Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921ae
- Date
- 23 mars 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 81 DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00107 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 14 novembre 2013- Section Commerce. APPELANTE SARL ALIMENTATION ALAIN MAGRAS & CIE (AMC) Route Communale de Public-Z. I. 97133 SAINT. BARTHELEMY Représentée par Maître Stéphanie BRINGAND-VALORA (Toque 82) substituée par Maître SARDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Isabelle X... ... 97133 SAINT. BARTHELEMY Non Comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. La SARL ALIMENTATION ALAIN MAGRAS & CIE (AMC) a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 mars 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 23 mars 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRÊT : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SARL ALIMENTATION ALAIN MAGRAS & CIE (AMC) en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2001, madame Isabelle X... a été embauchée par la sarl Alimentation Alain Magras et Cie (dite ci-après la sarl AMC) en qualité d'employée du service comptable. En 2011, madame X... demandait à son employeur l'application et le paiement de la prime annuelle de 13ème mois en application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Considérant ne pas avoir été satisfaite, madame X... a saisi en août 2011 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, en sa formation de référé, aux fins d'en obtenir le versement. Par lettre recommandée du 19 juin 2012 avec avis de réception, madame X..., réclamant toujours le paiement de la dite prime, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 14 novembre 2013, la juridiction prud'homale de Basse-Terre a condamné la sarl AMC à payer à madame X... les sommes suivantes : *17 062, 46 euros au titre de la prime annuelle de novembre 2005 à novembre 2011, * 32 269, 32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8 067, 33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 806, 73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis y afférents, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2013, la sarl AMC a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 12 mai 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, au vu de l'accord des parties exprimé à l'audience du même jour, accordé à la sarl AMC un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à madame X..., représentée par monsieur Y..., délégué syndical, un délai de trois mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions. Un délai d'un mois supplémentaire était également accordé à l'appelante au besoin d'une réplique. A l'audience de renvoi du 02 février 2015, il a été relevé que madame X... n'était pas valablement représentée en l'absence de pouvoir donné à madame Jacqueline Y..., déléguée syndicale. Ses conclusions n'ont donc pas été soutenues oralement et retenues. Par conclusions du 12 juillet 2014 réitérées à cette audience, la sarl AMC, représentée, demande à la cour de : - juger que le départ de madame X... le 19 juin 2012 doit être admis comme une démission pure et simple pour raisons personnelles, - débouter madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives au terme du contrat, - dire et juger subsidiairement que les demandes relatives à la prime de 13ème mois sont prescrites pour les années 2005 et 2006, - lui donner acte du versement de la somme de 1 614, 50 euros au titre de la prime de 13ème mois, laquelle devra être déduite des primes réclamées par la salariée, - lui donner acte de ce que cette dernière a été remplie de ses droits au titre des congés, - lui donner acte de la remise à l'intéressée de l'ensemble des documents sociaux, - condamner madame X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées à madame X... et notamment dire et juger que celle-ci ne rapporte pas la preuve de son préjudice, que le délai de préavis est de 2 mois et de statuer ce que de droit sur les dépens. La sarl AMC fait d'abord observer que les pièces communiquées en première instance ayant été perdues, elle n'a jamais pu en obtenir copie de madame X.... Elle explique ensuite que le 18 mai 2010, madame X..., déléguée du personnel, sollicitait le versement d'une prime de 13ème mois prévue par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que ses bilans de 2009 et 2010 étant déficitaires, elle proposait d'intégrer progressivement cette prime dans les salaires ; que cette proposition n'a jamais été portée à la connaissance des salariés par la déléguée du personnel ; qu'après saisine de l'inspecteur du travail en décembre 2010, elle proposait aux salariés de l'étaler dans le temps jusqu'à ce qu'elle atteigne le taux prévu par la convention collective ; qu'en dépit des prétendus refus des salariés, elle maintenait sa proposition en l'affichant et l'appliquant dès le 30 juin 2011 selon les modalités suivantes : 30 % en 2011 par moitié en juin, et l'autre en décembre, 60 % en 2012 par moitié en juin, et l'autre en décembre, 100 % en 2013 par moitié en juin, et l'autre en décembre. Elle soutient que la démission de madame X... est intervenue le 19 juin 2012, soit onze jours avant la date à laquelle l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement ; qu'en outre, les prétendus manquements de l ¿ employeur ne sont pas caractérisés au regard des critères retenus par trois arrêts rendus le 26 mars 2014 par la cour de cassation en formation plénière ; qu'en l'espèce, madame X... a attendu une année pour dénoncer les dits manquements et se prévaloir d'un grief isolé qui ne devait pas empêcher la poursuite du contrat de travail ; que de plus, cette prime a été partiellement intégrée dans tous les salaires dont celui de madame X... à compter du 30 juin 2011, la relation de travail s'étant poursuivie jusqu'au 19 juin 2012. Elle rappelle qu'elle versait à madame X... un salaire supérieur à 68, 28 % du salaire prévu par la convention collective, ce qui pourrait être considéré comme un étalement de la prime de 13ème mois ; que le non-paiement de la prime n'est nullement un grief mais doit s'analyser comme une difficulté d'interprétation de la convention collective ; que les demandes relatives aux années 2005 et 2006 sont prescrites. Elle conclut enfin que dans la lettre de démission, la salariée n'a dénoncé aucun acte de harcèlement et que ce grief a été invoqué curieusement pour la première fois devant les premiers juges, sans preuves pertinentes. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé. Sur l'appel Le jugement du 14 novembre 2013 a été notifié à la sarl AMC le 15 janvier 2014 qui en a accusé réception le 17 janvier 2014. L'appel est donc recevable. Sur la prise d'acte : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquement suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail. La réalité de la démission soutenue par la sarl AMC ne peut être appréciée qu ¿ au regard des seules pièces de cette dernière et du jugement querellé. Dans sa lettre du 19 juin 2012, madame X... reproche à son employeur le non-paiement de la prime de 13 ème mois, et considère que ce manquement est suffisamment grave de la part de l'employeur, l'autorisant à mettre fin au contrat de travail aux torts de ce dernier. La cour considère que le versement progressif décidé par l'employeur à partir de juin 2011 ne suffit pas à prouver une entière régularisation des primes de 13 ème mois dues depuis l'année 2006 en application de la convention collective nationale du commerce'de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 modifié par avenant no14 du 31 janvier 2006 (art 3. 7). Dès lors, la prise d'acte intervenue le 19 juin 2012 aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, la saisine de la juridiction prud'homale ayant été faite en 2011, la cour considère prescrite la demande de prime de 13ème mois pour l'année 2005 par l'effet des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le jugement du 14 novembre 2013 est confirmé sur le principe de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-paiement de la prime de 13ème mais son montant sera fixé à la somme de 12 245, 77 euros, étant exclues la prime de l'année 2005 en raison de la prescription quinquennale précitée et celle de l'année 2011 en raison du paiement mentionné sur les bulletins de paie de juin et décembre 2011, non contesté par la salariée. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dans ses conclusions, la sarl AMC fait état de 35 salariés à son service. Madame X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise à la date de la prise d'acte, à savoir 10 ans. Les premiers juges ont, à juste titre, fait application de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, mais l'indemnité sera fixée, pour prendre en compte cette ancienneté avec justesse, à la somme de 22 958, 88 euros (2 869, 11 euros x 8 mois). Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : Le jugement entrepris de ce chef est confirmé en son principe mais l'indemnité compensatrice sera fixée à la somme de 5 738, 26 euros (2 869, 11 euros x 2 mois) en application de l'article L. 1234-1 du code de travail. L'usage d'un préavis de 3 mois dont se sont prévalu les premiers juges ne concerne que leur pratique et ne peut être assimilé à un usage de la profession. Les congés payés sur cette indemnité seront en conséquence fixés à la somme de 5 74 euros. Sur la remise des documents de fin de contrat : Il est ordonné à la sarl AMC de remettre à madame X... les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de condamner la sarl AMC, en la personne de son représentant légal, à payer à madame X... la somme de 1 000 euros pour lui permettre de faire face aux frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La sarl AMC est également condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du 14 novembre 2013 sauf en ce qu'il a accordé à madame X... une prime de 13 ème mois pour un montant de 17 062, 46 euros (novembre 2005 à novembre 2011), une indemnité de 32 269, 32 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis de 8 067, 33 euros et une indemnité pour congés payés sur préavis de 806, 73 euros ; Le réforme sur ces chefs ; Statuant à nouveau, Dit que la prime de 13 ème mois pour l'année 2005 est prescrite et que celle de l'année 2011 a déjà été versée à madame Isabelle X... ; Condamne la sarl AMC, en la personne de son représentant légal, à payer à madame Isabelle X... les indemnités suivantes : -12 245, 77 euros au titre de la prime de 13ème mois des années 2006 à 2010, -22 958, 88 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5 738, 26 euros au titre du préavis de deux mois, -574 euros pour congés payés sur préavis, -1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la sarl AMC, en la personne de son représentant légal, la remise à madame Isabelle X... les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; Condamne la sarl AMC, aux dépens ; Rejette toutes autres demandes ; Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd921ae
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