Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd9218c
- Date
- 19 mars 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00702 AFFAIRE : M. Paul René X... C/ M. Bernard X..., M. Jean-François X..., SARL BERNARD X... CREATION JCS-iB Grosse délivrée à maître BERSAT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 19 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Paul René X... de nationalité Française né le 26 Août 1947 à CHAMPAGNAC LA NOUAILLE (19) Profession : Retraité, demeurant...-19300 ROSIERS D'EGLETONS représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP MICHEL LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 26 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Monsieur Bernard X... de nationalité Française né le 11 Février 1949 à CHAMPAGNAC LA NOAILLE Profession : Retraité, demeurant ...-19300 ROSIERS D'EGLETONS représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Jean-François X... de nationalité Française né le 11 Décembre 1949 à CHAMPAGNAC LA NOAILLE Profession : Retraité, demeurant ...-19300 ROSIERS D'EGLETONS représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE SARL BERNARD X... CREATION dont le siège social est à ...-19300 ROSIERS D'EGLETONS représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 10 décembre 2014 et Visa de celui-ci a été donné le 14 janvier 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SARL LADA qui avait pour objet une activité de travaux du bâtiment a été créée en 1985 par M. Bernard X..., M. Paul René X..., M. Jean François X... et Madame Denise X.... Lors d'une assemblée générale du 28 octobre 2005, Madame Denise X... a été nommée aux fonctions de gérant en remplacement de M. Jean François X... qui souhaitait prendre sa retraite. Une assemblée générale extraordinaire du 31 août 2006 a décidé de dissoudre la société pour cessation d'activité. Il a été procédé au licenciement des six salariés de la société et, selon les explications de M. Bernard X... qui a constitué début 2007 une SARL BERNARD X... CREATION (BCC), il a été décidé de confier l'achèvement des chantiers en cours à cette structure. La dissolution de la société LADA a été décidée par une assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2007 qui a désigné en qualité de liquidateurs M. Jean François X..., M. Paul René X... et M. Bernard X.... Des assemblées générales qui se sont tenues le 2 janvier 2008, le 28 février 2009 et le 28 février 2010 ont approuvé sur le rapport des liquidateurs les comptes des exercices annuels dont la clôture se situait au 31 août. La clôture des opérations de liquidation de la SARL LADA a été constatée par une assemblée générale du 7 juillet 2010 qui a approuvé les comptes définitifs de liquidation et décidé de la répartition d'un solde positif de 54 384 ¿. Par acte du 6 mai 2014, près de quatre ans après la date de ladite assemblée générale qui a donné quitus aux liquidateurs, M. Paul René X... a fait assigner M. Bernard X..., M. Jean François X... et la SARL BERNARD X... CREATION en référé devant le président du tribunal de commerce de LIMOGES aux fins de désignation, sur le fondement de l'article 145 du code civil, d'un expert ayant pour mission : - « examiner l'ensemble des pièces comptables de la société LADA ; - « rechercher si la procédure de liquidation amiable de la société LADA a enfreint les dispositions des articles L 237-1 à L 237-13 du code de commerce ; - « rechercher si M. Bernard X... a pu faire un usage des pouvoirs qu'il possédait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; - « préciser si ces man ¿ uvres ont été dissimulées par M. Bernard X... ; - « évaluer le montant du préjudice souffert par les associés ; - « se faire remettre toutes pièces, documents et informations qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission ; - « plus généralement, donner toutes les informations qu'il jugera utiles à la juridiction saisie en vue de la résolution du litige ». Par ordonnance du 26 mai 2014, le président du tribunal de commerce de LIMOGES a rejeté cette demande en relevant qu'aucune des pièces produites dont la plupart étaient antérieures à la liquidation ne constituaient un commencement de preuve suffisant pour justifier une mesure d'instruction dont le but était de suppléer le demandeur dans sa carence. ** M. Paul René X... a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 6 juin 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 30 janvier 2015, il demande à la cour : - de dire que les motifs retenus par le premier juge ne sont pas de nature à justifier le rejet de sa demande qui est formée au titre de l'article 145 du code de procédure civile dont le critère est l'intérêt légitime ; - de dire qu'au vu des nombreuses pièces produites et des circonstances qui ont fourni à Bernard X... l'occasion de tirer profit, en sa qualité de gérant de la SARL BCC, des actifs de la SARL LADA, en liquidation, sa demande d'expertise est justifiée par un intérêt légitime ; - de désigner un expert avec la mission définie dans les mêmes termes que celle proposée en première instance ; - de lui allouer une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 13 novembre 2014, M. Bernard X..., M. Jean François X... et la SARL BCC qui sont représentés par le même avocat ont conclu à la confirmation de la décision entreprise. Ils sollicitent, pour chacun, une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION M. Paul René X... cherche à mettre en cause la responsabilité de M. Bernard X... dans le cadre de la liquidation amiable de la SARL LADA alors que lui-même a participé à cette procédure avec la même qualité de liquidateur que son frère. En cette qualité, il a assisté aux assemblées générales qui ont approuvé de 2007 à 2010 les comptes annuels de liquidation au vu du rapport établi par les liquidateurs et il savait parfaitement que la société constituée par son frère en janvier 2009 avait été chargée de terminer les derniers chantiers de la société LADA encore en cours à la date de sa dissolution. Il n'a pas donné son approbation lors de la délibération de la dernière assemblée générale du 7 juillet 2010 qui a décidé la clôture des opérations de liquidation, approuvé les comptes définitifs et donné quitus aux liquidateurs, mais sans motiver pour autant sa position que n'ont pas suivie les autres associés. Les nombreuses pièces produites par l'appelant sont pour la plupart antérieures à la liquidation et pour les autres, impropres à faire suspecter les conditions de cette dernière à laquelle il a participé en tant qu'associé et liquidateur. La mission qu'il est demandé de confier à l'expert est extrêmement générale et ne fait ressortir aucun point précis vers lequel devraient s'orienter les investigations de l'expert. Surtout, cette mission porte sur des tâches juridiques qui relèvent d'un pouvoir d'appréciation dont seule peut disposer une juridiction et qui outrepassent manifestement le domaine technique dans lequel doit rester cantonnée l'intervention d'un expert. Le premier juge, même s'il ne pouvait pas fonder sa décision sur l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dans la mesure où l'expertise est demandée avant tout procès, au titre des dispositions de l'article 145, a relevé à juste titre que la mission très générale proposée par M. Paul René X... révélait que celui-ci attendait de l'expertise qu'elle lui fournisse des éléments dont il ne disposait pas, même sous la forme de simples présomptions. De par cette généralité et son élargissement à des investigations qui ne relèvent pas d'une démarche de pure expertise comptable, la mesure sollicitée plus de trois ans après la décision de l'assemblée générale des associés qui a clôturé les opérations de liquidation et donné quitus aux liquidateurs est irréalisable. Au regard de ces observations, il n'apparaît pas que l'appelant justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par l'appelant dans le cadre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Les intimés sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité qui sera fixée à la somme globale et unique de 1 500 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme la décision entreprise. Y ajoutant, condamne M. Paul René X... à verser à M. Bernard X..., M. Jean François X... et la SARL BERNARD X... CREATION une indemnité, globale et unique, de 1 500 ¿. Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 145 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dans la marticle 145 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dont le c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd9218c
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