Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921ab
- Date
- 24 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01836. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00641 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANTES : LA SCM IMAGERIE PAR RESONNANCE DE LA ROSERAIE 148 Square de Lattre de Tassigny 49000 ANGERS LA SCM SCANNER DE LA ROSERAIE 148 Square de Lattre de Tassigny 49000 ANGERS non comparantes-représentées par Maître COURTAUD de la SCPA COURTAUD-PICCERELLE-ZANOTTI, avocats au barreau de GRASSE INTIMEE : Madame Sylvie X... ... 49800 BRAIN SUR L'AUTHION comparante-assistée de Maître POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Sylvie X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 1994 en qualité de responsable administrative par la société Scanner de la Roseraie. Par la suite, elle a partagé son temps de travail entre cette société et la société IRM (Imagerie par Résonnance Médicale) de la Roseraie. Selon contrat " tripartite " à durée indéterminée et à temps complet en date du 25 juin 2004, conclu entre les sociétés IRM et Scanner de la Roseraie et la salariée, il a été convenu que celle-ci exercerait un emploi de responsable administrative moyennant une rémunération brute de base de 1 059, 38 ¿ réglée par la société IRM de la Roseraie en contrepartie d'un horaire mensuel forfaitaire de 75, 67 heures et d'une rémunération brute de base de 1 064 ¿ réglée par la société Scanner de la Roseraie pour un horaire mensuel forfaitaire de 76 heures. Dans un article 7 relatif à la rupture du contrat, il était mentionné que les relations contractuelles étaient indivisibles. Les sociétés IRM (Imagerie par Résonnance Médicale) et Scanner de la Roseraie sont des cabinets d'imagerie médicale. Elles appliquent la convention collective des personnels des cabinets médicaux et comptent chacune plus de 11 salariés. Après avoir été convoquée le 14 avril 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 avril 2011, la salariée a été licenciée selon lettre du 28 avril 2011 ainsi libellée : " (...) Nous nous voyons dans l'obligation de procéder à la rupture de votre contrat de travail. Cette rupture repose notamment sur les motifs suivants, récemment constatés et exposés oralement. En premier lieu, nous vous reprochons de ne pas communiquer avec la gérance d'une part, avec l'expert-comptable d'autre part, sur certaines anomalies révélées par votre pointage des comptes. Cette carence a généré une régularisation en urgence lors de la clôture des comptes de l'exercice 2010, et présente un risque financier pour les comptes de l'exercice 2009 d'ores et déjà déclarés. En deuxième lieu, nous constatons que malgré l'absence de délégation de pouvoirs, vous vous octroyez le droit de prendre des décisions, signer certains bons de commandes fournisseurs et chèques de remboursement des patients, une nouvelle fois sans en référer à votre hiérarchie. A titre d'exemple, vous avez récemment opté, de votre propre initiative, pour un changement de fournisseur de tickets restaurants applicable à l'ensemble du personnel, sans vous occuper des éventuelles conséquences. Cette initiative, contestable et au demeurant contestée, nous a conduit à solliciter auprès de notre fournisseur une absence de sanction contractuelle et financière. En troisième lieu, nous nous sommes aperçus que vous comptabilisiez les récupérations en congés payés et que vous cumuliez ces derniers d'une année sur l'autre, au mépris des dispositions légales et, une énième fois, sans en référer à votre hiérarchie, au risque de nous exposer à des irrégularités. Ces erreurs récurrentes ainsi que les absences de communication et d'autorisations pour prendre des décisions ne peuvent être admises au regard de la nature de votre poste de responsable administrative. Et surtout ce n'est pas tout. Nous avons été alertés sur le fait que vous aviez passé une commande personnelle, certes d'un faible montant, mais payée par la société et comptabilisée. Cet acte, susceptible de relever d'une qualification pénale, ne peut absolument pas être toléré. Eu égard à votre ancienneté, nous ne donnerons aucune suite mais vous informons qu'il nous est impossible de vous conserver au sein de nos effectifs compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent. Votre licenciement prend donc effet dès l'envoi de cette lettre. Nous vous dispensons d'effectuer le préavis de deux mois légalement applicable ; vous serez néanmoins rémunérée à ce titre. (...) " La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandes dirigées contre l'une et l'autre des sociétés. Par jugement du 5 juillet 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Scanner de la Roseraie au paiement de la somme de 45 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société IRM de la Roseraie au paiement de la somme de 45 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné l'exécution provisoire totale des condamnations sur la base d'un salaire moyen de 1 673 ¿ brut mensuel perçu de la société Scanner de la Roseraie et de 1673 ¿ brut mensuel perçu de la société IRM de la Roseraie ; - condamné solidairement les deux sociétés aux entiers dépens ; - condamné solidairement les deux sociétés au versement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté celles-ci de leur demande formée sur le même fondement. Les sociétés ont régulièrement interjeté appel. Elles ont en outre assigné la salariée en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Angers, aux fins d'être autorisées à consigner les sommes