Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921ad
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 4 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00116. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 19 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00121 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANTE : Madame BEATRICE X... épouse Y... ... 53320 MONTJEAN non comparante-représentée par Maître Gilles RENAUD, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : L'Association ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES PARC TECHNOPOLIS BAT. P-RUE LOUIS DE BROGLIE 53000 LAVAL représentée par Maître CHENEDE de la SCP CAPSTAN, avocats au barreau de NANTES en présence de Monsieur PINOT, administrateur en présence de Madame DESNOES, présidente et de Monsieur SOSBON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN/ Anne LEPRIEUR/ Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme X... Y... a été engagée à compter du 23 avril 2002, par l'association tutélaire des majeurs protégés-ci-après dénommée l'Atpm 53- sous contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de déléguée à la tutelle. La relation s'est poursuivie sous le régime d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2002 sur la base de 17, 50 heures hebdomadaires, puis 31, 50 heures par semaine à compter du 1er novembre 2002 et 24, 50 heures à compter du 14 novembre 2005. Mme X... Y... gérait notamment la curatelle renforcée de M. Z..., dont la compagne, Mme A... était sous la curatelle de Mme B..., également salariée de l'Atmp 53. Le 14 mars 2008, M. Z... et Melle A..., assistés de leur curatrice, ont signé un bail portant sur un logement situé à Laval, appartenant à la SCI 2CS, alors représentée par l'agence immobilière Guedon Immobilier, dont les deux associés et co-gérants étaient le mari de Mme X... et un membre de la famille de celui-ci. Ce dernier souhaitant quitter ses fonctions, Mme X... Y... est devenue associée de la SCI le 18 mai 2009. Suivant courrier du 7 avril 2011, son employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et une convocation en vue d'un entretien préalable. Elle a été licenciée pour faute grave le 26 avril 2011 pour les motifs suivants : " Comme vous le savez, notre association est agréée (soit judiciairement, soit administrativement) pour prendre en charge la défense (au sens le plus large), représenter ou protéger en toute circonstance, l'ensemble des intérêts des personnes (toujours très fragiles), qui vous sont confiées. Lorsque par délégation, nous vous confions ces missions, c'est afin que, quelques soient les situations, leurs intérêts soient analysés et examinés à l'aune de ce qui fait l'essence de votre fonction, à savoir la loyauté, l'indépendance et l'impartialité, vues sous un angle objectif, de sorte qu'aucune suspicion ne puisse permettre de remettre en cause vos arbitrages. Or, comme l'a confirmé l'entretien préalable, une personne dont vous aviez la charge, s'est trouvée en relation directe avec un agent immobilier qui gérait des biens et spécialement une location où votre mari, ou vous-même, étaient susceptibles d'avoir un intérêt. Cette situation s'est perpétuée, sans qu'à aucun moment, vous ne nous ayez avisé d'un conflit ou d'une opposition d'intérêt, ne fut-ce que de manière potentielle. J'ajoute, comme circonstance aggravante, que nous ne pouvons admettre que vous mettiez en cause la direction, au motif prétendu (que nous contestons), que vous l'auriez avisée oralement, ou que des collègues en étaient implicitement informés. Cette situation ne nous a jamais été exposée et vous ne pouviez engager l'association, ou vos majeurs protégés, par l'apposition de votre signature sur le bail où vous vous mettiez délibérément en situation d'être soupçonnée de ne pas agir, avec loyauté ou impartialité, vis à vis d'intérêts supérieurs à protéger. De surcroît, vous avez ensuite " géré " cette situation, en ayant une opposition, devenue évidente, d'intérêt, jusqu'a ce que nous soyons informés incidemment de cette situation ". Par courrier enregistré le 3 juin 2011, Mme X... Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement ou, à tout le moins, voir juger qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir, outre le paiement du salaire afférent à sa mise à pied et d'heures supplémentaires, le versement de diverses indemnités (préavis, licenciement, pour non respect de la procédure et à titre de dommages et intérêts) ainsi que le remboursement des frais exposés pour se rendre à une formation qui s'est tenue au Mans du 18 au 22 avril 2011. Le conseil de prud'hommes de Laval a, par un jugement du 19 décembre 2012 : - débouté Mme X... Y... de ses demandes de production et de rejet de pièces, - débouté Mme X... Y... de sa demande de dire et juger nul et de nul effet son licenciement en raison de harcèlement, - dit le licenciement pour faute grave justifié, - débouté Mme X... Y... de l'ensemble de ses demandes, - rejeté les demandes pour frais irrépétibles. Mme X... Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 janvier 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 12 février 2015 pour Mme X... Y..., - du 10 février 2015 pour l'Atmp 53, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. Mme X... Y... demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris, - de condamner l'Atmp 53 à lui payer les sommes suivantes : *1322, 12 euros à titre de rappel salaire pour la période de mise à pied, outre 132, 21 euros au titre des congés payés afférents, *7789, 91 euros à titre d'indemnité de licenciement, *3665, 84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 366, 58 euros au titre des congés payés y afférents, *45500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif, *5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au cours de l'exécution du contrat, - d'assortir les condamnations d'intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, depuis la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances à caractère salarial et à compter de l'arrêt pour les autres sommes, - de condamner l'Atmp 53 à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Mme X... Y... soutient en premier lieu qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur, qui a eu connaissance du bail conclu par M. Z..., majeur protégé, dès sa signature et, à tout le moins le 10 janvier 2011, ne pouvait plus engager de procédure disciplinaire le 7 avril 2011, les faits étant prescrits. Elle ajoute que s'il n'a pas prêté attention à ce qui lui était révélé en janvier 2011, c'est qu'il en relativisait la gravité et qu'il n'a finalement agi qu'en raison des révélations que lui a faites sa collègue Mme B.... Elle fait valoir en deuxième lieu que le seul risque d'un conflit d'intérêt ne peut justifier un licenciement disciplinaire, des éléments objectifs imputables au salarié et caractérisant un manquement aux obligations contractuelles étant exigés. Or, son employeur se prévaut seulement d'un risque ou d'un doute sur sa loyauté ou son impartialité. Elle souligne qu'elle ne gère pas le bien de la SCI bailleresse, la gestion locative ayant été confiée à un agent immobilier et que ce n'est pas elle qui a placé le majeur protégé dans le logement. Elle ajoute que le choix de celui-ci a été validé par Mme B..., en charge de la curatelle renforcée de Mme A..., compagne de M. Z..., et qu'il en a été de même pour les travaux effectués par les locataires à leurs frais. En outre, elle soutient que le loyer était conforme à ceux normalement pratiqués, de sorte que le majeur protégé n'a pas été lésé dans ses intérêts. Elle soutient encore qu'elle n'a jamais fait l'objet d'avertissement depuis 2002 et que ses qualités professionnelles ont toujours été appréciées. Selon elle, il ne peut donc être retenu de faute grave à son encontre. Or l'article 33 de la convention collective applicable ne permet pas, en dehors de cette hypothèse, le licenciement d'un salarié qui n'a pas fait l'objet d'au moins deux sanctions. Dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour justifier le préjudice résultant du licenciement, elle indique qu'elle n'a pu travailler en qualité de mandataire judiciaire des majeurs protégés en libéral et qu'elle a perçu une allocation de retour à l'emploi jusqu'au 19 mars 2013, date après laquelle elle a retrouvé un emploi plus éloigné de son domicile et moins bien rémunéré. Invoquant deux incidents datés des 16 septembre et 16 