Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921a9
- Date
- 25 mars 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 mars 2015 (Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,) No de rôle : 12/ 6869 Monsieur Jacques Roland X... Madame Simonne Suzanne Y... épouse X... c/ Monsieur Serge Albéric Z... Madame Yvette Simone A... épouse Z... Monsieur Jean-Jacques B... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (Chambre 1, RG 11/ 01032) suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2012, APPELANTS : Monsieur Jacques Roland X..., né le 01 Juillet 1932 à SAINTE SOULINE (CHARENTE) de nationalité Française, demeurant...-16140 AIGRE, Madame Simonne Suzanne Y... épouse X..., née le 23 Juillet 1933 à CHALLIGNAC (CHARENTE), de nationalité Française, demeurant...-16140 AIGRE, représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Christophe POUZIEUX de la SCP CALMELS/ MOTARD/ CHANGEUR/ POUZIEUX, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE, INTIMÉS : Monsieur Serge Albéric Z..., né le 22 Mars 1935 à SAINT ROMAIN LA VIRVEE, de nationalité Française, demeurant ... Madame Yvette Simone A... épouse Z..., née le 24 Février 1935 à PUY GUILLAUME, de nationalité Française, demeurant ... représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier GUEVENOUX de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE, INTERVENANT : Monsieur Jean-Jacques B..., de nationalité Française-agissant en qualité de curateur de Mme X... Simone désigné par jugement du juge des tutelles du tribunal d'Instance d'ANGOULEME en date du 20 décembre 2013- demeurant ..., représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Henriette FILHOUSE, Président, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** Par acte authentique en date du 31 juillet 1998, les époux X... ont conclu avec les époux Z... un contrat de vente " en viager " d'un immeuble sis la Croix des Voisins à BRIE (16590), cadastré section F no1028, pour une somme de 550. 000 francs. Au terme de cet acte, les époux X... « font réserve à leur profit pendant leur vie et celle du survivant d'eux, à leur profit et au profit de leur survivant, sans réduction après le décès du pré mourant, d'un droit d'usage et d'habitation portant sur trois pièces de l'immeuble présentement vendu, savoir une chambre, un cellier et un garage qui sera transformé à leurs frais à usage d'habitation ». Il est convenu que les impôts et taxes ainsi que les travaux d'entretien afférents à l'intégralité de l'immeuble seront à la charge de l'acquéreur, les acquéreurs s'engageant à faire les grosses réparations définies à l'article 605 du Code Civil dès qu'elles deviendront nécessaires. Il est de même convenu que si les vendeurs devaient quitter de manière définitive les trois pièces, les acquéreurs en auraient alors la jouissance à compter du jour où il serait établi que le départ est définitif. Un premier litige a opposé les époux X... et les époux Z... qui a abouti à un jugement du Tribunal d'Instance rendu le 15. 01. 2003 ordonnant une médiation. Se plaignant à nouveau des époux Z... qui manqueraient à leur obligation d'entretien de l'immeuble (fuites dans la toiture) de limites faites à leur accès à la propriété, de harcèlement et d'avoir été contraints de quitter les lieux en 2009 pour se préserver de leur action, les époux X... ont assigné Monsieur et Madame Z... devant le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, lequel par jugement du 08. 11. 2012 a : débouté les époux X... de leurs demandes * de la somme de 62. 800 ¿ de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi, * de la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi, * de leur demande de la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, dit n'y avoir lieu à leur donner acte de ce qu'ils sont disposés à renoncer à leur droit d'usage et d'habitation moyennant une juste indemnisation, et des demandes de la somme de 24. 000 ¿ pour Monsieur et de la somme de 33. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de leur droit d'usage d'habitation, dit que les époux X... devront avoir libéré les trois pièces réservées dans l'acte du 31 Juillet 1998 dans un délai de 6 semaines à compter de la signification qui leur sera faite de ce jugement par les époux Z..., débouté Monsieur et Madame Z... de leur demande reconventionnelle de leur demande de la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, condamné solidairement Monsieur et Madame X... à verser à Monsieur et Madame Z... la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Monsieur et Madame X... ont régulièrement interjeté appel. Par jugement du juge des tutelles du Tribunal d'Instance d'ANGOULEME du 20 décembre 2013, Madame X... a été placée sous curatelle, Monsieur B..., a été désigné en qualité de curateur. Sur assignation du 18. 06. 2014, il est intervenu à l'instance. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 28. 01. 2015. Suivants écritures du 04. 07. 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, les époux X..., Madame étant assistée de son curateur, ont conclu aux mêmes fins que devant le Tribunal de Grande Instance. Suivant écritures du 15. 07. 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample développement, les époux Z... ont conclu à la confirmation de la décision déférée exceptée en ce qu'elle a rejeté leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive qu'ils portent à la somme de 20. 