correspondant aux condamnations prononcées et assorties de l'exécution provisoire totale. Par ordonnance du 5 décembre 2012, elles ont été déboutées de leurs demandes, au motif qu'elles avaient effectué un paiement sans condition et ont été condamnées à payer à la salariée la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les employeurs, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 11 mars 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, concluent : * à titre principal : - à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, - au débouté de la salariée de toutes ses prétentions, - à sa condamnation au remboursement des sommes versées au titre des condamnations soumises à exécution provisoire ainsi que des frais et dépens inhérents à la saisine du premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins de consignation, ainsi qu'au paiement à chacune des sociétés de la somme de 4 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Courtaud ; * à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives au montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à leur limitation à six mois de salaire, soit 10 038 ¿ pour chaque structure. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la salariée était chargée de la tenue de la comptabilité et de la paie, des relations externes avec l'ensemble des organismes sociaux, des fournisseurs et prestataires de services ; elle était en particulier le référent vis-à-vis de l'expert-comptable des sociétés et était dans ce cadre amenée à saisir les factures de la société en comptabilité. Or, l'expert-comptable des sociétés a informé le 10 mars 2011 les dirigeants de celles-ci d'une anomalie comptable, à savoir la passation d'une commande non professionnelle avec la trésorerie de la société. Au-delà des divers griefs énoncés dans la lettre de licenciement et justifiant une procédure disciplinaire, l'élément déterminant ayant généré le licenciement est l'utilisation de la trésorerie de l'employeur à des fins personnelles, sans autorisation, sans information et sans remboursement. Il n'existait à ce titre aucun accord ni usage au bénéfice de Mme X... ; celle-ci est dans l'impossibilité de prouver la compensation dont elle se prévaut. Or, la jurisprudence ne tolère pas les comportements similaires à celui de la salariée, même sans antécédent disciplinaire, sans préjudice financier important et malgré l'existence d'une ancienneté conséquente. Le motif du licenciement est réel. Bien que la gravité des faits soit incontestable, les sociétés n'ont pas opté pour un licenciement pour faute grave compte tenu, notamment, de l'ancienneté de la salariée et de la faiblesse du préjudice financier. Par ailleurs, la salariée a refusé d'échanger avec sa hiérarchie et d'en référer à ses supérieurs ; elle n'avait reçu aucun mandat ou délégation de pouvoirs pour changer de fournisseur de tickets-restaurant et n'a à aucun moment sollicité l'accord ou la signature de sa hiérarchie. De même, elle s'est abstenue de communiquer avec l'expert-comptable, des comptes bancaires ayant été ouverts à son initiative en février 2006 sans information de l'expert-comptable ni de quiconque. Le motif de licenciement ne réside pas dans une faute dans le traitement de la comptabilité mais dans l'absence de communication avec la hiérarchie et l'expert-comptable. Enfin, la salariée a de sa propre initiative comptabilisé des récupérations en congés payés, au mépris des règles légales et sans en rendre compte. A titre subsidiaire, la cour devrait en tout état de cause limiter le montant de l'indemnité dûe pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, sur la base d'un salaire moyen brut de 1 673 ¿ par mois versé par chacune des sociétés, la salariée ayant retrouvé un emploi à durée indéterminée dans le même secteur d'activité dès le mois de décembre 2011. La salariée, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 9 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut au débouté des sociétés de leurs demandes, à la confirmation du jugement et à la condamnation des sociétés à lui verser la somme de 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle indique n'avoir pas commis la moindre faute et avoir toujours, en 17 années de collaboration, effectué son travail avec la même rigueur et le même sérieux, sans avoir jamais reçu la moindre mise en garde ou avertissement. En ce qui concerne le premier grief relatif au défaut de communication avec la gérance et avec l'expert-comptable, les sociétés n'apportent pas le moindre élément sérieux. Sur le deuxième grief relatif à la prise de décisions sans en référer à la hiérarchie, les pratiques de travail de la salariée étaient celles instaurées par les Drs Y... et Z..., co-gérants des sociétés jusqu'en mars 2011, date à laquelle le Dr A... est devenu le nouveau co-gérant. Si ce dernier pouvait modifier les pratiques, il lui appartenait de préciser à la salariée les nouvelles règles. S'agissant des tickets restaurant, le Dr Z... avait donné son accord au changement de fournisseur tandis que les sociétés n'étaient tenues par aucune clause contractuelle au respect d'un préavis. Le troisième grief concernant la comptabilisation des récupérations en congés payés est inintelligible, non explicité et non justifié par un quelconque élément concret. Le quatrième grief, relatif à la passation d'une commande personnelle payée par la société, est infondé : il n'est pas établi que les sociétés n'auraient eu connaissance de la pratique dont il s'agit seulement le 10 mars 2011. En tout état de cause, le Dr Y... l'avait autorisée à compenser les menus achats effectués pour le compte du personnel (café, thé, etc....) en passant commande pour son propre compte de pastilles de sels adoucisseurs. Là encore, si les employeurs souhaitaient remettre en cause cette pratique en place depuis plusieurs années, il leur appartenait d'en informer préalablement la salariée. En réalité, le véritable motif du licenciement est tout autre et réside dans une décision de restructuration touchant globalement le personnel. D'ailleurs, la salariée, qui n'a pas été remplacée, a été engagée comme responsable administrative par la société TDM IRM du Saumurois dont les gérants sont associés de l'IRM de la Roseraie. Le licenciement a causé à la salariée un grave préjudice tant sur le plan moral que matériel. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. A titre liminaire, on observera que la prescription des faits fautifs n'est pas explicitement opposée par la salariée. Sur le premier grief relatif au défaut de communication avec la gérance et avec l'expert-comptable, les sociétés se bornent à produire deux pièces : - un mail adressé par l'expert-comptable des sociétés au Dr A... le 24 mars 2011 faisant état de ce que, lors de la réunion préparatoire d'arrêté des comptes du 16 février 2010 avec les Drs Latcher et Z..., il s'était avéré que les honoraires " du scanner et de l'IRM " provenaient de 2 comptes bancaires non comptabilisés dans l'une des comptabilités du groupe et que ces comptes étaient suivis par Mme X..., laquelle, interrogée, ne semblait pas prendre conscience du problème ; - une télécopie adressée par Mme X... en février 2006 avertissant un certain M. B... d'un changement de terminaux de cartes bancaires. La salariée quant à elle produit les doubles des conventions d'ouverture de compte dont il s'agit, sur lesquelles les sociétés sont mentionnées comme représentées par les Drs David et Y.... Elle fournit en outre la lettre adressée en février 2006 à la CPAM par l'ancien gérant, le Dr Y..., pour l'informer de ces nouvelles coordonnées bancaires, ainsi qu'un échange de mails datant de février 2011 avec l'expert-comptable des sociétés au sujet des comptes litigieux, établissant la fourniture par ses soins de divers renseignements. L'employeur ne produit aucun document comptable, aucun relevé bancaire afférent aux comptes dont il s'agit, aucun élément d'appréciation sur les conditions dans lesquelles des comptes auraient été omis en comptabilité (durée de l'omission, montant des sommes non comptabilisées, etc...) autres que ceux résultant du mail précité. De même n'est fournie aucune attestation émanant de son expert-comptable et destinée à être produite en justice, ni encore aucune attestation émanant des Drs David et Y... et portant sur ce point (l'attestation du Dr Z..., rédigée au demeurant en des termes similaires à ceux de ses confrères, porte sur la collégialité de la décision de licencier la salariée, non sur le point litigieux). En cet état, il n'est pas sérieux de soutenir que la hiérarchie de la salariée n'était pas au courant de l'existence de ces comptes. Il n'est nullement établi que la salariée ait commis personnellement une quelconque faute dans sa communication avec les gérants et l'expert-comptable des sociétés, comme reproché dans la lettre de licenciement. Sur le deuxième grief relatif à la prise de décisions sans en référer à la hiérarchie, le seul document produit par les sociétés est un mail de mars 2011 émanant d'un membre de la société Edenred qui commercialise des tickets restaurant, mentionnant que le préavis de 3 mois n'aurait pas été respecté et qu'aucune lettre avec accusé de réception n'aurait été adressée et qui se réfère à un entretien d'une de ses collègues avec Mme X... au cours duquel celle-ci aurait indiqué avoir pris la décision elle-même et ne pas en avoir discuté avec le Dr A... " car celui-ci n'aurait pas à être au courant ou donner son avis sur ces sujets ". Il ajoutait " Nos relations cordiales font que nous n'interviendrons pas sur le fait que le préavis n'ait pas été respecté ". Est joint à ce mail les conditions générales de vente Ticket restaurant, non signées. La salariée quant à elle indique que le Dr Z... avait donné son accord au changement de fournisseur, ce changement ayant pour objectif de réduire les charges de l'entreprise. Elle produit la confirmation de la commande de novembre 2005, sur laquelle figure son nom, commande dont les sociétés ne prétendent ni ne justifient qu'elle a été autorisée par un quelconque mandat exprès ou délégation de pouvoirs. Il n'est produit ni les contrats successifs liant les sociétés aux entreprises commercialisant les tickets restaurant, ni un exemplaire des conditions générales afférentes au contrat dénoncé et signé des sociétés IRM et Scanner de la Roseraie, ni d'attestation du Dr Z... sur ce point, ni encore d'attestation de la salariée de la société Edenred qui aurait eu la conversation sus-évoquée avec Mme X.... Faute de toute précision sur les conditions de la conclusion puis de la dénonciation du premier contrat, aucune faute n'est établie à l'encontre de la salariée. Il n'est par ailleurs ni articulé ni justifié d'aucun autre fait précis et matériellement vérifiable à l'appui du grief général de prise de décisions sans autorisation et sans en référer à la hiérarchie. Sur le troisième grief concernant la comptabilisation des récupérations en congés payés, il n'est indiqué aucun élément précis ni produit aucun document