novembre 2010, ainsi que des demandes faites en dehors de son temps de travail, elle prétend que le directeur, M. C..., est à l'origine de conditions de travail anxiogènes, dont l'employeur doit répondre. L'Atmp 53 demande à la cour : - de débouter Mme X... Y... de l'ensemble de ses demandes, - de dire et juger son licenciement justifié pour faute grave, - de rejeter l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - de condamner Mme X... Y... à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle conteste que le directeur ait eu connaissance de la situation litigieuse plus de deux mois avant l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme X... Y..., remettant en cause l'impartialité des témoignages produits par cette dernière. Elle prétend que Mme X... Y... était au centre d'un véritable conflit d'intérêts sur un poste, un métier et une fonction qui exigent une loyauté et une intégrité absolues en vue de protéger les personnes en difficulté psychologique ou physique. L'intimée ajoute que Mme X... Y... ne démontre aucunement avoir parlé au directeur de ce que M. Z... prenait à bail un bien appartenant à une SCI où elle pouvait avoir des intérêts dès 2008, ainsi que le fait que l'appelante ne se serait jamais occupée de la location. L'Atmp 53 soutient que la révélation faite en mars 2011 a causé un trouble interne, tant auprès des salariés de l'entreprise, choqués par un tel comportement, qu'auprès des administrateurs bénévoles. Elle souligne que Mme X... Y... ne s'est pas contentée du placement du majeur dans son logement mais qu'elle a fait faire l'embellissement de celui-ci aux frais de celui-ci. S'agissant des faits antérieurs au licenciement, l'Atmp 53 fait valoir que l'incident du 16 septembre 2010 n'a eu aucune conséquence ni incidence à l'époque des faits, que l'énervement du directeur le 16 novembre suivant, a été tout relatif et sans lien avec l'arrêt de travail de Mme X... Y..., et enfin que les emails adressés à celle-ci en dehors de ses jours de travail avaient essentiellement pour objet de répondre à ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur le comportement de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail : La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au comportement de l'employeur pendant la relation de travail, n'a pas été examinée en tant que telle par les premiers juges, qui étaient saisis d'une demande globale d'indemnisation du préjudice moral et matériel induit par le licenciement. Si des courriels ont été envoyés par des salariés de l'Atmp à Mme X... Y... quand elle ne travaillait pas (mercredi ou pendant des arrêts maladie), ils n'étaient aucunement pressants, étaient rédigés en termes courtois, étaient en nombre limité et répondaient parfois à des demandes envoyées par Mme X... Y... elle-même, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme constitutifs d'une faute. En revanche, il résulte d'un échange d'emails en date du 17 septembre 2010, que la veille, un incident avait opposé Mme X... Y... et M. C.... En effet, la salariée ayant oublié de réserver un véhicule de service, était allée trouver le directeur qui, à un moment, lui avait déclaré " vous, la prochaine fois, je vous fous mon point sur la gueule ". Si M. C... soutient dans son courriel qu'il s'agissait d'humour, il ne le démontre pas et de tels propos sont en tout état de cause excessifs et inacceptables de la part d'un supérieur. L'attestation de M. D..., collègue de l'appelante, démontre également que le 16 novembre 2010, M. C... s'en est encore pris à Mme X... Y..., qui n'avait pas respecté une procédure qu'elle ignorait d'ailleurs, et qu'il " l'a menacée verbalement et gestuellement, il s'agitait et pointait son doigt vers le visage de Mme X... et à quelques centimètres seulement. A deux reprises, celle-ci lui a dit qu'elle se sentait agressée ". Nonobstant les deux attestations produites par l'Atmp 53 (Mme E... et Mme F...), faisant état du comportement adapté de M. C... ou encore des échanges ponctués d'humour entre celui-ci et Mme X... Y..., force est de constater que le comportement du directeur était agressif et inaproprié. La fiche médicale établie par le médecin du travail le 29 novembre 2010, fait état d'un