Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd9219d
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00841. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Février 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00411 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANTE : LA SARL SOTHECA L'ABBAYE CAFE 40 bis Boulevard Ayrault 49100 ANGERS non comparante-représentée par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Mickaël X... ... 49100 ANGERS comparant-assisté de Maître Isabelle OGER OMBREDANE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mickaël X... a été embauché par contrat à durée déterminée pour la période du 4 juin au 30 septembre 2003 par la société Sotheca, qui exploite un débit de boissons sous l'enseigne " L'Abbaye Café " à Angers. A compter du 16 avril 2004, Mickaël X... a été engagé par le même employeur en qualité de serveur barman, niveau V de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable à leurs relations. Mickaël X... est devenu locataire gérant de l'établissement à compter du 1er février 2007 et ce, jusqu'au 1er février 2009. Le 24 février 2011, Mickaël X... a saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Angers pour qu'il soit jugé qu'il aurait dû obtenir la qualification de cadre, solliciter des rappels de salaire et le versement de dommages et intérêts du fait du non paiement de sa rémunération à bonne date. L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 21 septembre 2011. Mickaël X... en a sollicité le rétablissement par courrier du 16 mars 2012, dans lequel il précisait que l'affaire relevait plutôt de la section commerce. Par ordonnance du 3 avril 2012, le président du conseil de prud'hommes a attribué le dossier à la section encadrement. Par la suite, Mickaël X... a modifié ses demandes en sollicitant également la requalificatin du contrat du 4 juin 2003 en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et le remboursement de sommes mises à sa charge au titre de " trous de caisse ". Suivant un jugement du 20 février 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé par Mickaël X... en contrat de travail à durée indéterminée, - condamné la société Sotheca à payer à Mickaël X... les sommes suivantes : *1232, 58 euros à titre d'indemnité de requalification, *1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, *328, 70 euros au titre de l'indemnité de préavis et 32, 87 euros au titre des congés payés y afférents, *6812, 27 euros au titre des sommes indûment mises à la charge du salarié au titre des trous de caisse, *500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, - condamné la société Sotheca aux dépens. La société Sotheca a relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 22 mars 2013. Mickaël X... a, postérieurment, le 26 mars 2013, également régularisé un recours à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes. Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 17 juin 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 11 février 2015 pour la société Sotheca, - du 16 février 2015 pour Mickaël X..., soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. La société Sotheca demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 20 février 2013, de débouter Mickaël X... de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. S'agissant tout d'abord de la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 4 juin 2003, elle s'y oppose en faisant valoir d'une part, que le motif de surcroît d'activité est réel, dès lors que celle-ci augmente en période estivale avec l'ouverture de la terrasse, et, d'autre part, que Mickaël X... a refusé de signer le contrat à durée indéterminée qui lui était proposé. Sur la classification, elle prétend que Mickaël X... ne disposait ni de l'expérience ou de la formation, ni de l'autonomie et des responsabilités lui permettant de se voir accorder la qualité de cadre, M. Y... ayant seul la direction de l'établissement. En ce qui concerne les heures supplémentaires, la société Sotheca soutient que Mickaël X... ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande. Elle conteste en effet la pertinence des pièces de son adversaire, qui ne produit pas de décompte de ses heures de travail, verse aux débats des copies d'un agenda complété pour les besoins de la cause, ainsi que des attestations de complaisance ou peu précises quant aux horaires effectués ou à tout le moins quant à la période concernée. Elle ajoute que si le salarié restait dans l'établissement après sa fermeture, c'était à titre privé, pour continuer à y consommer avec des amis. Pour la somme de 6812, 70 euros, elle prétend qu'elle ne correspond pas à des " trous de caisse " mais à des détournements de fonds commis par Mickaël X..., qu'elle a été réglée spontanément dans le cadre de la location gérance et alors qu'il n'était plus salarié de sorte que cette question échappait à la compétence du conseil de prud'hommes. Faisant valoir que Mickaël X... présente des demandes totalement injustifiées et qu'il a sciemment exercé des pressions sur les témoins, la société Sotheca soutient qu'il a diligenté une procédure abusive. Mickaël X... demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Sotheca à lui verser les sommes suivantes : *1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, *328, 70 euros