de nature à établir quels congés (de quel salarié et pour quelle période ?) auraient été comptabilisés de manière illégale (en violation de quel texte ?). La réalité du grief n'est pas avérée. S'agissant enfin du quatrième grief, relatif à la passation d'une commande personnelle payée par la société, les sociétés produisent : - une facture du 23 septembre 2010 émanant d'une société Le Goff et adressée à la société Scanner de la Roseraie d'un montant de 959, 10 ¿, comportant entre autres la mention de la commande de 2 sacs de pastilles de sels adoucisseurs d'un montant total de 16, 94 ¿ ; - un mail de l'expert comptable des sociétés indiquant : " la facture que vous m'avez donnée est saisie en comptabilité intégralement ! Je ne vois pas passer de remboursement ! " La salariée reconnaît avoir commandé ces produits d'une valeur de 16, 94 ¿ pour des besoins personnels et ne pas avoir procédé à leur remboursement. La matérialité des faits est ainsi établie. Quant à leur caractère fautif, Mme X... indique avoir procédé de cette manière d'un commun accord avec le Dr Y..., en compensation des achats qu'elle effectuait pour le compte de l'ensemble du personnel. Si cette manière de procéder était éventuellement susceptible de susciter des réserves sur le plan comptable, on observera que les employeurs ne produisent aucune attestation du Dr Y... qui viendrait contredire la thèse du salarié. Au contraire, c'est la salariée qui produit un courrier de recommandation de ce praticien selon lequel " (...) à titre personnel en tant que médecin radiologue j'ai pu apprécier ses qualités d'efficacité, de régularité et de disponibilité. Je suis à la disposition de toute structure ou personne qui souhaiterait utiliser ses compétences professionnelles. " Dans ces conditions, le caractère fautif des faits n'est pas établi. En conséquence de ces observations, le licenciement de Mme X... apparaît dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera purement et simplement confirmé de ce chef. - Sur les conséquences financières de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : En considération de l'ancienneté de la salariée au moment du licenciement (17 ans), de son âge (51 ans), de sa rémunération (1 673 ¿ brut mensuel dans chacune des sociétés), du fait qu'elle a retrouvé un emploi à durée indéterminée avec la même qualification et dans le même secteur d'activité, ainsi que des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour ramène, par voie d'infirmation du jugement déféré, à la somme de 30 000 ¿ le montant de chacune des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le présent arrêt, infirmatif sur le quantum des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des sociétés tendant au remboursement des sommes versées au titre des condamnations soumises à exécution provisoire. Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ". Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les sociétés qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel et déboutées de leur demande de remboursement des frais et dépens inhérents à la saisine du premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins de consignation, laquelle constitue une instance autonome, distincte de l'instance de l'appel au fond. La demande de Me Courtaud, avocat, aux fins de distraction des dépens sera rejetée dans la mesure où, la procédure étant orale, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a fixé à 45 000 ¿ l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dûe à Mme X... par chacune des sociétés IRM de la Roseraie et Scanner de la Roseraie ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société IRM de la Roseraie au paiement à Mme Sylvie X... de la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Scanner de la Roseraie au paiement à Mme Sylvie X... de la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Ordonne le remboursement par la société IRM de la Roseraie des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Sylvie X..., à compter du jour du licenciement et dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; Ordonne le remboursement par la société Scanner de la Roseraie des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Sylvie X..., à compter du jour du licenciement et dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes trop versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Condamne la société IRM de la Roseraie au paiement à Mme Sylvie X... de la somme de 750 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Scanner de la Roseraie au paiement à Mme Sylvie X... de la somme de 750 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les sociétés IRM de la Roseraie et Scanner de la Roseraie de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de remboursement des frais et dépens inhérents à la saisine du premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins de consignation ; Condamne les sociétés IRM de la Roseraie et Scanner de la Roseraie au paiement des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacune d'entre elles et dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, V. Bodin Anne Jouanard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile ne trouvearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile outre desarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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- Date
- 24 mars 2015
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6253cd09bd3db21cbdd921ab
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