lien direct entre cette situation et l'arrêt de travail de Mme X... Y... à compter du 22 novembre 2010, rappelant les incidents ci-dessus, les difficultés avec le directeur et le stress qualifié de + + ainsi provoqué. En outre, sur la fiche d'exposition de la salariée, il est également fait référence, le 3 mars 2011, à des propos tenus en janvier 2011 avec la mention " le directeur fait peur à nouveau ". Le comportement inadapté et anxiogène de l'employeur constitue une faute, laquelle a causé à Mme X... Y... un préjudice moral, qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 du code civil. II-Sur le licenciement : La cour fait tout d'abord observer que Mme X... Y... ne sollicite plus que soit prononcée la nullité du licenciement pour harcèlement moral comme elle l'avait fait valoir devant les premiers juges. A/ Sur la prescription : Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " Lorsque le fait est antérieur de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il n'en a eu connaissance que dans le délai de deux mois susvisé. En l'espèce, il convient de relever que les faits reprochés par l'Atmp 53 à Mme X... Y... sont antérieurs de plus de deux mois à l'envoi à la salariée de la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui marque le point de départ de l'engagement des poursuites. Si l'intimée admet que son directeur, M. C..., a entendu M. Z..., qui participait au déménagement de ses locaux en janvier 2011, dire qu'il était " logé " par l'Atmp 53, elle soutient qu'il n'a eu connaissance de la situation exacte qu'au mois de mars 2011. Il convient effectivement de relever que la phrase que les deux parties prêtent à M. Z..., était trop peu précise pour que l'Atmp puisse avoir pleinement connaissance, dès son prononcé, de ce qu'il louait un logement appartenant à une SCI dans laquelle Mme X... Y... était associée, et ce d'autant plus que ladite société avait pour dénomination 2C. S., ce qui n'évoquait aucunement le patronyme de Mme X... Y.... Elle rendait donc nécessaire des investigations complémentaires. Or, l'employeur verse aux débats deux attestations de M. G..., responsable comptable et financier de l'Atmp 53, qui atteste avoir pris connaissance de l'extrait Kbis de la SCI le 9 mars 2011, et qui précise que le directeur, qui était alors en congés, ne l'a vu que le 14 mars suivant, ainsi qu'un extrait Kbis qui porte effectivement la date du 9 mars 2011. Il produit également une attestation de Mme B...qui relate avoir assisté, le 15 mars 2011, à une conversation entre Mme X... Y... et M. Z..., qui l'interrogeait sur la date à laquelle son mari pourrait intervenir pour les réparations, ce qui avait mis sa collègue en difficultés, et qui précise s'être ouverte de cette situation à sa hiérarchie le 17 mars suivant. Pour sa part, Mme X... Y... verse aux débats : - l'attestation de son collègue, M. D..., lequel indique : " Concernant la faute grave reprochée à Mme X..., j'étais informé depuis longtemps, peut être même depuis le début du bail, de la location par une agence immobilière d'un appartement à M. Y.... J'avais eu cette information par Mme X... elle-même qui m'avait précisé en avoir avisé la direction qui avait donné son accord ", - l'attestation de Mme H..., qui ne fait que confirmer que M. Z... avait dit le jour déménagement qu'il était logé par l'Atmp, - l'attestation de Mme I..., en date du 18 mai 2011, ancienne administratrice de l'Atmp 53, qui précise qu'informée de la convocation de Mme X... Y... à un entretien préalable, elle avait appelé la présidente de l'association, laquelle n'avait pas répondu et qu'elle avait été rappelée par M. C... qui lui avait dit " que Mme X... l'avait informé de la location avant la signature du bail en 2008, de l'appartement de la SCI de son mari et de son cousin, mais qu'elle ne l'avait pas informé de la modification de la SCI en 2009 ". Il y a lieu d'observer que M. D... ne fait que rapporter les propos de sa collègue de travail, de sorte que son témoignage est, de ce chef, dénué de toute pertinence. L'attestation de Mme H... n'apporte rien de plus que ce que l'Atmp 53 reconnaît. S'agissant de Mme I..., son attestation doit être prise avec beaucoup de prudence dès lors qu'en conflit avec la