Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921a1
- Date
- 23 mars 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VF-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 80 DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00091 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- Section Commerce. APPELANTE SARL MANDOLINE FINANCE 11 immeuble Mahogany Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) substitué par Maître SARDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Clarissa X... ... 97129 LAMENTIN Représentée par Maître Charles NICOLAS (Toque 69) substitué par Maître SZWARCBART, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 mars 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 23 mars 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1ER février 2008, madame Clarissa X... a été embauchée par la sarl Mandoline Finance en qualité d'assistante de gestion de clientèle moyennant un salaire mensuel brut de 1 024, 08 euros. Un avenant a été signé le 1er octobre 2008 modifiant ses fonctions en lui attribuant un poste de chargée de clientèle moyennant un salaire mensuel brut de 1 400, 56 euros. Par courrier du 30 juin 2009, remis en main propre, madame Clarissa X... a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique, prévu le 08 juillet 2009. Le licenciement lui a été notifié par lettre remise contre décharge le 21 juillet 2009. Contestant cette mesure, madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 décembre 2013, la juridiction prud'homale a jugé fondées ses demandes, a condamné la sarl Mandoline Finance, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes : -3 673, 75 euros au titre des salaires attribués par le bureau de conciliation par ordonnance du 06 septembre 2011, -8 403, 36 au titre de l'indemnité de licenciement, -1 400, 56 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, -1 400, 56 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice distinct, -1 000 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 400, 58 euros, a condamné la sarl Mandoline Finance aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 16 janvier 2014, la sarl Mandoline Finance a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 12 mai 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, au vu de l'accord des parties exprimé à l'audience du même jour, accordé à la sarl Mandoline Finance un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à madame X..., représentée, un délai de trois mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions. Un délai d'un mois supplémentaire était également accordé à l'appelante au besoin d'une réplique. A l'audience de renvoi du 02 février 2015, par conclusions du 11 août 2014 soutenues oralement, la sarl Mandoline Finance, représentée, demande à la cour de prendre acte que madame X... a accepté la convention de reclassement personnalisé et d'en tirer les conséquences, de réformer aussi la décision critiquée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des sommes de 8 403, 36 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 400, 56 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, et de confirmer enfin la décision dans ses autres dispositions. Elle soutient d'une part que madame X... qui a préalablement accepté la convention de reclassement personnalisé le 20 juillet 2009, ne peut être admise à contester postérieurement la procédure de licenciement, et d'autre part, que le motif économique du licenciement ne peut être recherché dans la lettre de licenciement qui est intervenue après l'acceptation de la dite convention, ce dernier ayant été mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable. Sur le reliquat de salaires, elle dit ne pas être opposée à leur régularisation conformément au jugement de première instance. Par conclusions du 04 novembre 2014, soutenues oralement, madame X..., représentée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sarl Mandoline Finance à lui payer le somme de 3 673, 75 euros en deniers et quittance au titre des condamnations prononcées par le bureau de conciliation à l'encontre de l'employeur, - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement applicable, - condamner la sarl Mandoline Finance à lui payer la somme de 1 400, 56 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - dire et juger qu'elle a subi un préjudice distinct, - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sarl Mandoline Finance à lui verser les sommes de 8 403, 36 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 400, 56 euros pour préjudice distinct subi, et statuant à nouveau, - débouter purement et simplement la sarl Mandoline Finance de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 16 806, 72 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la condamner également au paiement de la somme de 8 406, 36 euros pour le préjudice distinct subi, - condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Nicolas et Dubois, représentée par maître Charles J. Nicolas pour ceux dont il a fait l'avance. Elle soutient que la sarl Mandoline Finance reste toujours lui devoir la somme de 3 673, 75 euros au titre des condamnations de salaires prononcées par le bureau de conciliation ; que de plus, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse en application des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 alinéa 1 du code du travail ; qu'à cet égard, les difficultés économiques doivent être réelles et expressément visées dans la lettre de licenciement, l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé n'ayant pas pour effet de dispenser de cette exigence légale. Elle explique aussi que la sarl Mandoline Finance a fait fi des dispositions de l'article L. 1233-15 du code du travail qui imposent, sans aucune exception, à l'employeur de notifier au salarié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception. Sur les indemnités allouées à hauteur de 8 403, 36 euros pour licenciement cause réelle et sérieuse, et de 1 400, 56 euros en réparation du préjudice distinct, elle ajoute qu'elle n'a pas été suffisamment comprise par les premiers juges qui n'ont pas tenu compte de sa longue période de chômage et de ses difficultés de trésorerie en l'absence de salaires versés d'avril à juin 2009, alors qu'elle a toujours été dévouée à l'égard de son employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé : Si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne prive pas ce dernier de la possibilité d'en contester le motif. Le moyen tiré de l'acception de la convention de reclassement personnalisé est inopérant en l'espèce pour faire obstacle à la remise en cause du motif du licenciement. Il est en conséquence rejeté. Sur la notification du licenciement : Si l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, l'employeur peut alors notifier le licenciement hors cette forme. La remise de la lettre de licenciement en main propre est donc valable ; le jugement entrepris sur ce chef et sur l'indemnité allouée à ce titre est infirmé. Sur le licenciement pour motif économique : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusé par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. L ¿ article L. 1233-16 suivant précise que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. En l'espèce, la cour relève que la lettre du 21 juillet 2009, informant madame Clarissa X... de son licenciement pour motif économique ne comporte que la mention suivante : " (...) En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s'agit de ceux qui ont été exposés lors de l'entretien préalable précité du 08 juillet 2009, à savoir : licenciement pour motif économique (...) ". II est manifeste qu'aucun motif économique n'y est relaté, et n'est pas davantage justifié. Le licenciement de madame Clarissa X... est donc dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce chef ainsi que sur l'indemnité allouée à hauteur de la somme de 8 403, 36 euros, conforme à la situation de madame Clarissa X... qui bénéficiait d'une ancienneté limitée dans l'entreprise. Sur les dommages-intérêts : Le jugement entrepris de ce chef est également confirmé, les dommages-intérêts fixés à la somme de 1 400, 56 euros réparent largement le préjudice résultant de la privation de ses salaires d'avril à juin 2009. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame Clarissa X... et de condamner la sarl Mandoline Finance, en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre. Succombant principalement à l'instance, la sarl Mandoline Finance est condamnée aux dépens de l'instance d'appel, étant précisé que le bénéfice de la distraction des dépens n'est pas autorisée lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire (article 699 du code de procédure civile). PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du 27 décembre 2013 sauf en ce qu'il a reçu la demande de madame Clarissa X... visant l'irrégularité de la procédure de licenciement et condamné à ce titre la sarl Mandoline Finance au paiement d'une indemnité de 1 400, 56 euros ; Le réforme sur ce chef ; Statuant à nouveau, Déboute madame Clarissa X... de sa demande visant l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'octroi d'une indemnité de 1 400, 56 euros ; Condamne La sarl Mandoline Finance, en la personne de son représentant légal, à payer à madame Clarissa X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne La sarl Mandoline Finance aux dépens ; Rejette le surplus de demandes ; Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd921a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités