Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921aa
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00224. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00268 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Thierry X... ... 72550 DEGRE comparant-assisté de Monsieur A..., délégué syndical ouvrier INTIMEE : LA SA B...(ENSEIGNE ROCHEBOBOIS) ... ... 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN non comparante-représentée par Maître de LOGIVIERE de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCÉDURE, M. Thierry X... a été embauché le 1er juillet 1999 en qualité de chauffeur livreur par la SAE MEUBLES B...dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet Le 31 mars 2000, le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur classification OQ4 de la convention collective nationale du négoce et de l'ameublement. A la suite d'une nouvelle classification instaurée par accord collectif, M. X... a été affecté sur le poste de chauffeur-livreur-installateur en groupe 3, niveau 3. En dernier lieu, il occupait ce poste moyennant un salaire brut de 1 777. 69 euros par mois. Par courrier recommandé du 28 février 2011, la Société Meubles B...a adressé un avertissement à M. X... pour refus d'exécution de certaines tâches. Par courrier en date du 11 avril 2011, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 avril 2011. Le même jour, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par courrier du 29 avril 2011, M. X...a reçu notification de son licenciement pour faute grave. Par requête déposée le 4 mai 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour voir : - annuler l'avertissement du 28 février 2011, - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des indemnités de rupture. Par jugement en date du 18 janvier 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave, - débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAE Meubles B...de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. X...aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement le 20 janvier 2012. M. X... en a régulièrement relevé appel par courrier posté le 28 janvier 2012 . Lors de l'audience du 3 octobre 2013 devant le conseiller rapporteur, il a été demandé aux parties de préciser si les faits reprochés à M. X... au titre de l'avertissement du 28 février 2011 ainsi qu'au titre du licenciement pour faute grave du 29 avril 2011 ont été exécutés dans le cadre du contrat de travail souscrit entre M. X... et la société B...ou s'il s'agit de faits qu'il a été demandé à M. X... de réaliser en dehors de son contrat de travail pour une autre société ayant le même dirigeant que la société B.... PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 1er décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - annuler l'avertissement du 28 février 2011, - dire que son licenciement pour faute est nul, - subsidiairement, si le licenciement n'est pas déclaré nul, le déclarer sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SA B...à lui verser les sommes suivantes : -3 555. 58 euros au titre de l'indemnité de préavis, -355. 56 euros au titre des congés payés y afférents, -4 977. 58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -21 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, -1 500 euros de dommages et intérêts pour délit de marchandage, -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner les intérêts de droit à compter de la saisine, - condamner la société GOISNEAU à lui remettre l'attestation Pôle Emploi rectifiée et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Il fait valoir en substance que : - sur la nullité de l'avertissement : - il a refusé d'intervenir en janvier et février 2011 sur du mobilier commandé par la cliente d'une autre enseigne rappelant qu'il était salarié de la société d'exploitation MEUBLES B..., que son poste ne correspondait pas à celui d'un menuisier et que les travaux demandés n'entraient pas dans ses fonctions de chauffeur livreur, - l'avertissement fondé sur des motifs faux et distincts de la relation de travail avec son employeur doit être déclaré nul ; - sur la nullité du licenciement : - il est impossible de licencier un salarié pour faute grave si celui-ci n'a pas la qualification requise et le salaire correspondant de sorte qu'ayant été recruté comme chauffeur livreur, il ne peut pas être qualifié de chauffeur-livreur-menuisier et sanctionné pour des faits relevant des fonctions de menuisier, - les griefs invoqués dans le courrier de licenciement sont prescrits pour les faits des années 2005 à 2009 et déjà sanctionnés pour ceux déjà visés dans l'avertissement du 28 février 2011, de sorte qu'il n'existe aucun fait significatif de nature à justifier une faute grave depuis le 28 février 2011 à l'appui de la mesure de licenciement, - il a demandé une réunion avec la direction à la suite de l'envoi par fax de la note de service du 3 février 2011 modifiant les habilitations des salariés mais il n'a reçu aucune réponse. - le licenciement n'est donc pas fondé sur des motifs graves. - sur le délit de marchandage : - la société B...qui n'était pas fondée à consentir un prêt de personnel au profit d'autres sociétés tier, sera condamnée pour travail illégal au sens de l'article L. 8211-1 du code travail. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la SA d'exploitation MEUBLES B..., intervenant volontairement à la procédure demande à la cour : - de confirmer le jugement en ses dispositions, à l'exception de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - de condamner M. X... au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que : - elle intervient volontairement, faute pour la SA B...d'avoir une existence légale, - sur l'avertissement du 28 février 2011 : - M. X... a refusé les 18 janvier et 8 février 2011 de se rendre chez une cliente Mme Y... pour effectuer le montage et l'installation de meubles, estimant que ces fonctions ne rentraient pas dans ses attributions de chauffeur-livreur, - ce refus constitue un manquement aux obligations contractuelles de M. X... alors que la fonction de chauffeur-livreur correspond, selon la convention collective visée dans le contrat de travail, à " acheminer physiquement les produits, les monter, les installer, les encaisser " et justifie l'avertissement du 28 février 2011. - sur le bien-fondé du licenciement : - le licenciement est justifié au regard du comportement d'insubordination de M. X..., refusant d'exécuter les travaux confiés par son supérieur hiérarchique lors des installations, mais aussi au regard de son refus de signer la note de service relative aux consignes de travail, - l'obstination et l'entêtement de M. X... de remplir ses obligations et d'assurer les livraisons et les installations conformément aux directives de son responsable ont abouti à une paralysie du service, - la réitération des actes d'insubordination de M. X..., malgré les rappels à l'ordre, suffit à caractériser la faute grave alors que le salarié a déjà fait l'objet de mises en garde et rappels à l'ordre, verbalement et par écrit. - l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant l'avertissement le 28 février 2011 pour les mêmes griefs en ce que M. X... a persisté à refuser d'exécuter les tâches relevant de ses attributions malgré l'avertissement. - M. X... déclaré apte le 23 novembre 2010 par le médecin du travail à son poste de travail avec aide à la manutention des charges lourdes, est apte à effectuer les opérations de montage de meubles qu'il a décidé de ne plus effectuer depuis le mois de février 2011. - sur la demande du salarié au titre du prêt de main d'oeuvre : - qu'il n'y a pas prêt de main d'oeuvre alors qu'en raison d'une communauté d'intérêts économiques avec la Société Régionale du Siège ayant les mêmes dirigeants, M. X... a été amené à assurer des livraisons pour le compte de la société Régionale du Siège (enseignes INTERIEUR MAISON, CUIR CENTER) tout en restant salarié de la société d'exploitation B..... - en re-facturant à la société Régionale du Siège les salaires et charges afférents à la mise à disposition de M. X... sans en tirer un quelconque profit, elle n'a pas commis un prêt de main d'oeuvre illicite. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur l'avertissement du 28 février 2011, La lettre adressée au salarié le 28 février 2011 est ainsi libellée : - Par la présente, nous vous confirmons les observations verbales qui vous ont été faites à plusieurs reprises concernant certaines tâches que vous avez refusé d'exécuter. En effet, les 18 janvier 2011 et 8 février 2011, votre responsable M. Z... vous a demandé d'intervenir chez notre cliente Mme Y... afin de changer certains éléments suite à une livraison non conforme. Vous avez catégoriquement refusé. Un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté. En conséquence, nous sommes dans l'obligation de vous adresser un avertissement. Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et que de tels faits ne se renouvelleront plus. Il est impératif d'exécuter les instructions de vos supérieurs hiérarchiques ". A l'appui de cet avertissement, l'employeur verse aux débats l'attestation de M. Z..., responsable hiérarchique de M. X..., selon lequel : " Ma fonction m'amène à donner des consignes aux livreurs afin qu'ils effectuent correctement leurs tâches de livraison et d'installation de meubles. Compte tenu du refus catégorique de M. X... d'exécuter les tâches que je lui confiais, j'ai été contraint d'alerter M. B...et de lui indiquer que je n'étais plus en mesure d'exercer mes fonctions en raison du comportement récalcitrant de M. X.... Non seulement ce dernier a refusé de signer la note de service relative aux consignes de travail mais encore M. X... a décidé de ne plus procéder au montage et à l'installation des meubles alors même que ces tâches relèvent de ses fonctions. Le dernier incident concerne la livraison de Mme Y... qui s'était effectué avec M. X.... Lors de cette livraison, une erreur du fournisseur a nécessité le changement de certains éléments. Nous avons reçu lesdits éléments en échange et M. X... a refusé de les livrer et de les installer chez la cliente invoquant que ce n'était pas à lui de régler le problème. J'ai déjà eu par le passé beaucoup de problèmes avec cette personne. La situation n'a fait qu'empirer jusqu'à devenir totalement ingérable ". M. X... soutient qu'il a été chargé de livrer en juin 2010 et d'installer en septembre 2010 une commande de mobilier au nom de Mme Y... provenant du magasin " Intérieur Maison ", s'agissant de travaux provisoires dans l'attente du mobilier sur mesure, mais qu'il a refusé d'intervenir une nouvelle fois le 18 janvier 2011 puis le 8 février 2011 pour changer des éléments de ce mobilier et pour " corriger le litige ". M. X... verse aux débats l'attestation de M. Timon confirmant que la commande avait été passée en juin 2010 auprès de l'enseigne INTERIEUR MAISON, distincte de la société MEUBLES B..., que les meubles livrés étaient affectés de