direction de l'Atmp 53, elle a démissionné de son mandat le 8 juin 2011 et que six témoins déclarent que lors du conseil d'administration du 23 mai 2011, postérieur de cinq jours à son témoignage, Mme I... n'a pas évoqué le fait que la direction était informée du bail conclu en 2008. En tout état de cause, elle déclare elle-même que Mme X... Y... n'a pas avisé son employeur de son entrée dans la SCI. Au regard de ce qui précède, il apparaît suffisamment établi par l'employeur qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés à Mme X... Y... qu'au mois de mars 2011. Les poursuites disciplinaires qu'il a engagées le mois suivant n'étaient donc pas prescrites. B/ Sur le fond : Il sera rappelé, à titre préliminaire, que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige, de sorte que le cumul par Mme X... Y... de son travail de mandataire judiciaire et de ses fonctions au sein de l'entreprise de son époux, est inopérant pour apprécier le bien fondé de la mesure prise à son encontre. En cas de licenciement pour faute grave, l'employeur doit non seulement démontrer la réalité des griefs invoqués mais aussi qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la rédaction de la lettre de licenciement, permet de relever que l'Atmp 53 reproche à sa salariée, à la fois la signature du bail consenti par la SCI 2CS à M. Z... et le défaut d'information de son employeur tant en 2008 que lorsqu'elle est devenue associée de cette société le 18 mai 2009. Les mandataires judiciaires sont soumis à une éthique particulièrement forte dans la mesure où ils gèrent les biens de personnes qui, par principe, sont en situation d'incapacité et de faiblesse. Dès lors, ils doivent être totalement intègres et s'abstenir de tout acte de nature à jeter un doute sur leur probité ou leur intégrité. Or, en l'espèce, Mme X... Y... a signé, en toute connaissance de cause, un bail portant sur un logement dont son époux était propriétaire par le biais d'une société civile immobilière dont elle est elle-même devenue associée en 2009. Intéressée indirectement, puis directement aux résultats de cette société, elle se trouvait, du moins à partir de 2009, en situation de conflit d'intérêt avéré avec le majeur protégé, nonobstant les conditions financières de la location. La preuve en est l'événement relaté par sa collègue Rebecca B..., qui explique que lors du réunion chez les majeurs protégés le 15 mars 2011, M. Z... avait demandé à Mme X... Y... quand son mari viendrait pour les réparations, ce qui traduit un mélange des genres dans l'esprit même du majeur protégé. Bien plus, compte tenu de ses fonctions spécifiques, la dissimulation par elle à son employeur de ses intérêts financiers dans la SCI propriétaire des biens loués à M. Z... et à Melle A..., également sous curatelle de l'Atmp 53, alors que cette situation avait un impact sur l'exercice de sa profession, en ce qu'elle ne pouvait continuer à intervenir sous la " double casquette " de bailleur et de représentant du preneur pour le paiement des loyers, et était de nature à causer un préjudice à son employeur dont l'intégrité pouvait être discutée, constitue un manquement à son obligation contractuelle de loyauté. Ce manquement était suffisamment grave, compte tenu de l'éthique s'imposant aux mandataires judiciaires, pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Le licenciement de Mme X... Y... pour faute grave apparaît donc justifié et la décision du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmée en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de préavis. III-Sur les autres demandes : Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande que les frais non répétibles exposés par chaque partie en cause d'appel soient laissés à leur charge. Les demandes de Mme X... Y... en cause d'appel ayant été pour partie accueillies, les dépens seront mis à la charge de son adversaire. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Laval, Y ajoutant, - Condamne l'Atmp 53 à payer à Mme X... Y... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, - Rejette les demandes pour le surplus, - Condamne l'Atmp 53 aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd921ad
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