Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd92187
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 5 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00025 AFFAIRE : M. Mickael Y... C/ Mme Martine X... DB-iB prêt Grosse délivrée à Maître GOLFIER, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 19 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Mickael Y... de nationalité Française né le 12 Août 1972 à LUCON (85400) Profession : Boulanger pâtissier, demeurant...-87700 AIXE SUR VIENNE représenté par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 16 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Madame Martine X... de nationalité Française née le 27 Février 1950 à ST LEONARD DE NOBLAT (87400) Profession : Retraitée, demeurant ...-87620 87620 SEREILHAC représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY de la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER-ROUY M., avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 430 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 05 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard Y..., Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage et M. Y..., artisan boulanger, était également l'employeur de Mme X.... Mme X... prétend qu'elle a prêté à M. Y..., pour son commerce, diverses sommes par chèques pour un montant figurant au bilan de 39. 205, 53 euros mais qu'elle a été dans l'impossibilité morale de faire établir un écrit. Elle a engagé une action en paiement devant le tribunal de commerce de Limoges qui, par jugement du 16 décembre 2013, a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 39. 205, 53 euros. * M. Y..., appelant, fait valoir que s'agissant d'un contrat de prêt il n'est cependant produit aucun acte écrit à ce sujet, qu'il n'y avait pas d'impossibilité morale à obtenir un tel écrit, et que de toute façon les éléments produits par Mme X... sont insuffisamment probants. Il fait état par ailleurs de certains aspects des relations entre les parties dans le commerce en invoquant notamment que Mme X... a fait des prélèvement sur les comptes du commerce pour usage personnel. M. Y... conclut donc à la réformation du jugement, au rejet des demandes de Mme X... et à sa condamnation à lui payer 10 000 ¿ de dommages intérêts pour procédure abusive. * Mme X... invoque donc l'impossibilité morale de se procurer un écrit et estime qu'elle justifie suffisamment de sa demande. Elle conclut donc à la confirmation du jugement. * Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelant le 8 avril 2014 et par l'intimée le 5 juin 2014. SUR CE, Il est constant que les parties ont vécu en concubinage (de 1999 à 2007 ou 2009 selon la version de chacun) et que par ailleurs Mme X... a été la salariée de M. Y..., en qualité de vendeuse (de janvier 1999 à janvier 2010). Cette double relation et situation pour Mme X... de concubine et salariée constitue une cause admissible d'impossibilité d'obtenir un acte de prêt ou de reconnaissance de dettes de la part de celui qui était à la fois son concubin et son employeur. Mme X... (qui indiquait dans une audition par la Gendarmerie pour un autre litige : je n'ai pas participé à l'achat de la boulangerie mais par la suite en raison de travaux importants effectués, j'ai dû combler avec mes deniers personnels dont j'avais hérité de ma mère) produit la copie de onze chèques tirés sur son compte de 2006 à 2009 (un en 2009 de 750 ¿). Leur montant total est de 41. 291, 05 ¿, quelques uns sont à l'ordre de tiers (le plus important à l'ordre du Trésor Public pour 6221 ¿), la plupart sont à l'ordre de M. Y..., pour un total de 34. 472, 92 ¿. Elle produit également un extrait de document comptable, soit une page " Bilan passif détaillé " de M. Y... Mickaël pour 2008 mentionnant dans la rubrique emprunts et dettes auprès etab crédit : ... 1645000000 prêt familial 39. 205, 53. Cette écriture apparaît également dans la colonne à côté " valeurs au 31/ 12/ 07 ". Elle est donc apparue deux fois dans la comptabilité de M. Y.... Il n'est pas allégué spécialement que cette mention pourrait se rapporter à un autre membre de la famille de M. Y... ni en tout cas fourni d'éléments à ce sujet. Cette pièce émane de la comptabilité du commerce de M. Y... dont il était le dirigeant et il n'est pas justifié que le comptable était sous la main mise de Mme X... et que ce soit elle qui ait pu lui faire établir ou entériner cette écriture. Ces éléments permettent de considérer que la créance invoquée par Mme X... est établie. Il n'apparaît pas qu'il soit invoqué à proprement parler une compensation (ce qui serait d'ailleurs reconnaître la créance X...). Il est fait état que Mme X... aurait prélevé des sommes dans la caisse. Les indications sur la mise en place d'une double caisse avec un Code 04 et les pièces à ce sujet (diverses copies de tickets de caisse sous pièce no21) sont peu explicites. Des dépôts en espèces ou de salaires sur les comptes ou livrets de Mme X... sont en eux mêmes insuffisamment significatifs. Et, d'une manière plus générale, il s'agit d'un autre aspect que celui de la créance de Mme X.... Il est fait état que dans les comptes au 31/ 12/ 2013 établis avec l'assistance du nouveau comptable il y a une écriture au titre de ces prélèvements venant en déduction du soit-disant prêt. Dans les comptes annuels 2013, balance générale, il est mentionné au compte 467000000 autres comptes débit ou crédit : en colonne débit : 39. 205, 53, et en colonne crédit : 39. 205, 53. Ce document n'établit pas en lui-même l'origine de cette écriture de la somme de 39. 205, 53. Cette écriture très opportune plusieurs années après celles de 2007 et 2008, après engagement du présent litige, n'est pas probante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé. Eu égard au sort de l'appel, la demande de dommages intérêts de M. Y... n'est pas fondée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X... ses frais irrépétibles d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M. Mickaël Y..., Confirme le jugement, Rejette la demande d'indemnité supplémentaire en cause d'appel de Mme X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Mickaël Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd92187
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