problèmes techniques (vis trop longues dépassant l'épaisseur des portes, dimensions des portes des tiroirs différentes, rayures et couleurs des portes différentes) et ont été retournés au fabricant à plusieurs reprises, que les qualités d'installateur de M. X...n'ont pas été remises en cause par le client. Les nouvelles interventions demandées par l'employeur à M. X... le 18 janvier puis le 8 février 2011 au domicile du client ne correspondaient pas à une simple opération, déjà effectuée, de livraison-montage du meuble mais à des travaux complexes d'adaptation nécessitant le recours à un ébéniste et/ ou un technicien après-vente. Ces interventions nécessitant des opérations techniques ne ressortaient pas de la qualification professionnelle de M. X... dont les fonctions de chauffeur-livreur étaient limitées au groupe 3 à " l'acheminement physique des produits, le montage, l'installation et l'encaissement " selon la convention collective de l'ameublement. L'employeur n'était donc pas fondé à invoquer à l'encontre de M. X...son refus d'exécuter les travaux demandés les 18 janvier et 8 février 2011. L'avertissement du 28 février n'est pas justifié au regard de ces faits. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de se demande en annulation de la sanction. Sur le licenciement pour faute grave, Aux termes de la lettre de licenciement du 29 avril 2011 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. X... les manquements suivants : " Vous avez été engagé le 1er juillet 1999 et depuis le 1er avril 2000, vous occupez un emploi de chauffeur livreur menuisier. Votre parcours professionnel a été émaillé d'incidents caractérisés par le non-respect des directives données, des actes d'insubordination répétés, un comportement inadapté à l'égard de la clientèle et irrespectueux, un refus d'exécuter les tâches confiées. Nous avons fait preuve d'une grande patience en multipliant les interventions le 6 juillet 2005, le 14 décembre 2005 et le 5 octobre 2006.. Au cours des années 2008 et 2009, il y a eu des incidents multiples. Vous n'avez tenu aucun compte des mises en garde.. La situation s'est encore détériorée en 2011 puisque vous avez persisté à refuser d'exécuter les tâches commandées par votre responsable M. Souchay les 18 janvier et 8 février 2011. Un avertissement vous a alors été notifié le 28 février 2011 et nous avons exigé le retour d'une note de service concernant la bonne exécution des livraisons et installations. Non seulement vous avez refusé de signer er de retourner cette note de service mais encore vous refusez avec obstination les directives de M. Z... votre responsable concernant les livraisons et les tâches confiées... ce qui paralyse le bon fonctionnement du service. M. Z... responsable de dépôt depuis 29 ans, nous a informé qu'il lui était impossible désormais compte tenu de votre comportement et de vos agissements, d'assurer le suivi des livraisons et l'organisation générale... votre désobéissance est chronique et la situation est devenue intenable... Pour toutes ces raisons et vos refus réitérés depuis le 28 février 2011 de remplir les tâches qui vous sont confiées, nous sommes dans l'obligation de vous notifier un licenciement pour faute grave avec effet immédiat sans préavis et sans indemnité. " La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et empêche toute poursuite du contrat de travail. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois si le comportement du salarié s'est poursuivi dans l'intervalle. En l'espèce, la société B...se réfère à des manquements fautifs imputables à M. X... au cours des années 2005 et 2009, mais n'en rapporte pas la moindre preuve. Les faits doivent au surplus être considérés comme prescrits. L'employeur invoque les faits des 18 janvier 2011 et 8 février 2011 qui ont déjà fait l'objet de l'avertissement du 28 février 2011 et ne peuvent pas être sanctionnés une nouvelle fois. La nullité de cette sanction disciplinaire a été au demeurant prononcée pour les motifs ci-dessus visés. Il n'est pas justifié de nouveau refus de la part de M. X... d'exécuter les directives de son supérieur hiérarchique après l'avertissement du 28 février 2011. Il convient de se reporter au témoignage de M. Z..., responsable hiérarchique du salarié selon lequel " le dernier incident concerne la livraison de Mme Y... " des 18 janvier et 8 février 2011. M. Delavaud, se présentant comme responsable de magasin a rapporté que " M. X... a refusé à plusieurs reprises d'exécuter le travail que lui donnait M. Z..., à titre d'exemple, celui-ci a refusé de montre les meubles des clients Timon au motif que ce n'était pas son travail. Malgré l'avertissement le 28 février 2011, M. X... n'a pas modifié son comportement et a décrété qu'il ne procéderait plus à l'installation et au montage des meubles. J'ai dû intervenir auprès de M. B...pour lui demander de trouver une solution pour que M. X... cesse de perturber le bon fonctionnement du service. " Toutefois, le témoin qui exerce en réalité son activité au sein de la société Régionale du Siège sous l'enseigne " CUIR CENTER " est imprécis sur la date des faits invoqués se bornant à rapporter les doléances de M. Z... puisqu'il n'était pas ni l'employeur ni le supérieur hiérarchique de M. X.... S'agissant du refus de M. X... de signer la note de service, le salarié n'a pas contesté ne pas avoir renvoyé l'exemplaire signé de cette note du 3 février 2011 concernant des consignes de travail et la nouvelle organisation des équipes de