Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921a0
- Date
- 24 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01067. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Avril 2013, enregistrée sous le no 12/ 389 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANTE : Madame Beata X... ... 75015 PARIS non comparante-représentée par Monsieur Y..., délégué syndical ouvrier INTIMEE : La SAS SERFA B. P. 50017 72231 ARNAGE non comparante-représentée par Maître FROGER-OUARTI, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Mme X... a été embauchée par la société Serfa suivant contrat à durée déterminée en date du 27 septembre 2010 et jusqu'au 27 mars 2011, en qualité de comptable coefficient 225- niveau 3 échelon 2. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous le régime d'un contrat à durée indéterminée. Mme X... a été licenciée le 5 juillet 2012. Contestant cette mesure, elle a, le 9 juillet 2012, saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Elle a été déboutée de ses demandes par un jugement du 4 avril 2013, à l'encontre duquel elle a interjeté appel par lettre recommandée postée le 17 avril 2013. Par courrier réceptionné le 12 mars 2015, Mme X... a fait connaître qu'elle se désistait " d'instance et d'action " devant la cour, une transaction ayant été régularisée. A l'audience du 17 mars 2015, elle n'a pas comparu. Son adversaire a confirmé qu'une transaction avait été signée et exécutée ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction. Le désistement d'appel de Mme X... s'inscrit dans l'exécution d'une transaction conclue entre les parties et par laquelle elles ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel. Ce désistement constitue non pas un désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement par application de l'article 403 du code de procédure civile, mais un désistement d'action dans les conditions de la transaction. Il sera constaté dans les termes du dispositif et entraîne l'extinction accessoire de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour. En l'absence de convention sur ce point portée à la connaissance de la cour, il convient de dire que l'appelant conservera la charge des dépens d'appel, les parties ayant la possibilité d'exécuter entre elles tout accord différent qu'elles ont pu arrêter sur ce point. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; CONSTATE le désistement d'action de Mme X... en exécution de la transaction conclue entre les parties, l'extinction accessoire de l'instance et son dessaisissement ; DIT que sauf convention contraire, les dépens d'appel seront supportés par Mme X..., LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd921a0
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