Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd9219e
- Date
- 23 mars 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 76 DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01528 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 septembre 2013- Section Activités Diverses. APPELANT Monsieur Vital X... ... 97129 LAMENTIN Représenté par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque 83) substitué par Maître CHOVINO-AUBERT, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000868 du 13/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE SAS RADIO CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE Immeuble Bienvenue, La Rocade, Grand Camp 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Gérard DERUSSY (Toque 48) substitué par Maître PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 mars 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Vital X... a été engagé par la Société RADIO CARAÏBES INTERNATIONAL en qualité d'animateur à compter du 5 septembre 2005. Le 28 juillet 2008, l'employeur adressait à M. X... une lettre recommandée avec avis de réception, portant convocation à un entretien préalable fixé au 6 août 2008. L'employeur adressait à M. X..., toujours par envoi recommandé avec avis de réception, une lettre du 12 août 2008 portant notification de son licenciement pour faute grave. Le 4 mars 2011, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir outre un rappel de salaire, diverses indemnités, ainsi que la remise de documents de fin de contrat. Par jugement du 25 septembre 2013, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 23 octobre 2013, M. X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire il demande qu'il soit jugé que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicite paiement des sommes suivantes : -3188, 62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -318, 86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -956, 58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1594, 31 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, -19 131, 72 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, -10 000 euros pour préjudice distinct, né des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, -2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... demande en outre que soit ordonnée la remise sous astreinte du certificat travail. À l'appui de ses demandes M. X... soutient qu'il s'est vu signifier verbalement la rupture de son contrat de travail à la fin du mois de juillet 2008 sans être destinataire d'une quelconque convocation à entretien préalable. Il ajoute que consciente de son erreur, la Société RADIO CARAÏBES INTERNATIONAL a tenté de régulariser cette situation en adressant, postérieurement au licenciement, une convocation puis une notification de licenciement en bonne et due forme. M. X... fait valoir qu'ayant changé d'adresse depuis son embauche, sans en informer son employeur, il n'a été avisé ni de la convocation à l'entretien préalable ni de la mesure de licenciement diligentée par l'employeur à compter du 28 juillet 2008. Il souligne que l'employeur reconnaît qu'il était absent au cours du mois d'août 2008, preuve, selon lui, qu'il aurait été licencié verbalement dès la fin du mois de juillet 2008. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 juin 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société RADIO CARAÏBES INTERNATIONAL sollicite la confirmation de la décision entreprise, soutenant que M. X... n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal et que le comportement de celui-ci est constitutif d'une faute grave. Elle ajoute que le licenciement de M. X... est justifié à minima par une cause réelle et sérieuse. Elle réclame paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision : Aucun des éléments versés aux débats ne permet de constater que M. X... a fait l'objet d'un licenciement verbal fin juillet 2008. Si l'absence de salaire versé au titre du mois d'août, résulte de l'absence du salarié à compter de cette période, il ne peut en être déduit qu'il ait fait l'objet d'un licenciement verbal, mais seulement qu'il se soit abstenu de paraître à l'entreprise. Selon les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail, la convocation à l'entretien préalable, et la notification du licenciement sont adressées par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Si en l'espèce la lettre de convocation à l'entretien préalable, et la lettre de notification du licenciement n'ont pu être remise à la personne de M. X..., en raison de son changement d'adresse, il ne peut être imputé à ce titre, à l'employeur, aucune irrégularité. En effet M. X... reconnaît qu'il a changé d'adresse sans en informer son employeur. Il y a lieu de rappeler que n'est pas irrégulier le licenciement d'un salarié n'ayant pas reçu la convocation à l'entretien préalable alors qu'il n'avait pas informé le chef d'entreprise de son changement d'adresse (arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 26 février 1992). La rupture du contrat