titre personnel et que M. X... a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la réclamation pour un stock lié à cette activité relevait effectivement de la procédure collective (que M. X... date de fin janvier 1997 dans sa note pièce 35). Quoiqu'il en soit exactement, la discordance de date ci-dessus évoquée entre la base de constitution du stock (1996) et le début du mandat en cause (1er février 1997) fait déjà obstacle à la demande de la SARL Sogofa. Il peut être ajouté les éléments suivants : - la réclamation repose sur des états unilatéraux de la SARL Sogofa avec certes comparaison par rapport aux pièces de M. X..., mais sans qu'il y ait eu un ou des inventaire (s) contradictoire (s) du ou des stocks, alors qu'il est réclamé une somme importante, - l'expert lui-même est assez circonspect dans ses conclusions en relevant qu'il n'a pas eu communication des tarifs de nature à permettre de valoriser les écarts constatés, que dans leurs courriers les parties ont modifié certaines données sur lesquelles il avait basé ses calculs, que dans l'évaluation chiffrée de la Sogofa seuls les écarts positifs ont été évalués, - M. Y... reprend dans ses conclusions le montant de la demande évalué par Sogofa sans qu'il apparaisse l'entériner. Compte tenu de l'ensemble de ces observations, la demande de ce chef de la SARL Sogofa est insuffisamment fondée pour pouvoir être admise. * La rupture du contrat aux torts de la SARL Sogofa justifie le principe d'une indemnisation de l'agent commercial. Les considérations de la SARL Sogofa sur ses griefs contre M. X... sont devenues maintenant sans objet. Cela étant, sur le préjudice, là aussi il n'y a guère d'éléments probants sur le montant des commissions versées à M. X... pendant l'exercice du mandat. M. X... d'ailleurs explique sa demande en exposant que sur la base d'un niveau annuel moyen de commissions de l'ordre de 7. 000 à 8. 000 ¿ " susceptible " d'être procuré par l'activité d'agent commercial pour le compte de la SARL Sogofa dans des conditions loyales, l'indemnité a été justement évaluée. Il y a une liste des commissions mais émanant de M. X..., et de juin 1996 (?) à août 1998 (pièce 29 dossier intimé). Dans sa note pièce no 20 (non datée) M. X... fait état " ci-joint " d'un tableau de la progression des commissions depuis le 25. 06. 96 mais il n'y a pas de pièce jointe à ce document (il s'agit peut être de la pièce 29). Il n'y a pas en tout cas de récapitulatif avec justificatifs opposables à la SARL Sogofa. La seule donnée de base pouvant être utile et utilisable est celle résultant des commissions sus évoquées au début des motifs selon laquelle pour deux années pleines en cours d'exercice du mandat (1998/ 1999) la moyenne annuelle était de 12. 634, 73 frs ou 1. 926, 03 ¿. Mais il apparaît qu'il ne s'agissait que d'une partie des commissions. Compte tenu de ces éléments, l'indemnité, toutes causes de préjudice confondues (manque à gagner, incidence professionnelle...), sera évaluée à une somme arrondie et portée à 7. 000 ¿. * En raison du sort général de l'appel, il convient de faire droit à la demande de M. X... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Sogofa à payer à M. X... la somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'agent commercial, Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la SARL Sogofa à payer à M. Yves X... la somme de 7. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'agent commercial, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la SARL Sogofa à payer à Me Patrick Pagès, avocat de M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1. 200 ¿ en cause d'appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, Condamne la SARL Sogofa aux dépens (dont les frais d'expertise judiciaire) LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd92184
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