au titre de l'indemnité de préavis et 32, 87 euros au titre des congés payés y afférents, *6 812, 27 euros au titre des sommes indûment mises à la charge du salarié au titre des trous de caisse, - de le reformer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de sa classification au niveau cadre, du paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé, - de condamner la société Sotheca à lui payer les sommes suivantes : *12 559, 68 euros au titre du rappel des heures supplémentaires outre 1255, 96 euros au titre de l'incidence des congés payés, *15735, 74 euros au titre du travail dissimulé, *5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles, - de dire que les intérêts dus pour une année se capitaliseront par application de l'article 1154 du code civil, - de condamner la société Sotheca à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A titre principal, sur l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, et concernant le paiement des heures supplémentaires, il soutient qu'il étaye suffisamment ses prétentions, en versant aux débats des factures de fournisseurs, qui démontrent qu'il allait faire des courses (4 heures par semaine) en dehors de ses horaires normaux de travail (19 heures à 2 heures), des attestations relatives à la nécessité d'effectuer le ménage de l'établissement après sa fermeture (10 heures hebdomadaires) et l'entretien du linge (4 heures hebdomadaires). Il soutient que pour sa part, la société Sotheca ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier les heures effectivement réalisées par lui, alors pourtant que la convention collective lui imposait d'enregistrer l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié. Il prétend que c'est pour dissimuler les heures supplémentaires que la société Sotheca n'a pas mis en place de contrôle des heures travaillées. Ne pouvant ignorer l'importance de celles-ci, l'indemnité pour travail dissimulée est donc due. Mickaël X... prétend également que les fonctions réellement exercées par lui étaient celles d'un cadre. En effet, il soutient qu'il avait, de part ses diplômes et son expérience professionnelle, un niveau bac plus trois, qu'il avait plusieurs fonctions relatives à l'organisation et la gestion du café (organisation, gestion et direction du personnel, relations avec les fournisseurs et approvisionnement du stock), qu'il était autonome et responsable des salariés. Il précise qu'il avait d'ailleurs un salaire de cadre, et non de serveur, mais que le défaut de classification dans cette catégorie lui a causé un préjudice en terme de charges patronales et salariales et de régime de retraite. Il ajoute que le non respect de la convention collective lui a également causé un préjudice. A titre subsidiaire, Mickaël X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, soulignant que la période estivale est plutôt une période de baisse d'activité, en raison de l'absence des étudiants sur le ville d'Angers. S'agissant des " trous de caisse ", il prétend qu'il n'avait aucunement à les prendre en charge, qu'il soit considéré comme cadre ou non cadre, et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait conservé la somme correspondante. Il s'étonne qu'elle ne lui ait été réclamée qu'en 2007, alors qu'elle apparaissait déjà sur la balance comptable de 2004. MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur la classification de Mickaël X... : Pour pouvoir bénéficier de la classification de cadre, Mickaël X... doit tout d'abord justifier, en application de la convention collective des hôtels restaurants cafés (annexe no1 d'application), d'un niveau bac plus trois, lequel peut être acquis par " soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d'activité du poste considéré " ou " par expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré ". Or, si Mickaël X... était titulaire d'un diplôme universitaire et technique et d'un diplôme universitaire et technique international, ainsi que d'un diplôme de technicien, ces titres avaient été obtenus en génie industriel et maintenance et en technique et maintenance des appareils biomédicaux. Sa formation était donc sans rapport avec la filière du poste considéré et il n'avait, selon le curriculum vitae qu'il produit, aucune expérience dans le domaine des débits de boisson, hormis les quelques mois passés en contrat à durée déterminée comme serveur de juin à septembre 2003. En, outre, il ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu'il exerçait réellement une activité de cadre, c'est à dire, selon la convention collective : - que son activité était étendue à plusieurs aspects de l'organisation et de la gestion (en particulier la prévision et l'élaboration des programmes, leur réalisation, le suivi, le contrôle et la gestion des écarts) et aux relations internes et extérieures de l'établissement, et qu'il assurait la remontée systématique des informations, - qu'il avait l'autonomie suffisante : à partir des directives précisant le cadre des activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, il disposait des pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même ou fait réaliser par ses collaborateurs, - qu'il assurait la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ ou d'encadrement, dans les limites de la délégation reçue. Certes, il produit, outre une fiche