Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921a2
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 6 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01443. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00625 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Laurent X... ... 02300 CHAUNY non comparant-représenté par Maître CONTE, avocat substituant Maître PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS INTIMEE : La SAS M LEGO, venant aux lieu et place de la SAS BOLTON LEGO Rue du Cuivre 72400 BOESSE LE SEC non comparante-représentée par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : rononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCÉDURE, M. Laurent X... a été recruté le 3 janvier 2007 en qualité de responsable fonderie statut cadre par la SA Etablissements Maurice LEGO dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Dans le dernier état de la relation de travail entre les parties, il occupait ce poste moyennant un salaire brut de 5 160. 33 euros par mois. Au cours du second semestre 2008, la SA Etablissements Maurice LEGO est devenue filiale du groupe britannique BOLTON METALS et a pris la nouvelle dénomination SAS BOLTON LEGO. La société BOLTON LEGO dont le siège social est situé à Boesse le Sec (72), applique la convention collective nationale de la Métallurgie et emploie un effectif de plus de 100 salariés. Dans un courrier du 7 septembre 2009, la directrice du site a informé M. X... de la mise en place d'une nouvelle organisation du fait de l'intégration de l'entreprise dans un groupe entraînant la suppression de son poste de responsable de fonderie. Il lui a été proposé un poste de responsable de presse moyennant un niveau et une rémunération inchangés. Le 28 septembre 2009, le salarié a refusé ce poste. Par courrier en date du 30 septembre 2009, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 octobre. Par courrier du 30 octobre 2009, M. X... a reçu notification de son licenciement pour motif économique. Le salarié avait accepté le 15 octobre précédent la convention de reclassement personnalisé. Dans un acte sous seing privé en date du 2 novembre 2009, la société BOLTON LEGO a signé avec M. X... un protocole transactionnel aux termes duquel l'employeur a accepté de verser au salarié une somme globale de 9 500. 72 euros à titre de dommages et intérêts et indemnités de même nature afin de " régler définitivement les contestations nées ou à naître entre les parties au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat de travail ayant existé entre elles ". Le 26 janvier 2010, M. X..., par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir son droit à priorité de ré-embauchage sur un poste de responsable de production mis en recrutement en décembre 2009. L'employeur a indiqué que sa candidature n'avait pas été retenue au regard des spécificités du poste à pourvoir. Par requête reçue le 28 février 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en nullité de l'accord transactionnel en l'absence de fondement économique réel et sérieux du licenciement en arguant en outre du non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et de la priorité de réembauchage et en paiement de dommages et intérêts. Courant février 2011, la société BOLTON LEGO a été rebaptisée SAS M LEGO. à la suite d'une reprise par un nouveau groupe. Par jugement en date du 1er juin 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que la priorité de ré-embauchage avait été respectée, - dit que la transaction était licite et régulière et qu'il n'y avait pas lieu à l'annuler, - dit que la transaction annulait le licenciement économique, - débouté M. Florion de ses demandes indemnitaires, - condamné M. X... à verser à la SAS M LEGO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont reçu notification de ce jugement les 7 et 8 juin 2012. M. X... en a régulièrement relevé appel par courrier de son conseil posté le 3 juillet 2012. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES, Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 4 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. Florion demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire qu'en l'absence de motif économique et en raison du non-respect de l'obligation de reclassement, son licenciement n'est pas fondé, - déclarer nul pour dol l'accord transactionnel signé le 2 novembre 2009, - condamner la SAS M LEGO à lui verser la somme de 63 000 euros nets de dommages et intérêts sauf à déduire la somme perçue de 9 733. 