Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921ac
- Date
- 24 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00002. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 703 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Guillaume X... ... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013008294 du 31/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) non comparant-représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS INTIMEE : LA SAS CARRIER KHEOPS BAC " DEUTSCH " Rue du Champ du Verger ZAC Le Monné-CS 30009 72705 ALLONNES CEDEX non comparante-représentée par Maître BACHRI, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Guillaume X... a été engagé par la société Carrier Khéops Bac Deutsch, d'abord à compter du 29 mai 2006 selon contrat à durée déterminée qui a été renouvelé, puis selon contrat à durée indéterminée à effet au 1er juin 2007 en qualité de technicien d'atelier moyennant un salaire de 1 580 ¿ bruts. La société a pour activité la fabrication et la commercialisation de connecteurs spécifiques entrant dans l'activité de recherches pétrolières et dérivés utilisés dans un milieu immergé à forte contrainte. Elle est régie par la convention collective nationale de la métallurgie. Le salarié a fait l'objet le 20 janvier 2011 d'un avertissement pour avoir, le 10 janvier 2011, cessé toute activité de production pendant deux heures en méconnaissance des directives de travail données par son supérieur hiérarchique. Il n'a pas contesté cette sanction. Après avoir été convoqué par lettre du 9 août 2011 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 août 2011, il a été licencié par lettre du 8 septembre 2011 pour faute, tenant au non respect réitéré des consignes de travail, par lettre ainsi motivée : " (...) Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé au préalable, les deux situations ayant donné lieu à rappel à l'ordre verbal en juillet 2011, et exposé les faits nouveaux constatés : Le 1er juillet 2011, afin d'appuyer l'activité au sein de l'atelier Assemblage Offshore Puissance, votre responsable hiérarchique, Monsieur Z..., a validé votre transfert temporaire au contrôle qualité réception. Or, nous avons fait le constat en date du 6 juillet 2011 qu'après plusieurs journées de travail, vous n'aviez effectué qu'une petite partie de vos tâches : les bons de contrôle entrée réception que vous deviez traiter ont du être remplis par une autre personne que vous, ce qui n'est pas acceptable. Votre comportement a abouti à votre retrait immédiat du contrôle qualité réception. Nous n'avons pas souhaité à ce moment là vous faire un rappel à l'ordre, bien que le constat ait été fait. - Par la suite, courant du mois de juillet 2011, votre responsable hiérarchique vous a chargé du montage des connecteurs prévus dans le cadre du projet Offshore " Papaterra ", tâches relevant de vos compétences techniques et de votre expérience reconnues pour le montage de ce type de produit. A plusieurs reprises, plusieurs de vos collègues directs ainsi que votre supérieur hiérarchique, vous ont surpris à ne pas effectuer les tâches qui vous incombaient et qui vous avaient été spécifiquement demandées dans le cadre de ce projet. A ces différentes occasions, Monsieur Z... vous a demandé de vous ressaisir. Cela n'a été suivi d'aucun effet. Un rappel à l'ordre verbal vous a été donné. Alors que nous espérions que vous preniez la mesure des rappels à l'ordre qui vous avaient été donnés par votre hiérarchie et escomptions une modification de votre comportement, le 5 août 2011, vous réitériez votre attitude. En effet, l'avancement du projet se poursuivant, nous vous avons sollicité afin de travailler avec Monsieur Y..., Technicien au Bureau d'Etudes Offshore, pour réaliser un prototype dans le cadre du projet " Papaterra ". D'après la répartition habituelle des tâches, le Technicien Bureau d'Etudes est chargé de la conception du prototype et de la supervision de l'assemblage de celui-ci par le Technicien d'Assemblage. Or, le 5 août 2011, à 10 h, de retour de réunion, Monsieur Z... a constaté que, non seulement vous aviez laissé Monsieur Y... procéder seul-et tant bien que mal puisque ce n'est pas dans ses attributions-à l'assemblage du prototype, mais aussi que vous aviez passé tout ce temps en pause, en dehors de votre poste de travail. Ce même constat avait été fait par Monsieur Z... plusieurs fois dans la semaine, alors qu'il vous avait été demandé explicitement de vous charger seul de la soudure des contacts sur le prototype. Ainsi, au lieu de demander de l'aide à Monsieur Z... pour effectuer votre travail de façon autonome, vous avez manifestement préféré laisser travailler d'autres salariés, soit membres de l'équipe projet en tant que technicien du bureau d'études, soit technicien d'assemblage dans un autre atelier. Vous avez pendant ce temps délaissé votre poste, sans en avertir votre hiérarchie. Votre attitude a provoqué indirectement un retard, notamment dans le travail effectué par Monsieur Y... au niveau du Bureau d'Etudes, et a directement eu pour conséquence un retard dans l'assemblage de ce prototype, et donc dans le projet. Cette façon de procéder, rendue nécessaire par votre absence de travail et votre comportement, a provoqué en outre une désorganisation certaine dans l'avancement des multiples projets en cours à l'assemblage Offshore, étant donné que d'autres techniciens d'assemblage, pourtant non dédiés au projet " Papaterra ", ont du intervenir afin que le projet aboutisse. - De surcroît, Monsieur Z... vous a demandé à plusieurs reprises au courant de cette semaine de procéder au rangement et au nettoyage de votre plan de travail. Ces multiples demandes n'ont été suivies d'aucun effet. (...) Force est de constater aujourd'hui que vous n'avez nullement amélioré votre comportement et que vous persistez à ne pas respecter les consignes de travail. " Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis, celui-ci lui étant payé. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à l'allocation, avec intérêts, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 16 121, 52 ¿, outre de la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 décembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté l'intéressé de toutes ses demandes, débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens. Le salarié a régulièrement interjeté un appel général. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 5 janvier 2015, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer : * une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 16121, 52 ¿ ; * la somme de 1 500 ¿ sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et " 37 de la loi 91-647 " ; * avec intérêts " de droit à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour la créance indemnitaire " ; * les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les faits du 1er juillet 2011 n'ont pas fait l'objet d'un rappel à l'ordre verbal et ne sauraient constituer un motif réel et sérieux de licenciement, d'autant que le retard dans l'exécution des tâches confiées a été provoqué par une erreur de référence de pièce qui ne lui est pas imputable, à l'inadaptation de son poste de travail et à son absence de formation en matière de contrôle qualité. Aucun rappel à l'ordre verbal ne lui a été infligé en ce qui concerne les tâches confiées dans le cadre du projet Offshore Papaterra ; aucune attestation de collègue n'est produite. Sur les faits du 5 août 2011, la société ne produit aucun témoignage ni aucun élément pour prouver ses affirmations, étant observé que la photographie d'un plan de travail, non datée, ne saurait être une preuve du grief tenant au défaut de nettoyage dudit plan de travail. Au regard des appréciations portées sur son travail telles que résultant de ses fiches d'évaluation, les griefs ne sont ni réels ni sérieux. La société, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 2 février 2015, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire à l'allocation d'une juste indemnité. Au soutien de ses prétentions, elle affirme que le salarié, titulaire d'un baccalauréat STI génie mécanique et d'un DUT génie mécanique et productique, disposait des compétences nécessaires à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées. Sur le manquement tenant aux tâches qualité, le salarié a commis un manquement en n'effectuant pas la tâche simple qui lui était demandée ; l'attitude constructive de son supérieur hiérarchique ne signifie en rien qu'il ait renoncé à sanctionner cette faute qui, cumulée aux faits postérieurs, ont rendu la poursuite de la collaboration impossible. Sur la faute tenant au montage des connecteurs offshore, le salarié était parfaitement formé à la soudure et disposait d'une grande ancienneté en qualité de technicien d'atelier. Il n'appartient pas au salarié de se faire juge des tâches qu'il peut effectuer ou pas, ni des délais fixés pour l'exécution d'un projet. Le salarié n'a pas contesté les avertissements écrits qui lui ont été délivrés. Il avait bien un établi attitré et c'est la photographie de son établi personnel qui est produite. A titre subsidiaire, le salarié, qui a retrouvé un travail très rapidement, ne saurait prétendre à une indemnité supérieure au minimum prévu par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : S'agissant des faits du 1er juillet 2011 au sein du service contrôle qualité, il n'est produit aucune pièce pour établir l'étendue et la consistance exacte des tâches confiées au salarié, de celles qu'il a accompli et de celles qui ont dû être accomplies par un autre salarié. La cour n'est pas mise en mesure d'apprécier si le salarié a volontairement méconnu les directives de son employeur, s'est abstenu volontairement d'accomplir un travail qui ressortait de sa compétence ou fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution des tâches dont il s'agit. S'agissant des faits qui auraient été commis dans le courant du mois de juillet 2011 dans le cadre du projet " Papaterra ", il n'est produit aucune pièce de nature à caractériser le non accomplissement par le salarié des tâches qui lui étaient confiées. Il n'est ainsi produit aucune attestation émanant des collègues de travail de l'intéressé ou de son supérieur hiérarchique. S'agissant des faits qui se seraient déroulés le 5 août 2011 et dans les jours précédents, là encore il n'est produit aucune pièce pour étayer la matérialité des faits reprochés, à l'exception d'une photographie du plan de travail du salarié. Ces faits de défaut de rangement, seuls établis, même appréciés à la lumière de l'avertissement antérieur, sont insuffisants pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ces conditions, le licenciement doit être déclaré comme non justifié par une cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement : Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont applicables compte tenu de l'effectif de l'entreprise (environ 250 salariés) et de l'ancienneté du salarié. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 791, 28 ¿ brut par mois), de son âge (27 ans), de son ancienneté (5 ans), du fait qu'il a trouvé un nouvel emploi dès le 9 janvier 2012 et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 11 000 ¿ euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ". Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière sociale, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Carrier Khéops Bac Deutsch de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Carrier Khéops Bac Deutsch au paiement à M. Guillaume X... de la somme de 11 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Carrier Khéops Bac Deutsch à payer à Me Isabelle Andrivon, avocat de M. Guillaume X..., la somme de 1 500 ¿ en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Ordonne le remboursement par la société Carrier Khéops Bac Deutsch des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Condamne la société Carrier Khéops Bac Deutsch aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail sont applicables carticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd921ac
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