de poste qu'il a lui-même établie et qui est dépourvue de toute valeur probante, les attestations de Mme Z..., qui précise qu'il était son responsable, qu'il organisait les soirées, dirigeait l'équipe, faisait les plannings, celles de Melle A..., de Melle B... et de Melle C... qui le décrivent comme leur responsable, et celle de M. D..., agent de sécurité, qui indique qu'à la fin de son service, il faisait un debriefing avec M. X..., dont il devait respecter les consignes. Il verse également aux débats des emails échangés avec M. E... pour l'organisation de soirées et des factures ou bons de livraison de fournisseurs. Cependant, il est établi par les pièces versées aux débats par son adversaire : - que même si des curriculum vitae étaient envoyés ou déposés à M. X..., c'est M. Y... qui signait les contrats de travail. En outre, Mme F... affirme que ce dernier était son seul responsable, - que plusieurs partenaires commerciaux de la société Sotheca indiquent avoir été en relations uniques avec M. Y... : la société Imprimeco, Mme G... de l'entreprise assurant la sécurité de l'établissement, - qu'auprès du cabinet d'expertise comptable, M. Y... était le seul et unique interlocuteur en charge de la gestion de la société, y compris celle du personnel, - que les dirigeants de deux fournisseurs, Promocash et Cash 49 indiquent que M. Y... réglait toutes leurs factures, un autre fournisseur, M. H... précisant qu'il négociait les tarifs avec ce dernier, - que le site internet de l'établissement a été créé à l'initiative de M. Y..., avec l'aide d'un ami de son fils. Dès lors, il apparaît que M. X... ne démontre pas qu'il remplissait les conditions fixées dans la convention collective pour bénéficier du statut de cadre. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. II-Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au soutien de ces prétentions, Mickaël X... verse aux débats : - une copie d'un agenda pour les années 2006-2007, - des factures de fournisseurs, - des attestations. Or, la cour ne peut que s'étonner que le premier document n'ait pas été communiqué en première instance, mais aussi qu'il comprenne des légendes (Men pour ménage, rep pour repassage, mal pour machine à laver, promo pour promocash), ces deux éléments étant de nature à laisser planer un doute sur le moment de son établissement. En outre, il ne comprend pas les horaires de fin et de début de travail de Mickaël X.... Parmi les factures produites, certaines, qui émanent d'une entreprise qu'il est impossible d'identifier, démontrent qu'effectivement Mickaël X... allait une à deux fois par mois faire quelques achats dans la journée auprès de celle-ci, son horaire de passage en caisse étant mentionné. Même si tel n'est pas le cas sur les factures émanant de la société Rétif, il apparaît que les achats ont été réalisés et emportés nécessairement pendant les horaires habituels d'ouverture des commerces. Elles ne sont néanmoins qu'au nombre de six pour 2005 et 2006. D'autres, qui émanent de Argos, n'apportent rien, dans la mesure où elles mentionnent une livraison. Enfin, il convient de relever que les démarches ainsi réalisées par Mickaël X... soit auprès de la banque, où il allait changer des fonds, ou auprès de fournisseurs, étaient ponctuelles, dans la mesure où, d'une part, il n'avait pas de procuration sur les comptes de la société Sotheca, et, dans la mesure où d'autre part, un certain nombre de fournisseurs attestent qu'ils n'avaient de relations qu'avec le gérant de cette société (Imprimeco, M. H...) tout comme la société d'expertise comptable A. Mtec audit. S'agissant des attestations produites, il apparaît que deux d'entre elles émanent de personnes qui n'ont pas travaillé avec Mickaël X.... En effet, M. I... et M. J... ont travaillé au café L'Abbaye avant lui, et ils ne peuvent donc attester que celui-ci a, comme eux, effectué de nombreuses tâches le conduisant à faire des heures supplémentaires. En outre, pour certaines (Melle B..., Melle Z..., M. L... et M. D...), elles couvrent la période pendant laquelle Mickaël X... était serveur et celle pendant laquelle il était également locataire gérant, de sorte qu'il existe un doute quant à la fonction qu'exerçait l'intéressé lorsqu'avaient lieu les faits qu'elles relatent. Enfin, elles sont imprécises sur les horaires de travail de Mickaël X... (notamment Melle Z... et M. D...) ou en contradiction avec celles produites par l'employeur. En effet, sur les heures de ménage, Melle B..., Melle C..., M. J..., Melle A... affirment qu'il pouvaient y avoir jusqu'à deux heures de ménage après la fermeture de l'établissement, alors que M. E..., M. M..., M. N... et M. O... parlent d'un ménage rapide (10 à 15 minutes ou 20 à 30 minutes selon les témoins), puis évoquent des soirées privées qui se poursuivaient après la fermeture de l'établissement. De même si Melle Z... et M. L... affirment que Mickaël X... s'occupait de laver les chemises du personnel, M. E... indique le contraire, précisant que le personnel s'occupait de sa tenue et que les serviettes et torchons étaient mis en machine à laver, puis à sécher, et qu'ils ne faisaient l'objet d'aucun repassage. Dans ces conditions, il apparaît que Mickaël X... n'étaye pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés. Par suite, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et, subséquemment, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. III-Sur la requalification du contrat du 4 juin 2003 : L'article 1242-2 du code du travail n'autorise le recours à un contrat à durée déterminée que pour les motifs qu'il énonce. En cas de contestation sur le motif du recours, il appartient à l'employeur d'en établir la réalité. Le contrat signé par les parties le 4 juin 2003 était motivé pour un " surcroit temporaire d'activité ". Pour établir la réalité de ce motif, la société Sotheca fait valoir que l'activité de l'établissement est plus importante l'été, en raison de la fréquentation de la terrasse. Cependant, elle n'en rapporte aucunement la preuve alors que les tableaux de chiffres d'affaire produits par le salarié, et dont la sincérité n'est pas contestée par la société, font apparaître le contraire. Il apparaît donc que l'embauche de Mickaël X... était en réalité destinée à faire face à l'activité permanente et durable de l'entreprise. La société Sotheca le reconnait d'ailleurs implicitement en indiquant qu'à l'issue de ce contrat, le salarié aurait refusé de signer un contrat à durée indéterminée, ce dont, au demeurant, elle ne rapporte pas la preuve, l'attestation trop peu circonstanciée de M. E... et le fait que M. J... ait été engagé comme serveur le 6 octobre 2003, étant insuffisants pour l'établir. Par suite, la relation de travail instaurée entre Mickaël X... et la société Sotheca à compter du 4 juin 2003 sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence de la requalification, Mickaël X... peut prétendre aux indemnités suivantes : - indemnité de requalification : en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, elle sera fixée à 1 232, 58 euros, montant de son dernier salaire, - indemnité de préavis : 328, 70 euros outre les congés payés y afférents, les parties ne contestant pas la somme retenue par le conseil de prud'hommes. En outre, la rupture de la relation de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse. M. X... ayant moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat, il peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu de son âge (24 ans), de ses qualifications professionnelles, de la faible durée de son emploi et du fait qu'il a rapidement retrouvé un travail, la somme qui lieu a été allouée en première instance apparaît réparer suffisamment son préjudice. Pour ces trois condamnations, la décision entreprise sera confirmée. VI-Sur la demande en remboursement de la somme de 6 812, 27 euros : La demande de Mickaël X... tend au remboursement de sommes qu'il a certes réglées après la fin de son contrat de travail, mais qui trouvent leur cause dans des agissements commis pendant la relation salariale. Par suite, il apparaît qu'il s'agit d'un différend s'élevant à l'occasion de son contrat de travail, de sorte que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître. Mickaël X... a versé cette somme par trois versements en 2007, après la signature du contrat de location gérance. Il ne démontre aucunement qu'il a dû la régler sous la pression, Mme P... attestant du contraire. Il lui appartient d'établir que ce paiement était indû. Or, il ne produit aucune pièce en ce sens. A l'audience devant la cour, il a reconnu qu'il ne s'agissait pas de " trous de caisse ", mais que cette dette était née à l'occasion d'opérations qu'il effectuait à la banque pour le compte de la société Sotheca, précisant qu'il lui arrivait de retirer plus d'espèces qu'il n'effectuait de dépôts. Le manquant constaté lui incombait donc, puisqu'il lui appartenait de vérifier qu'il déposait autant de fonds qu'il n'en retirait. Par suite, infirmant en cela la décision du conseil de prud'hommes, il convient de rejeter la demande présentée de ce chef par Mickaël X.... V-Sur les autres demandes : La décision entreprise sera confirmée en ce qui concerne la condamnation pour frais irrépétibles et la charge des dépens. Rien ne s'oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil. Dans la mesure où les demandes de Mickaël X... ont été, au moins pour partie, accueillies, l'action qu'il a diligentée ne saurait être qualifiée d'abusive. En outre, la société Sotheca ne peut solliciter le paiement de dommages et intérêts en raison de pressions qui auraient été commises par son adversaire à l'égard de témoins ayant attesté en sa faveur, seuls ces derniers ayant qualité pour le faire. Ce chef de demande sera par suite rejeté. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de sorte que les demandes présentées de ce chef seront pareillement rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Sotheca à payer à Mickaël X... la somme de 6812, 27 euros au titre des sommes indûment mises à la charge du salarié au titre des trous de caisse, Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, - Déboute Mickaël X... de sa demande en remboursement de la somme de 6812, 27 euros, - Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions édictées à l'article 1154 du code civil, - Rejette les demandes pour frais irrépétibles ainsi que toute autre demande plus ample ou contraire, - Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés pour moitié par chacune des parties. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd9219d
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