livreurs. M. Z... précise que " M. X... n'a pas tenu compte des règles de la nouvelle organisation " et " n'en fait qu'à sa tête ". Toutefois, le témoin ne fournit aucun élément permettant d'établir de nouveaux faits depuis le 3 février 2011. Alors que la société d'exploitation MEUBLES B...a adressé le 24 février 2011 un rappel en courrier recommandé à un autre livreur M. Simon, il n'a pas justifié d'un tel envoi en recommandé à l'égard de M. X.... Le refus du salarié de signer une note de service, isolée et récente, ne constitue pas à lui seul une inexécution fautive de ses obligations contractuelles de nature à justifier une sanction aussi lourde que le licenciement. Il apparaît au regard de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité et de la gravité des griefs rendant impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise. Le licenciement de M. X... est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave. Sur les conséquences du licenciement, Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, M. X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 777. 69 euros, avait 48 ans et justifiait d'une ancienneté de 11 ans et 9 mois au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté que M. X... a retrouvé de simples missions intérimaires mais n'a pas retrouvé d'emploi stable. Il perçoit des indemnités chômage de l'ordre de 990 euros par mois. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, il convient d'évaluer l'indemnité à la somme de 24 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté. Il est donc bien fondé à obtenir une somme de 3 555. 58 euros au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 355. 55 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité est fixée par l'article R 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié. Il sera fait droit à l'évaluation plus favorable de l'indemnité de licenciement à concurrence de la somme de 4 888. 64 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le délit de marchandage, Selon l'article L 8231-1 du code du travail, le marchandage défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles est interdit. Il résulte des pièces produites que : - la société d'exploitation MEUBLES B...et la société Régionale du Siège exploitant les enseignes INTERIEUR MAISON et CUIR CENTERS ont une communauté d'intérêts économiques, les mêmes dirigeants et partagent un entrepôt commun. - M. X..., salarié de la société B..., a été amené des livraisons de meubles ou de canapés pour le compte de la société Régionale du Siège -la société B...(enseigne ROCHEBOBOIS) a refacturé à la société Régionale du Siège le paiement des salaires et charges afférentes à la mise à disposition des livreurs au cours de l'exercice 2010/ 2011 sans en tirer de profit (pièce 19 intimée). Au vu de ces éléments, M. X... ne rapporte pas la preuve d'une opération illicite de marchandage réalisée au préjudice du salarié qui est resté sous la responsabilité hiérarchique de la société d'exploitation MEUBLES B.... La demande de dommages et intérêts doit être rejetée à ce titre par voie de confirmation du jugement. Sur les autres demandes, Dans le cas prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour de la décision prononcée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié. Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement et ce à concurrence de quatre mois. Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. X... l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt sans astreinte. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile La société d'exploitation MEUBLES B...sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, - DÉCERNE ACTE à la société d'exploitation MEUBLES B...de son intervention en tant qu'employeur de M. X..., - INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - ANNULE comme infondé l'avertissement du 28 février 2011 notifié à M. X..., - DIT que le licenciement du 29 avril 2011 de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - CONDAMNE la société d'exploitation MEUBLES B...à payer à M. X... : - la somme de 24 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 3 555. 58 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférent de 355. 55 euros, - la somme de 4 888. 64 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, - la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - REJETTE la demande de M. X... de dommages et intérêts pour délit de marchandage. - CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, - DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2011 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. - ORDONNE à la société d'exploitation MEUBLES B...de délivrer à M. X... les conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt. - ORDONNE le remboursement par la société d'exploitation MEUBLES B...aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié au jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage. - DÉBOUTE M. X... du surplus de ses demandes. - REJETTE les demandes reconventionnelles de la société d'exploitation MEUBLES B.... - CONDAMNE la société d'exploitation MEUBLES B...aux dépens de première instance et l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8211-1 du code travail.article L 8231-1 du code du travailarticle L 1234-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1234-9 du code du travailarticle L 1332-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd921aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités