Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd92191
- Date
- 19 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00089 AFFAIRE : SARL ETANCHEITE DU LIMOUSIN C/ M. Christian X..., M. Jean-Pierre Y... JCS-iB révocation de dirigeant Grosse délivrée à Selarl Maury-Chagnaud-Chabaud, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 19 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL ETANCHEITE DU LIMOUSIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est 6 allées des Gravelles-87280 LIMOGES représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 11 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Christian X... de nationalité Française né le 10 Août 1963 à SAINT MAURICE Profession : Gérant (e) de Société, demeurant Lieudit Roussingeas-87800 BURGNAC représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Jean-Pierre Y... de nationalité Française né le 04 Novembre 1962 à La Rochefoucauld Profession : Gérant de société, demeurant... 16500 BRILLAC représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 05 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SARL ETANCHEITE DU LIMOUSIN qui a été créée en 1998 exerce une activité de travaux d'étanchéité sur le territoire du Limousin et de la Charente. Elle a deux associés qui détiennent chacun la moitié du capital, M. Christian X... et M. Jean Pierre Y... ; tous deux sont cogérants. L'entreprise emploie quatre salariés outre une secrétaire qui était jusqu'en 2013 l'épouse de M. Jean Pierre Y... et un apprenti, fils de celui-ci. Son siège est situé 6 allée des Gravelles, ZI Nord, à LIMOGES, dans des locaux qui appartiennent à la SCI JPG dont le capital est détenu, également pour moitié, par M. X... et M. Y.... Un conflit est apparu entre les deux associés à la fin de l'année 2012, date à compter de laquelle, selon M. X..., M. Y... n'aurait plus reparu dans l'entreprise. Par lettre du 12 juin 2013, M. Christian X... a notifié à l'épouse de M. Jean Pierre Y... son licenciement pour faute grave motivé par l'utilisation des moyens de l'entreprise à son profit et celui de son mari. M. Christian X... a aussitôt procédé à l'embauche d'une autre salariée pour remplacer l'épouse de son coassocié au poste de secrétaire de l'entreprise. M. Jean Pierre Y... a désavoué ce licenciement en sa qualité de co-gérant. Une procédure de contestation du licenciement de Madame Y... a été engagée devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 avril 2014, a prononcé un jugement de radiation pour défaut de diligence des parties. Par acte du 14 juin 2013, M. Christian X... a fait assigner M. Jean Pierre Y... en référé devant le président du tribunal de commerce de LIMOGES aux fins de révocation judiciaire de ses fonctions de co-gérant. Par un deuxième acte de la même date, il a saisi au fond le tribunal de commerce de LIMOGES aux mêmes fins de révocation de son coassocié de ses fonctions de cogérant. Ces procédures ont été engagées sur le fondement des dispositions de l'article L 223-25 du code de commerce qui permettent de faire prononcer judiciairement la révocation d'un gérant pour cause légitime. La SARL ETANCHEITE DU LIMOUSIN y a été appelée dans la procédure sans que cela ait donné lieu à la désignation d'un mandataire spécial. En référé, le président du tribunal de commerce a mis en ¿ uvre une tentative de conciliation qui a donné lieu à deux audiences des 19 juillet et 26 septembre 2013. Une ordonnance de référé du 4 octobre 2013 a constaté l'échec de la médiation et a rejeté la demande de M. Y... au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse. La procédure au fond s'est poursuivie devant le tribunal de commerce devant lequel M. Y... a imputé la responsabilité du conflit entre les associés à M. X... à qui il a reproché des abus de biens sociaux. Le tribunal a par jugement du 11 décembre 2013 : - accueilli la demande de révocation des fonctions de cogérant dirigée par M. X... sur le fondement de l'article L 223-25 du code de commerce à l'encontre de M. Jean Pierre Y... en retenant que celui-ci se désintéressait de l'entreprise au préjudice de laquelle il exerçait une activité concurrente ; - débouté M. Y... de ses demandes reconventionnelles ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé ses dépens à la charge de chaque partie. ** Un appel a été formé contre ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 janvier 2014, ce au nom de la SARL ETANCHEITE DU LIMOUSIN. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 22 septembre 2014, celle-ci demande à la cour : - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée le 11 septembre 2014 à l'encontre de M. Christian X... pour des faits, au nombre de sept, constitutifs d'abus de biens sociaux ; - d'ordonner la transmission du dossier de la procédure civile dénonçant ces agissements au Parquet, ce en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; - de débouter M. X... de sa demande de révocation qui s'avère contraire à l'intérêt de la société et n'est pas légitime ; - de dire cette procédure abusive et de condamner M. X... à verser à la SARL LIMOUSIN ETANCHEITE des dommages-intérêts de 5 000 ¿ ; - de le condamner à verser à la société une indemnité de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code civil. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 11 juillet 2014, M. Jean Pierre Y... qui est représenté par le même conseil que la société et prend dans la procédure d'appel la position d'intimé, demande à la cour : - de débouter M. Christian X... de ses demandes qui sont fondées sur des allégations contredites par les attestations produites aux débat et qui n'ont pas d'autre but que de mettre la main sur l'entreprise ; - de constater que c'est en réalité M. X... qui est responsable de la situation de conflit qu'il invoque, par des agissements contraires à l'intérêt de la société dont la dénonciation par Madame Y... l'a conduit a procéder unilatéralement au licenciement de cette dernière qui exerçait les fonctions de secrétaire ; - de lui donner acte de ce qu'il se réserve de porter à la connaissance de qui de droit les agissements constitutifs de biens sociaux dont s'est rendu coupable M. X... ; - de déclarer la procédure engagée par ce dernier abusive et de le condamner à lui payer à ce titre des dommages-intérêts de 10 000 ¿ ; - de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 octobre 2014, M. Christian X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y... à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Il est anormal, étant donné le conflit personnel qui oppose les deux associés, co-gérants, que les intérêts de la société ne soient pas défendus par un mandataire ad hoc. Si M. Y... est en principe habilité à représenter la société en sa qualité de co-gérant, il est manifeste que les conclusions prises au nom de cette dernière sont le reflet de ses propres demandes et que sa position d'intimé dans la procédure d'appel ne correspond pas à la réalité. Les reproches d'abus de bien sociaux qui sont formulés à l'encontre de M. X... font l'objet d'une plainte qui été adressée au procureur de la république. Ces faits qui sont relatifs à des comportements qu'on rencontre relativement fréquemment au sein de petites structures dans lesquelles collaborent directement les associés, en tant qu'artisans, sont formellement contestés par M. X... qui produit des pièces justificatives. Il n'appartient pas à la cour d'aviser le procureur de la république de faits qui sont contestés et qui ont été dénoncés par la plainte sus-évoquées, adressée au parquet.. Il n'y a pas lieu, non plus, de surseoir à statuer jusqu'au résultat de cette plainte. En effet, les deux associés se reprochent réciproquement des agissements contraires aux intérêts de la société et la question posée à la cour n'est pas de se prononcer sur le bien fondé de ces griefs mais de rechercher si, objectivement, la demande de révocation de M. Y... de ses fonctions de cogérant formée par M. X..., lui même co-gérant, est ou non fondée au regard de l'intérêt de la société. Cette demande est formée sur le fondement de l'article L 223-25 du code de commerce qui est ainsi rédigé : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». M. Y... observe à juste titre que la cause légitime doit être appréciée en considération de l'intérêt de l'entreprise. Or, en l'espèce, il résulte des attestations qui ont été rédigées en mai 2013, juillet 2013 et juin 2014 par les quatre salariés de l'entreprise, MM Z... Didier, A... Yohann, B... Pascal et C... Alexandre, que M. Y... n'est plus présent dans l'entreprise depuis le mois de décembre 2012. M. C... précise que M. Y... l'a informé en décembre 2012 qu'il avait quitté l'entreprise. Il est trop facile, alors que M. Y... a la qualité de cogérant, de prétendre sur la base des seuls bulletins de salaire de ces salariés que les augmentations qui y apparaissent seraient le fait de M. X... qui aurait cherché à monnayer des témoignages favorables à sa thèse. M. D... Francis qui est un sous-traitant de la société ETANCHEITE DU LIMOUSIN depuis juin 2012 déclare lui aussi dans une attestation du 21 juin 2013 « n'avoir jamais vu M. Y... Jean Pierre, cogérant, au