Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921a5
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00165. Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Décembre 2012, enregistrée sous le no f 11/ 00190 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Olivier X... ... 53000 LAVAL comparant-assisté de Maître GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL INTIMEE : LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, pris en la personne de son repréentant légal demeurant en cette qualité audit siège 4 Quai de Bercy 94220 CHARENTON LE PONT non comparant-représenté par Maître RIVEREAU-TRZMIEL, avocat substituant Maître DURAND, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. Olivier X... a été embauché par la société Crédit Foncier de France le 1er février 1993, tout d'abord en contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er juin 1993, en contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire back-office, correspondant au grade de secrétaire comptable dans la nomenclature professionnelle. En dernier lieu, M. Olivier X... exerçait les fonctions de conseiller clientèle relations clients. Le 13 décembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Celui-ci s'est tenu le 10 janvier 2011, M. Olivier X... étant assisté de M. Y..., délégué syndical. A la suite de cet entretien, M. Olivier X... a fait savoir à son employeur qu'il entendait saisir la commission paritaire d'appel, conformément à l'article 52 de l'accord relatif au statut collectif de travail des salariés de l'entreprise. Cette commission s'est réunie le 16 février 2011. M. Olivier X... a été licencié pour faute par lettre recommandée du 4 mars 2011, laquelle était ainsi rédigée : " Au cours de cet entretien, il vous a été reproché le non-respect des règles applicables au sein de l'entreprise en matière de temps de travail. Ainsi, pour les journées des 8, 9, 10, 14, 16, 17 et 21 septembre 2010, vous avez enregistré sur le logiciel de gestion des temps de l'entreprise, des pauses " déjeuner " allant de 30 à 44 minutes alors que celles-ci ont été réellement plus longues, allant d'une durée de 45 minutes à 1 heure 50. Concernant tout particulièrement le 30 septembre 2010, vous avez quitté l'entreprise de 12 heures 39 à 16 heures 48. Pourtant, vous avez saisi une pause " déjeuner " d'une durée de 58 minutes seulement, pour 4 heures 09 de sortie réelle. Vous avez renouvelé ces faits en octobre 2010. En effet, les 1er, 12, 14, 19, 20 et 26 octobre 2010, vous avez enregistré des pauses " déjeuner " allant de 25 minutes à 43 minutes alors que celles-ci ont été réellement d'une durée de 1 heure 14 à 1 heure 32. C'est ainsi par exemple que le 26 octobre 2010, vous avez quitté l'entreprise pour une pause " déjeuner " à 11 heures 25 pour en revenir à 12 heures 57, soit 1 heure 32, alors que vous n'avez déclaré que 38 minutes de pause. Enfin le 4 novembre 2010, vous êtes sorti à 11 heures 26 pour revenir à 12 heures 59, alors que vous avez déclaré une pause " déjeuner " de 12 heures 59 à 13 heures 32, soit 33 minutes pour une pause réelle de 1 heure 33. ... Par ailleurs, que ce soit au cours de l'entretien du 10 janvier ou de la commission du 16 février 2011, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés. Pour justifier ceux-ci, vous avez évoqué une situation personnelle et précisé que vous aviez commencé à tricher en septembre 2010. Malgré les explications que vous nous avez fournies, votre comportement est constitutif d'un non-respect des règles applicables au sein de l'entreprise en matière de temps de travail et d'une fraude, d'autant plus que vous avez réitéré à de nombreuses reprises les faits reprochés. Ils sont notamment contraires à l'article II du règlement intérieur dont vous aviez connaissance. Compte tenu de ce qui précède, la décision prise par le Directeur Général, à qui le procès verbal de la commission paritaire d'appel avait été transmis conformément l'article 52-3 de l'accord du 11 juillet 2008, est de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute pour les moyens précédemment évoqués ". Contestant son licenciement, M. Olivier X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 5 octobre 2011, aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure. Par un jugement du 5 novembre 2012, ladite juridiction, statuant en formation de départage, a : - dit que le licenciement de M. Olivier X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - proposé aux parties la réintégration de M. Olivier X..., - à défaut d'accord entre elles, condamné la société Crédit Foncier de France à verser à M. Olivier X... la somme de 20940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - condamné la société Crédit Foncier de France à rembourser les allocations chômage versées par Pôle Emploi à M. Olivier X... pour la période allant du jour du licenciement au jour du jugement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Crédit Foncier de France à payer à M. Olivier X... une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes pour le surplus, - condamné la société Crédit Foncier de France aux dépens. M. Olivier X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 15 janvier 2013, quant au montant des dommages et intérêts alloués. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 7 janvier 2015 pour M. Olivier X..., - du 3 février 2015 pour la société Crédit Foncier de France, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. M. Olivier X... demande à la cour : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu, - de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - de condamner la société Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 12296, 76 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 200000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Crédit Foncier de France aux dépens. Ajoutant oralement à ses écritures, il soutient que son employeur ne pouvait mettre en oeuvre une procédure disciplinaire pour des faits antérieurs de plus de deux mois, soit en l'espèce commis avant le 13 octobre 2010. Il fait également valoir que lorsque la société Crédit Foncier de France lui a notifié oralement le 4 novembre 2010, un avertissement pour des faits de même nature commis le 28 octobre 2010, elle avait nécessairement connaissance des autres manquements commis, de sorte qu'elle ne pouvait, après cette première sanction, mettre en oeuvre une procédure de licenciement, alors même qu'il n'y a pas eu de réitération des faits fautifs. Sur le fond, il prétend que la société Crédit Foncier de France ne peut, pour établir la réalité des griefs figurant dans la lettre de licenciement, se prévaloir du contrôle des temps de présence effectué par le portique d'entrée, dans la mesure où elle n'avait pas préalablement informé ses salariés de ce mode de surveillance, leur indiquant au contraire que le détecteur d'accès n'enregistrait pas leurs horaires. Par suite, la preuve des fautes alléguées ne serait pas rapportée. Il entend justifier l'importance de son préjudice par son ancienneté, l'absence de toute sanction antérieure et les pertes financières subies, soulignant qu'il n'a pu retrouver un travail que plus de deux ans plus tard, et avec un salaire bien moins important. Enfin, il ajoute que, le licenciement étant requalifié, il y a lieu de lui accorder une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 47-1-3 de la convention applicable, ce qui lui ouvre droit à un complément de 12296, 76 euros. La société Crédit Foncier de France sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. Olivier X... et sa condamnation à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prétend tout d'abord que la mise en oeuvre d'une action disciplinaire n'était pas prescrite et qu'il n'y a pas eu de double sanction, les faits commis le 28 octobre 2010 n'étant pas visés à nouveau dans la lettre de licenciement. Elle ajoute que l'avertissement oral du 4 novembre 2010 ne constitue pas une sanction officielle, ne figurant pas dans son règlement intérieur, et qu'il lui était difficile d'avoir connaissance de faits que son salarié s'employait à dissimuler et qu'il avait tout loisir de révéler à sa hiérarchie lors de l'entretien du 4 novembre 2010. La société Crédit Foncier de France soutient que M. Olivier X... a reconnu les faits qui lui sont reprochés, de sorte que le débat sur les prétendus moyens de preuve illégaux qu'elle aurait utilisés est inopérant. Elle considère que, nonobstant l'ancienneté du salarié et sa motivation d'ordre familial, les faits commis, constituent, en raison notamment de leur répétition, une violation des obligations découlant du contrat de travail suffisamment importante pour fonder un licenciement. Enfin, la société Crédit Foncier de France soutient que M. Olivier X... ne justifie pas de l'importance du préjudice qu'il allègue, de sorte qu'il ne pourrait, en tout état de cause, prétendre à une indemnité supérieure à six mois de salaire. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'exception de prescription : Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " Ce texte ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. Or, en l'espèce, la lettre de licenciement vise des faits postérieurs au 13 octobre 2010, de sorte que l'employeur était recevable à faire référence également à des fautes commises antérieurement. Ce premier moyen sera en conséquence rejeté. - Sur la double sanction : Ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses écritures, M. Olivier X... ne peut prétendre avoir subi une double sanction, puisque les faits qui lui ont été reprochés oralement le 4 novembre 2010, à savoir l'enregistrement inexact des heures de pause déjeuner pour le 28 octobre 2010, ne sont pas repris dans la lettre de licenciement. En outre, il n'est pas établi que le 4 novembre 2010, l'employeur avait connaissance des autres faits de nature identique précédemment commis, faits dont M. Olivier X... s'est d'ailleurs bien gardé de l'informer lors de cet entretien, ainsi que cela résulte des débats qui ont eu lieu le 16 février 2011 devant la commission paritaire. Par suite, il ne peut être considéré qu'en n'adressant à M. Olivier X... un simple avertissement verbal le 4 novembre 2010, et à supposer même que celui-ci puisse être considéré comme une sanction, la société Crédit Foncier de France a épuisé son pouvoir disciplinaire. Ce moyen sera par suite également rejeté. - Sur le fond : Il résulte des pièces produites par la société Crédit Foncier de France que son salarié a reconnu à plusieurs reprises les faits qui lui sont reprochés. Ainsi, dans un courrier du 25 janvier 2011, destiné aux membres de la commission paritaire d'appel, il écrit : " bien que dernièrement je reconnais n'avoir pas respecté les règles applicables au sein de l'entreprise notamment en matière de temps de travail, la raison pour laquelle j'ai transgressé le règlement interne s'explique par le fait que mon père âgé de 78 ans est devenu dépressif suite au décès de sa petite soeur survenu le 27 juillet 2010 ", étant précisé qu'à la date à laquelle il a rédigé sa missive, il avait connaissance du contenu de la convocation à l'entretien préalable qui lui indiquait qu'il lui était reproché de ne pas avoir débadgé et rebadgé au début et à la fin des pauses déjeuner aux dates qu'elle énonçait et qui sont celles reprises dans la lettre de licenciement. Le procès verbal de la réunion de la commission paritaire confirme cette reconnaissance des faits. En effet, il énonce " madame MurielZ... demande à monsieur Olivier X... à quelle date il a commencé à tricher ? Monsieur Olivier X... répond en septembre 2010, après le décès de sa tante intervenu en juillet 2010 ". Il y est également indiqué que madame A..., qui assiste le salarié, " reconnaît que monsieur X... a effectivement commis des fautes et qu'il avoue ses erreurs ". Le débat porte en outre sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas rester dans le cadre de la flexibilité qui lui était offerte dans l'entreprise et sur son absence de communication sur ses difficultés. Par suite, et sans même qu'il soit besoin d'examiner la question de la licéité de la preuve qui pourrait être apportée au moyen des enregistrements réalisés par le détecteur d'accès, il convient de retenir que les griefs invoqués par la société Crédit Foncier de France à l'encontre de M. Olivier X... sont établis. Les faits dont s'agit ont été commis par un salarié ayant plus de 17 ans d'ancienneté, lequel n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et qui a malgré les tricheries commises, réalisé ses objectifs. S'il doit être déploré qu'il n'ait pas cherché une solution avec sa hiérarchie et qu'il se soit gardé, le 4 novembre 2010, de faire état des faits commis indépendamment de ceux pour lesquels il avait été convoqué, force est de constater qu'il résulte du procès verbal de la commission paritaire, que la communication n'était pas très aisée au sein de l'établissement lavallois, en dehors du fait qu'il peut être difficile à certaines personnes de faire référence, dans le cadre professionnel, à des difficultés rencontrées dans leur vie privée. Au regard de ces dernières, qui ont finalement été exposées à l'employeur, de l'ancienneté du salarié et de ses bons résultats, il apparaît que la sanction prise à son encontre pour des faits qui n'ont duré que deux mois, est disproportionnée. Par suite, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce que ladite juridiction a considéré que le licenciement de M. Olivier X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. Olivier X... était, au moment de son licenciement, âgé de 47 ans et avait 18 ans d'ancienneté. Il a été indemnisé par Pôle Emploi, à raison de 1750 euros par mois environ, jusqu'à ce qu'il retrouve un nouvel emploi en 2013, pour lequel sa rémunération brute s'élève à 1453 euros par mois, outre une prime mensuelle de 209, 30 euros. Il est donc moins bien rémunéré que lorsqu'il travaillait au Crédit Foncier, son salaire étant alors de l'ordre de 3500 euros brut par mois, selon ce que révèle sa déclaration fiscale 2010. Au regard des éléments qui précèdent, il convient, infirmant en cela le jugement entrepris, de condamner la société Crédit Foncier de France à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les dispositions relatives au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi seront confirmées, sauf à préciser qu'elles ne seront supportées par l'employeur que dans la limite de six mois. En application des dispositions de l'article 47-1-3 de l'accord collectif relatif au statut collectif de travail des salariés du Crédit Foncier, M. Olivier X... était en droit de percevoir, dès lors que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle prévue pour le cas de licenciement non disciplinaire, soit 0, 5 mois de salaire par année complète entre 1 et 10 ans et 0, 625 euros mois de salaire par année complète entre 11 et 20 ans. Aucune des parties ne produisant les derniers bulletins de salaire ou l'attestation Pôle Emploi permettant de connaître avec précision le montant du dernier salaire de l'appelant, la cour s'en tiendra au calcul du salarié, qui fait mention d'un revenu mensuel brut de 3500 euros en cohérence avec la somme déclarée à l'administration fiscale au titre de l'année 2010, soit 35667 euros. M. Olivier X... avait vocation à percevoir une indemnité conventionnelle de 35 000 euros. Dans la mesure où il a perçu à ce titre 22974 euros, il lui revient 12026 euros. La société Crédit Foncier de France sera donc condamnée au paiement de cette somme. En outre, il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire. Partie succombante, la société Crédit Foncier de France supportera les dépens de l'instance d'appel et sera subséquemment déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en date du 5 novembre 2012 sauf en ce qu'il a condamné la société Crédit Foncier de France à payer à M. Olivier X... la somme de 20 940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et sauf à préciser que le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi se fera dans la limite de six mois, Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, - Condamne la société Crédit Foncier de France à payer à M. Olivier X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - Condamne la société Crédit Foncier de France à payer à M. Olivier X... la somme de 12 026 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement conventionnelle, - Condamne la société Crédit Foncier de France à payer à M. Olivier X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les demandes pour le surplus, - Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
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- 24 mars 2015
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