95 euros, - dire que l'employeur n'a pas respecté la priorité de ré-embauchage et le condamner au paiement de la somme de 31 500 euros de dommages et intérêts, - condamner la SAS M LEGO au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir en substance que : - sur la nullité de la transaction : - il a signé le protocole transactionnel le 2 novembre 2009 compte tenu des assurances de son employeur selon lesquelles le poste de responsable de production ne serait pas pourvu à la suite du départ en retraite de M. Y... courant 2010. Ces affirmations étaient fausses puisque le recrutement d'un nouveau directeur technique a été lancé le 29 décembre 2009, de sorte que l'employeur l'a trompé alors qu'il était intéressé par ce poste et que son consentement à la transaction a été vicié. La transaction est donc nulle sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code du civil. - même en cas de transaction consécutive à un licenciement, l'existence des motifs ayant fondé le licenciement doit être justifiée par la SAS M LEGO qui ne rapporte pas la preuve du motif économique ayant entraîné la suppression de son poste, expliquée par " la mise en place d'une nouvelle organisation ". - l'employeur n'a pas procédé à la recherche de toutes les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, la proposition de reclassement en interne du poste de responsable de presses ne correspondant à aucune réalité tangible. - alors qu'il aurait pu prétendre, avec plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise de plus de 10 salariés, à une indemnité minimale de 6 mois de rémunération en cas de licenciement, le protocole transactionnel lui allouant une indemnisation inférieure doit être annulée pour vice du consentement. - sur le non-respect de la priorité de ré-embauchage : - la société M LEGO n'a pas répondu à sa demande de candidature au moment du recrutement du poste d'un responsable de production alors qu'il justifiait de la qualification et de l'expérience nécessaires pour y pourvoir de sorte que l'employeur n'a pas respecté son obligation légale de ré-embauchage. Une indemnité de six mois de salaire est sollicitée en réparation de son préjudice. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la SAS M LEGO venant aux droits de la société BOLTON LEGO, demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter M. X... de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que : - sur la licéité de la transaction du 2 novembre 2009 : - les parties ont opté pour la signature de cet accord transactionnel pour éviter un contentieux judiciaire nécessairement aléatoire et ont convenu de concessions réciproques en ce que l'employeur a accepté de verser des dommages et intérêts exclusifs d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse de l'ordre de 10 000 euros tandis que le salarié acceptait de recevoir une indemnisation qui ne lui aurait pas été accordée compte tenu du motif économique du licenciement. - M. X... est taisant sur les manoeuvres frauduleuses dont il aurait été victime alors qu'il occupait un poste de cadre lui permettant de connaître les difficultés économiques de l'entreprise et que le poste de responsable de production n'était pas vacant au moment de la conclusion du protocole et a été pourvu en avril 2010. - sur le non-respect de la priorité de ré-embauchage : - elle n'a pas donné satisfaction à la candidature de M. X... au poste de responsable de production et de superviseur offert au recrutement depuis le 29 décembre 2009 car ce poste ne correspondait pas à la qualification demandée (ingénieur) et à l'expérience professionnelle de l'ancien salarié. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de la transaction du 2 novembre 2009, Le 2 novembre 2009, M. X... et la société BOLTON LEGO ont convenu à titre de transaction irrévocable, valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil : "- La société BOLTON LEGO accepte de verser à M. Florion à titre transactionnel la somme globale de 9 500. 72 euros à titre de dommages et intérêts et indemnités de même nature réglable lors du solde de tout compte, - M. X... accepte la somme globale ci-dessus arrêtée à titre de règlement transactionnel des contestations nées ou à naître, - en conséquences, sont réglées définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat de travail ayant existé entre elles et plus généralement à quelque titre que ce soit. - M. Florion renonce à agir en justice contre la société BOLTON LEGO et à exercer contre elle toute action de quelque nature qu'elle soit à propos des rapports ayant existé entre les parties notamment au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail. De son côté, la société BOLTON LEGO renonce à agir en justice contre M. Florion et à exercer à son encontre toute action de quelque nature que ce soit à propos des rapports ayant existé entre les parties notamment au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail. " Selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. M. X..., invoquant des allégations mensongères de la part de l'employeur à propos du projet de suppression du poste de responsable de production en avril 2010 lors du départ en retraite du titulaire M. Y..., ne produit aucun document au soutien de son affirmation de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives ni de leur influence sur son consentement lors de la signature de la transaction intervenue le 2 novembre 2009. Le moyen tiré d'un vice du consentement doit être écarté. S'agissant de l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction, le juge peut seulement contrôler la qualification des faits invoqués à l'appui du licenciement mais il ne peut pas se prononcer sur la réalité et le sérieux des motifs ayant fondé le licenciement. En effet, il ne saurait trancher le litige que la transaction avait justement pour but de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 octobre 2009 est ainsi motivée : " Conformément à nos différents échanges, nous vous confirmons que des raisons économiques nous obligent à mettre en place une nouvelle organisation. En effet, cette nouvelle organisation qui vous a été présentée par Mme C... le 2 septembre 2009 nous oblige à supprimer votre poste actuel de responsable fonderie et à vous proposer une modification de votre contrat de travail. Le volume d'activité ne nécessite plus aujourd'hui la présence d'un responsable fonderie. La masse salariale encadrement fonderie étant trop importante pour notre structure, nous sommes dans l'obligation de supprimer votre poste. Il vous a été proposé un poste de responsable de presses aux conditions identiques de rémunération et de niveau, poste que vous avez refusé sans motif..... Après avoir étudié les autres possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, nous n'avons pu identifier d'autres postes susceptibles de vous convenir en raison de votre niveau insuffisant en anglais... " Dans l'accord transactionnel du 2 novembre 2009, il est mentionné que M. X..., suite à la réception de sa lettre de licenciement a fait valoir que " le licenciement lui portait préjudice et l'exposait à des difficultés importantes dans la mesure où il lui serait difficile de retrouver un poste de responsable de fonderie à celui qu'il occupait précédemment ; que si la société ne tenait pas compte du préjudice ainsi exposé, il envisagerait de saisir les tribunaux compétents. " L'employeur produit aux débats : - la proposition d'une modification du contrat de travail faite par lui le 7 septembre 2009 et le refus du salarié par courrier du 28 septembre 2009 du poste de responsable de presses, - des documents établis par le directeur administratif et financier de la SAS BOLTON LEGO datés des 1er avril 2010 et 20 mai 2010 selon lesquels le résultat net du dernier trimestre 2009 correspond à une perte nette de 580. 3 K Euros, le résultat d'exploitation attendu pour l'exercice octobre 2008- avril 2010 est estimé à une perte de 2247KEuros., le précédent résultat au 30 septembre 2008 étant déjà déficitaire (1 635KEuros), - l'ordonnance du 27 juillet 2010 du président du Tribunal de commerce du Mans désignant un mandataire ad hoc chargé d'assister la société BOLTON LEGO dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. La société BOLTON LEGO a mentionné dans son courrier du 30 octobre 2009 l'énoncé des motifs économiques du licenciement de M. Florion à la suite du refus de celui-ci de voir modifier son contrat de travail et d'occuper un poste de responsable de presses. Elle a produit des justificatifs à l'appui de la procédure de licenciement engagée ainsi que son offre écrite et précise de reclassement étant rappelé que compte tenu de la transaction conclue entre les parties, il n'appartient pas à la cour de rechercher si le licenciement et les prétentions émises par les parties à la transaction étaient bien fondées. M. X... soutient que la somme forfaitaire de 9 500. 72 euros versée dans le cadre du protocole ne constitue pas une concession de la part de l'employeur alors que le salarié aurait pu prétendre à une somme minimale de six mois de salaire dans le cadre d'une procédure judiciaire. Toutefois, cette somme a été considérée comme une indemnité dans le but pour les deux parties d'éviter les risques d'un procès projeté par le salarié étant observé que l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail équivalente à 6 mois de salaire minimum n'est allouée que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'indemnité transactionnelle de 9 500. 