siège de l'entreprise ou sur les chantiers que j'ai exécuté pour cette société ». Les attestations produites par M. Y... ne sont pas de nature à contredire le retrait qui lui est reproché dans l'activité de l'entreprise. En effet, la plupart de ces attestations ne précisent pas l'entité pour le compte de laquelle il est intervenu, et, de toute façon, il est admis qu'il a conservé une activité réduite au sein de la société ETANCHEITE DU LIMOUSIN, bien moindre que celle de son associé qui génère la plus grande partie du chiffre d'affaires. Il résulte par ailleurs d'une annonce diffusée sous une rubrique « Allo réparateurs. fr, annuaire des artisans » que M. Jean Pierre Y... se présente à la clientèle sous la dénomination « Y... JEAN PIERRE ETANCHEISTEà BRILLAC » comme un entrepreneur exerçant à titre individuel une activité d'étanchéiste avec pour siège de son entreprise l'adresse de son domicile qui est situé dans le département de la Charente. Il ne s'agit pas dans cette annonce d'un dépôt de la SARL ETANCHEITE DU LIMOUSIN mais bien d'une entreprise indépendante, se décrivant comme susceptible d'établir des devis d'intervention au nom de « JP Y... ETANCHEISTE » dans le cadre d'une activité concurrente de celle de la société puisque la Charente fait partie du territoire dans lequel cette dernière exerce une activité similaire. M. X... produit également une attestation de M. E... qui indique s'être présenté le lundi 30 juin 2014 au siège d'une SARL 111 ETANCHEITE, à Confolens, et qu'il a été mis en contact par le propriétaire du local avec les époux Y... qui lui ont été désignés comme étant « les exploitants de la société 111 Etanchéité » Ce n'est qu'à l'occasion de la procédure engagée par son coassocié pour obtenir la révocation de son mandat de gérant que M. Y... a invoqué des malversations de ce dernier qui lui auraient été révélées par son épouse, lorsqu'elle exerçait la fonction de secrétaire. Il ne produit aucun document de cette époque attestant d'une telle découverte et d'observations adressées au co-gérant pour lui reprocher son comportement. Enfin, lors de la procédure de référé qui a donné lieu à une tentative de médiation, M. Y... n'a pas fait d'autres propositions que tendant à valoriser le prix de cession de ses parts ; il n'a pas envisagé de solution dictée par le souhait de régler le problème de la cogérance de manière positive, en restant dans la vie sociale. Il apparaît au regard de ces observations que M. Jean Pierre Y... s'est en réalité retiré de l'activité de la société dont il se désintéresse et qu'il a pris le parti d'exercer son activité professionnelle d'étanchéiste de manière indépendante, tout au moins par rapport à cette dernière. La cogérance ne correspond plus à la réalité d'une entreprise qui était autrefois exploitée par deux professionnels obligés de s'entendre et la mésentente entre les deux seuls associés ferait peser un danger sur la pérennité de l'entreprise si M. Y..., alors qu'il exerce une activité séparée, conservait sa qualité de co-gérant. Sa révocation ne le lèse pas dans ses intérêts d'associé puisqu'il reste détenteur de la moitié du capital social. Il est exact que cette participation comporte en elle-même une possibilité de blocage dans les décisions importantes concernant la vie sociale mais ce serait la survie elle-même de la société qui serait menacée si subsistait une cogestion qui en paralyse le fonctionnement alors qu'elle n'a plus de raison d'être. La société ETANCHEITE DU LIMOUSIN est une structure viable qui est connue en tant que telle et génère des bénéfices ; rien n'impose à M. X... qui en assume la gestion et souhaite continuer d'exercer son activité professionnelle dans cette structure d'en poursuivre la dissolution plutôt que de réclamer la révocation d'un cogérant qui se désintéresse de l'entreprise. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a retenu à bon droit que la révocation de M. Jean Pierre Y... de ses fonctions de cogérant devait être prononcée judiciairement, pour une cause légitime qui relevait de l'intérêt de l'entreprise. M. X... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 2 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne M. Jean Pierre Y... à verser à M. Christian X... une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 223-25 du code de commerce qui permettent dearticle L 223-25 du code de commerce à larticle 700 du code civil.article L 223-25 du code de commerce qui est ainsi réd
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd92191
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