Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921a6
- Date
- 24 mars 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00369. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12. 00097 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Jean-Marc X... ... 49070 BEAUCOUZE comparant-assisté de Maître FOLLEN, avocat substituant Maître CREN, avocat à la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 13201074 INTIMEE : Madame Nathalie Y... ... 49630 MAZE comparante-assistée de Monsieur Z..., délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Nathalie Y... a été engagée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de dessinatrice (infographiste) par M. Jean-Marc X..., architecte, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 31 décembre 2000 prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 31 heures. Par avenant en date du 28 mai 2004, la durée de travail de la salariée a été ramenée à 28 heures hebdomadaires. En dernier lieu, la salariée était classée infographiste niveau III, position 1, coefficient 330, selon la classification de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et percevait un salaire de base brut de 1 867 ¿. Après avoir été convoquée par lettre du 14 novembre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 novembre 2011, la salariée a été licenciée le 2 décembre 2011 pour motif économique ainsi caractérisé : " Cette réduction importante et successive du chiffre d'affaires ainsi que la dégradation de la situation nette comptable de mon entreprise m'obligent à supprimer votre emploi. " La salariée, considérant que les critères d'ordre de licenciement n'avaient pas été pris en compte, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme de 45 000 ¿ de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 1233-7 du code du travail outre de celle de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 janvier 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - jugé que les critères d'ordre de licenciement n'avaient pas été appliqués ; - dit que Mme Y... n'aurait pas été licenciée si les critères légaux avaient été appliqués ; - condamné l'employeur au paiement de la somme de 22 500 ¿ de dommages-intérêts outre de celle de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'employeur a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'employeur, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 17 novembre 2014, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté de la salariée de toutes ses prétentions et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose d'abord que Mme Y... était seule dans sa catégorie professionnelle. En effet, s'il employait un autre infographiste, M. A..., celui-ci était classé à un coefficient nettement supérieur compte tenu des diplômes dont il était titulaire, percevait un salaire plus élevé et possédait des capacités professionnelles plus importantes au regard des responsabilités qui pouvaient lui être confiées, de l'autonomie dont il était apte à bénéficier et de la complexité des dossiers qu'il traitait. Subsidiairement, quand bien même il existerait une catégorie professionnelle commune, et donc en cas d'application des critères légaux d'ordre de licenciement, il était en droit de choisir de licencier Mme Y... en privilégiant le critère des qualités professionnelles, et après avoir examiné tous les autres. En tout état de cause, le montant des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud'hommes, correspondant à une année de salaire, est tout à fait excessif et injustifié alors même que la salariée n'a pas justifié de l'existence d'un préjudice, que les deux autres salariés, dont M. A..., ont été licenciés en février 2012 compte tenu de l'aggravation des difficultés économiques rencontrées et que la situation de M. X..., désormais retraité, est difficile sur le plan financier. En toute hypothèse, le préjudice de Mme Y... ne pourrait donc excéder 3 mois de salaire. La salariée, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 14 janvier 2015, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à : * la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les critères d'ordre de licenciement n'avaient pas été respectés, qu'elle n'aurait pas été licenciée si les critères légaux avaient été appliqués et condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'infirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 45 000 ¿ de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 1233-7 du code du travail ainsi qu'à celle de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'elle faisait partie de la même catégorie professionnelle que M. A..., puisqu'exerçant le même travail au même poste, les deux salariés ayant une formation professionnelle commune, en l'espèce la même formation de base d'infographiste. La différence de coefficient conventionnel ne prouve pas une différence de fonctions ; au contraire la similitude de niveau de classification établit l'appartenance à une même catégorie professionnelle. L'employeur n'apporte pas d'élément probant quant à l'autonomie et au niveau de responsabilités différents des deux salariés. L'employeur devait donc appliquer les critères d'ordre. Or, il ne les a pas mis en oeuvre. D'ailleurs, la mise en oeuvre des critères légaux imposait de choisir le second dessinateur, lequel avait moins d'ancienneté, moins de charges de famille, et ne pouvait se prévaloir d'aucun critère social prépondérant ni de qualités professionnelles différentes. Le critère du temps partiel n'est pas un critère légal. Ainsi, Mme Y... n'aurait pas été licenciée en 2011 si les critères avaient été mis en oeuvre. Son préjudice est important car depuis son licenciement, elle n'a trouvé que des emplois ponctuels à durée déterminée. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la catégorie professionnelle : Les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier appartenant à la même catégorie professionnelle, à savoir l'ensemble des salariés qui exerce dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune. En l'espèce, les bulletins de paie de la salariée licenciée portaient la mention d'un emploi d'infographiste, position 1, niveau III, coefficient 330. Ceux de son collègue, M. A..., mentionnaient l'emploi d'infographiste, position 2, niveau III, coefficient 420. Selon les dispositions de la convention collective des entreprises d'architecture : " Les salariés de niveau III position 1 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution. Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique de leur travail acquise par : - diplôme de niveau III ou de niveau II de l'éducation nationale ; - des formations continues ou autres ; (...) Les salariés de niveau III position 2 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie régulièrement. Ils sont, dans cette limite, responsables de leurs travaux. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles adaptées aux missions confiées et des connaissances maîtrisées du métier acquises par :- diplôme de niveau II de l'éducation nationale ;- des formations continues ou autres ;- des formations continues ou autres ;- et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. " Les salariés étaient donc tous deux classés au niveau III, seuls leur position et coefficient étant différents. Il n'est pas établi par les pièces soumises à l'appréciation de la cour (notamment pièces no 11 et 12 de l'employeur) que les deux salariés exerçaient des fonctions de nature distincte, étant observé que la seule différence de classification conventionnelle et par conséquent de salaire est insuffisante à en rapporter la preuve. M. X... procède par affirmation lorsqu'il prétend que M. A... bénéficiait d'une autonomie et d'un niveau de responsabilité différent de celui de sa collègue. En réalité, il s'avère que les salariés exerçaient des fonctions de même nature dans cette structure de taille réduite, l'un pouvant accomplir les tâches confiées à l'autre (pièces no 10 et 12 de la salariée). Si M. A... était titulaire de diplômes d'un niveau supérieur à ceux dont Mme Y... a justifié, les deux salariés n'en avaient pas moins une formation commune, à savoir notamment l'apprentissage des différents logiciels nécessaires à leur fonction d'infographiste. Il convient donc de constater que les deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, ce dont il résulte que l'employeur devait appliquer les critères d'ordre de licenciement. - Sur l'application des critères d'ordre de licenciement : Selon l'article L. 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 du même code, à savoir : 1o Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2o l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3ola situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4o Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements pour motif économique à condition de tenir compte de chacun d'entre eux. Lorsque l'ordre des licenciements est contesté, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments sur lesquels il s'est appuyé afin d'arrêter son choix ; ces éléments d'appréciation doivent être objectifs et vérifiables. En l'espèce, M. X... indique avoir entendu privilégier les qualités professionnelles. Il est établi que M. A... était titulaire de diplômes d'un niveau supérieur à ceux dont Mme Y... a justifié, puisqu'étant titulaire d'un diplôme d'ingénieur en architecture obtenu dans une école allemande après 5 ans d'études supérieures, tandis que Mme Y... justifie exclusivement du suivi d'un stage de formation d'une durée de 608 heures " CAO/ DAO Technicien en informatique graphique architecturale et design " ainsi que d'une formation en bureautique. Dans ces conditions, M. X... fournit des éléments objectifs et vérifiables permettant de vérifier que les capacités professionnelles de M. A... étaient supérieures à celles de Mme Y.... S'agissant des autres critères, Mme Y... était mère de 4 enfants et M. A... père de 3 ; les charges de famille de Mme Y... était donc légèrement plus importantes. L'ancienneté de Mme Y... était très supérieure puisqu'elle remontait à janvier 2001, tandis que M. A..., après avoir travaillé dans le cabinet de M. X... du 10 juin 2003 au 30 juin 2004 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, y avait été engagé à compter de janvier 2006. Ni l'un ni l'autre des salariés ne présentaient de caractéristiques sociales particulières en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour. Selon l'attestation du conseiller de la salariée l'ayant assistée lors de l'entretien préalable, l'employeur " n'avait pas su (lors de cet entretien) expliquer pourquoi il avait décidé de garder le collègue dessinateur plutôt que Mme Y... " (pièce no 6 de la salariée). Il s'avère que l'employeur n'a pas seulement privilégié le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés mais exclusivement tenu compte de ce critère en excluant les autres. Dans ces conditions, l'employeur n'ayant pas tenu compte de tous les critères légaux, le jugement sera confirmé. - Sur le montant des dommages-intérêts : L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts. En l'espèce, l'employeur justifie qu'il a procédé au licenciement de ses autres salariés, dont M. A..., dans un temps très proche du licenciement de Mme Y..., M. A... ayant été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 29 février 2012. Les dommages-intérêts alloués à la salariée devront, au regard de ces circonstances, de sa situation personnelle, du préjudice dont elle justifie et de la rémunération qu'elle percevait, être limités à la somme de 4 000 ¿, par voie de réformation du jugement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière sociale, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. Jean-Marc X... à payer à Mme Nathalie Y... la somme de 22 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 1233-7 du code du travail ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. Jean-Marc X... à payer à Mme Nathalie Y... la somme de 4 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 1233-7 du code du travail ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. Jean-Marc X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-7 du code du travail ainsi quarticle L. 1233-7 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1233-7 du code du travail outre de celle de
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd921a6
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