000 ¿. Ils réclament une somme de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile SUR QUOI Sur les demandes des appelants principaux Les manquements à l'obligation d'entretien : Les époux X... reprochent aux époux Z... de n'avoir pas effectué les travaux d'entretien mis à leur charge : - défaut d'entretien de la toiture à l'origine d'infiltrations notamment à la suite d'un orage survenu en 2006 les ayant contraint à installer un parasol pour se protéger, infiltrations qui auraient perduré par la suite, - défaut de goudronnage des allées, de pose de crépi sur l'ensemble de l'immeuble, - installation de compteurs séparés uniquement en 2001. Ils soutiennent avoir dû faire installer des volets roulants en remplacement de ceux détériorés par la chute d'un arbre. Les époux Z... opposent -que la viabilisation des pièces que les époux X... occupaient, restait à la charge de ces derniers, qu'il ne leur appartenait pas de prendre en charge les travaux d'aménagement de ces pièces (ventilation et système de chauffage) et que les conditions de vie des époux X... dans ces pièces ne leur sont pas imputables, - que le remplacement des volets faisait suite à la tempête de 1999 et que ce remplacement a dû être pris en charge par l'assurance, - qu'ils produisent les preuves de ce qu'ils ont respecté leur obligation d'entretien (branchement d'eau, reprise de l'électricité, nettoyage des toitures, travaux d'embellissement sur l'ensemble de l'immeuble, goudronnage des allées) Aux termes de l'acte de vente avec réserve de droit d'usage, il n'a été mis à la charge de l'acquéreur que les grosses réparations de l'article 605 du Code Civil. Les photographies produites permettent de constater que les pièces que les époux X... avaient conservées pour leur usage étaient sommairement aménagées. Si trône dans la pièce à vivre un immense parasol qui selon les époux X... avait pour fonction depuis un orage survenu en 2006 de se protéger des infiltrations d'eau provenant de la toiture, les époux X... qui produisent une déclaration de sinistre à leur assureur n'expliquent pas pour quels motifs ils n'auraient pas été indemnisés des dégâts provoqués alors qu'il est par contre produit un rapport d'assurance réalisé à cette occasion, par l'assureur des époux Z..., qui mentionne : " infiltration d'eau pluviale au travers de la toiture du logement occupé à titre gratuit par M et Mme X...... Dommages à un matelas. Abandon du recours du GAN EUROCOURTAGE assureur de monsieur et madame X... ". Il est enfin produit une facture de 2008 relatifs à des travaux sur toiture (traitement de la toiture par pulvérisation, nettoyage des gouttières, rebouchage des fuites, scellement des fenêtres et mise en peinture), Un rapport PACT de 2009, précise que la présence des infiltrations d'après le " locataire " n'a pas pu être contrôler mais ce rapport relève un chauffage inadapté engendrant humidité et moisissures. Il est produit une attestation de 2011 faisant état de la présence de monsieur X... sur le toit. Il est de même produit des photographies et une attestation établissant que les abords (allées) ou le crépi extérieur de l'ensemble de l'immeuble a été réalisé. Enfin les époux Z... ne peuvent tirer preuve de leurs plaintes adressées à plusieurs organismes et de leurs écrits dès lors qu'ils se sont présentés comme ayant la qualité de locataires et qu'ils ont fourni des informations erronées sur leur qualité juridique réelle. L'isolement des époux X... Les époux X... se plaignent d'avoir été victimes de l'action des époux Z... afin de limiter les visites à leur domicile. Cependant, l'attestation du maire de la commune confirme les assertions des époux Z... selon lesquelles, la propriété était aménagée avec deux entrées avec l'une affectée uniquement aux époux X... dotée d'une sonnette de telle manière qu'il ne peut être prétendu à un isolement forcé des époux X..., nul ne pouvant reprocher aux époux Z... de refuser de servir d'intermédiaire compte tenu de la nature des relations entretenues entre eux et les époux X.... Il est de même justifié que les époux lavauzelle disposaient d'une télécommande de l'entrée principale leur permettant de garer leur camping car dans leur cour. Une attestation produite par les époux X... mentionne un état de peur à la suite d'un carreau cassé alors même qu'il résulte des pièces que ce carreau aurait été brisé par les services d'urgence (pièce 9 et 21 notamment la pièce 21 qui précise que l'infirmier a pénétré dans la propriété grâce à l'ouverture faite par madame Z..., que les pompiers ont été appelés et que le carreau a été cassé par les pompiers, que madame X... était en fait absente. Les préjudices invoqués par les époux X... Les époux X... qui ont finalement décidé d'aller vivre en appartement à compter du 1er décembre 2009, ne peuvent en aucun cas prétendre à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, ces derniers ne faisant pas la preuve de ce que leur état dépressif et leur départ puisse raisonnablement trouver leur cause directe dans le défaut d'entretien et l'isolement prétendus mais non prouvé. Il en est donc de même pour le préjudice moral invoqué. Les réparations dont les époux X... réclament le remboursement ne relèvent pas des réparations visées par l'article 605 du Code Civil La reprise de jouissance des pièces objets du droit d'usage et habitation dès lors que les époux X... ont failli en leur démonstration tendant à convaincre le tribunal puis la cour de ce qu'ils ont été contraints de quitter les lieux doit être confirmée sans aucune indemnité. Sur les demandes reconventionnelles S'il est certain que les époux X... ont usé de la faculté donnée de défendre leurs droits avec acharnement et pas toujours avec la plus parfaite bonne foi, ce qui sera mis sur le compte de leur grand âge, leur action n'a cependant pas dégénéré en abus par suite d'un acte intentionnel de malice. La jugement de ce chef doit être confirmé et la demande reconventionnelle des époux Z... en cause d'appel sera rejeté. Sur les demandes annexes : Cependant, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 au profit des époux Z... à raison de 3. 000 ¿ Les dépens doivent être mis à la charge des appelants qui ont failli en leur appel. PAR CES MOTIFS la cour Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré Y ajoutant, Déboute les époux Z... de leur demande en dommages-intérêts au titre d'un appel abusif, Condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne les époux X... aux entiers dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse
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- 25 mars 2015
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