72 euros nette de CSG et de RDS n'est pas dérisoire pour le salarié justifiant d'une ancienneté de 2 ans et 10 mois, et doit être considérée comme une concession effective et appréciable. Le moyen tiré de l'absence de concessions réciproques est par voie de conséquence mal fondé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de nullité de la transaction. Sur le non-respect de la priorité de ré-embauchage, En l'absence de stipulation expresse, le salarié signataire d'une transaction ne peut pas être considéré comme ayant renoncé à la priorité de ré-embauchage qui, à la date de la signature du protocole transactionnel, constituait un droit dont l'exercice était éventuel, de sorte que ce droit n'était pas inclus dans l'objet de la transaction. Il s'ensuit que M. X... est recevable à contester le non-respect de la priorité de ré-embauchage par son employeur la société BOLTON LEGO en ce que ce droit exercé dans un courrier du 26 janvier 2010 n'a pas été visé de manière expresse dans la transaction signée le 2 novembre précédent. L'article L 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de ré-embauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En cas de non-respect de la priorité de ré-embauchage, il est alloué au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire en application de l'article L 1235-13 du code du travail. M. X... justifie que : - la société BOLTON LEGO a procédé au recrutement d'un responsable de production suivant une offre d'emploi diffusée le 29 décembre 2009 à la suite du départ à la retraite de M. Y... en avril 2010, - il s'est manifesté en tant que candidat à ce poste dans un courrier de son conseil en date du 26 janvier 2010 mais n'a reçu aucune réponse, - le poste a été pourvu par M. Z... le 1er mars 2010 en contrat à durée indéterminée selon le registre du personnel.. La société BOLTON LEGO qui avait l'obligation d'informer M. X... à partir de la date de réception du courrier du 26 janvier 2010 de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait à cette obligation légale ni même qu'il a répondu à la demande de son ancien salarié. Les allégations de la société BOLTON LEGO sur la qualification insuffisante de M. X... sont contredites par les témoignages précis et concordants d'anciens cadres selon lesquels il avait amplement les capacités et l'expérience nécessaires pour exercer les fonctions de responsable de fabrication selon les attestations précises de M. Y..., ancien titulaire du poste, de M. A..., ancien supérieur hiérarchique et directeur général adjoint de la société Etablissements Maurice LEGO (novembre 1990- octobre 2009) et de M. B..., ancien directeur d'usine (septembre 2011- septembre 2006). Au surplus, l'expérience professionnelle du salarié, ayant déjà occupé des fonctions de responsable de production et de management depuis une dizaine d'années,. lui permettait de prétendre à ce poste compatible avec son statut de cadre. Le fait que M. X... n'ait pas eu le niveau requis en langue anglaise, ce qui n'est pas établi par la société BOLTON LEGO, ne permettait pas à l'employeur d'écarter d'office sa candidature s'agissant de compétences non exigées comme ne figurant pas sur l'offre d'emploi du 29 décembre 2009. Il s'ensuit que l'employeur n'ayant pas respecté l'obligation d'information mise à sa charge en matière de priorité au ré-embauchage, doit verser à M. X... une indemnité dont la cour dispose des éléments suffisants pour l'évaluer à la somme de 15000 euros. Le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur les autres demandes, Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. La société M LEGO venant aux droits de la société BOLTON LEGO sera condamnée à payer à M. X... la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile ; La société M LEGO venant aux droits de la société BOLTON LEGO sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de ré-embauchage et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société M LEGO venant aux droits de la société BOLTON LEGO à payer à M. X... : - la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de ré-embauchage, - la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME pour le surplus de ses dispositions le jugement entrepris, DÉBOUTE M. X... de ses autres demandes, REJETTE la demande de la société M LEGO au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la société M LEGO aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1233-45 du code du travail dispose que le salarticle 1116 du code civilarticle L 1235-13 du code du travail.article L 1235-3 du code du travail équivalente à
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- Cour d'Appel
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- 24 mars 2015
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6253cd09bd3db21cbdd921a2
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