travail de M. X... résulte donc de l'envoi par l'employeur de sa lettre du 12 août 2008 portants notification du licenciement pour faute grave. Les motifs invoqués dans cette lettre sont les suivants : « En effet, vous ne vous êtes pas présenté pour assurer l'animation qui vous avait été confiée le 2 juillet 2008 ; la veille vous aviez quitté votre lieu de travail en empruntant le véhicule publicitaire spécialement décoré et affecté à cette animation sans aucune autorisation et sans en informer personne. Ce véhicule étant la propriété du client qui nous l'avait confié la responsabilité de l'entreprise se trouvait gravement engagée. Tous moyens mis en oeuvre par vos responsables de services pour vous contacter ont été infructueux. Lorsque finalement vous avez ramené le véhicule vers 14 heures, vous avez tenu à l'encontre de la station et de ses représentants des propos injurieux et inadmissibles. Cette faute particulièrement grave s'ajoute aux deux avertissements qui vous ont été adressés ces derniers mois. » La réalité du détournement de véhicule reproché à M. X... est établie par les attestations rédigées par Messieurs Michel Z...et Gino A.... Même si ces derniers sont salariés de la Société RADIO CARAÏBES INTERNATIONAL, il résulte de leurs déclarations précises et concordantes, que le 2 juillet 2008, alors que M. X... devait assurer une animation commerciale sur les routes de Guadeloupe, un véhicule ayant été mis à disposition à cette fin par un client de la station, l'intéressé a disparu avec le véhicule sans donner aucune de ses nouvelles, et n'est réapparu que le lendemain, exprimant, pour toute explication, des injures à l'égard de ses collaborateurs. L'utilisation prolongée à des fins personnelles d'un véhicule confié à la Société RADIO CARAÏBES INTERNATIONAL par un client, dans le cadre d'une animation commerciale, étant de nature à engager la responsabilité de l'employeur, c'est à juste titre que l'employeur a pu retenir ce comportement pour justifier le licenciement de M. X.... Dans la mesure où il résulte des nombreuses notes adressées à l'attention de M. X..., en date des 1er avril 2005, 6 octobre 2005, 27 juillet 2007, 28 janvier 2008, 1er avril 2008, 8 avril 2008, 14 avril 2008 et 15 mai 2008 dans lesquelles il est reproché au salarié, à plusieurs reprises, notamment le non-respect de la programmation, la suppression de spots publicitaires à sa seule initiative, que M. X... ne tenait aucun compte des observations et remontrances qui lui étaient faites, le comportement adopté le 2 juillet 2008 par M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise, son licenciement pour faute grave étant dès lors justifié. Au demeurant, M. X... qui n'a plus reparu à la station radio depuis début août 2008, ne s'explique nullement sur les faits du 2 juillet 2008, se bornant à invoquer l'insuffisance de preuves apportées par l'employeur. Il y a lieu de relever que les nombreuses notes évoquées ci-avant, et rédigées au cours des années 2005 à 2008, à l'attention de M. X..., comportant des faits précis reprochés à celui-ci, avec mention des dates et horaires de ces faits, et ayant trait principalement au non-respect de la programmation musicale et des spots publicitaires, ainsi que sur le comportement adopté par M. B..., lors de certaines émissions, et divers autres manquements, ont nécessairement été portées à la connaissance de l'intéressé, même si celui-ci n'en a tenu aucun compte. Si l'employeur n'a pas exigé du salarié qu'il accuse réception desdites notes, c'est parce que bien que comportant remontrances à l'égard du salarié, elles ne comportaient en elles-mêmes aucune sanction disciplinaire. Enfin comme le fait remarquer M. X... dans ses conclusions, la lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à l'entretien préalable fixé au 6 août 2008, a été présentée le 4 août 2008, soit moins de cinq jours avant la date fixée pour l'entretien. Toutefois cette convocation ayant été adressée à la seule adresse que M. X... avait communiquée à son employeur, et n'ayant donc pu lui être remise en raison de son changement de domicile, le non-respect du délai de cinq jours prévus à l'article L 1232-2 alinéa 3 trois du code du travail, n'a pu causer aucun préjudice à M. X.... Enfin compte tenu du comportement injurieux de M. X... le 2 juillet 2008, et du fait qu'il se soit lui-même abstenu de poursuivre la relation de travail à compter du début du mois d'août 2008, il ne peut être considéré comme établies de quelconques circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement, de la part de l'employeur. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irréductible qu'elle a exposé, il lui sera alloué la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. X... à payer à la Société RADIO CARAÏBES INTERNATIONAL la somme de 1000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
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- Date
- 23 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd9219e
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