Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921b4
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00873. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Mars 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00370 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANTE : L'Association A VOTRE SERVICE (A. V. S.) 70/ 92 Boulevard Anatole France 93200 ST DENIS représentée par Maître Elsa GAILLARD, avocat substituant Maître Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS en présence de Monsieur Fabien X..., responsable des ressources humaines INTIME : Monsieur Amar Y... ... 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 010945 du 20/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) comparant-assisté de Maître Jean marc LAGOUCHE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCÉDURE, L'association A Votre Service dont le siège social est situé à Saint-Denis (93), est une association à but non lucratif dont l'objet est de contrôler et d'assurer le respect de l'abattage rituel ainsi que la traçabilité des produits carnés de rite halal en abattoirs et usines de transformation, en boucheries et restaurants. Elle emploie un effectif d'environ 150 salariés. M. Amar Y... a été recruté le 6 décembre 2010 en qualité de contrôleur abattoir et fabrique par l'association A Votre Service dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 13 semaines en raison d'un accroissement d'activité. Il a été renouvelé par avenant du 3 mars 2011 jusqu'au 3 septembre 2011 pour un temps partiel de 100 heures par mois. Le contrat prévoyait une rémunération fixe de 900 euros brut pour 100 heures mensuelles. A compter du 1er juin 2011, M. Y... a été placé en arrêt maladie jusqu'au terme de son contrat le 3 septembre 2011. Par requête du 28 mars 2012, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, et en paiement de rappel de salaires, d'indemnités kilométriques et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 14 mars 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - requalifié les contrats à durée déterminée de M. Y... en un contrat à durée indéterminée -condamné l'association A Votre Service à payer à M. Y... les sommes suivantes : -1 096 euros brut à titre d'indemnité de préavis, -109. 60 euros au titre des congés payés y afférents, -1 096 euros bruts pour non respect de la procédure de licenciement, -109. 60 euros au titre des congés payés y afférents, -3 743. 25 euros au titre du rappel de salaires, -374. 32 euros au titre des congés payés y afférents, -6 841. 95 euros au titre des indemnités kilométriques, -5 000 euros à titre de dommages et intérêts, -1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association A Votre Service de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement les 20 et 21 mars 2013. L'association A Votre Service en a régulièrement relevé appel par courrier de son conseil posté le 25 mars 2013. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'association A Votre Service (AVS) demande à la cour de : - rejeter comme tardive l'attestation de M. Z...communiquée le 8 janvier 2015, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. Y... de toutes ses demandes, - condamner le salarié au remboursement de la somme de 18 608. 11 euros qui lui a été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : - sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée : - le motif du recours au contrat à durée déterminée " pour accroissement temporaire d'activité " figure bien sur le contrat et il est suffisant sans qu'il soit nécessaire de préciser la nature des tâches à accomplir, - le recrutement d'un contrôleur était lié à la conclusion d'un nouveau contrat avec la société SOCOVIANDE dont la prestation a débuté en décembre 2010, ce contrat étant signé le 25 janvier 2011 pour une durée de 3 mois, renouvelable tacitement -la conclusion du contrat à durée déterminée était fondée sur l'augmentation de l'activité qui était temporaire avec la nouvelle société cliente et qui a cessé en septembre 2011 lors de la liquidation judiciaire de la société SOCOVIANDE. - sur la demande de rappel de salaires : - M. Y... ne peut pas prétendre au paiement du temps de trajet professionnel qui n'est pas considéré comme du temps de travail effectif en application de l'article L 3121-4 du code du travail, - il ne peut pas réclamer un rappel de salaire en tant que salarié itinérant travaillant sur les sites des abattoirs SOCOPA de Cherre, de Coutances et de Gourault (Blois), - l'employeur conscient de la mobilité de M. Y... a toujours réglé un salaire d'un montant supérieur au nombre d'heures effectivement travaillées sur les sites, - la demande chiffrée de M. Y... n'est pas fondée ni cohérente en ce qu'il invoque avoir passé 333 heures en trajets professionnels durant la période en cause, réclame une somme de 3 743. 25 euros excédant le taux horaire de travail de 9 euros, - les attestations de deux anciens salariés M. A...et M. B...doivent être écartées comme non datées ni accompagnées d'un justificatif d'identité, et ne présentant pas toutes le garanties d'objectivité, - sur la demande en paiement d'indemnités kilométriques : - M. Y... en qualité de contrôleur ne se rendait pas seul sur les sites et travaillait en binôme avec le plus souvent M. C...qui utilisait soit le véhicule de fonction soit son véhicule personnel et qui était remboursé des frais kilométriques, - le témoignage de M. B...favorable au salarié ne peut pas être pris en compte car il n'a pas travaillé sur le même site que M. Y..., - sur la demande de dommages et intérêts : - le salarié ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande de réparation au titre de ses conditions de travail et des irrégularités affectant l'exécution de son contrat de travail, - il devra restituer les sommes qui lui ont été versées à hauteur de 18 608. 11 euros par le jugement. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles M. Y... demande à la cour : - de déclarer recevable l'attestation de M. Z... -de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à porter les dommages et intérêts alloués à la somme de 10 000 euros, - de condamner l'association AVS au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient essentiellement que : - sur la requalification : - l'employeur a porté la mention insuffisante " accroissement d'activité " sur le contrat à durée déterminée du 6 décembre 2010 sans référence à la conclusion d'un nouveau contrat avec la société SOCOVIANDES à Ernée, alors que le salarié était affecté sur d'autres sites à La Ferté Bernard, à Coutances et à Blois, - l'association AVS procédait de manière classique à des embauches sous forme de contrats à durée déterminée ou d'intérim sans justifier d'un accroissement de son activité. - sur le rappel de salaires : - affecté au site d'Angers et chargé de contrôler les abattoirs du grand ouest, il devait effectuer de longs déplacements professionnels, seul ou avec des collègues, pour se rendre à Coutances ou à Blois, - si l'employeur lui a réglé certaines heures, il doit assurer le remboursement de l'intégralité des heures de déplacements alors qu'il utilisait son véhicule personnel, en l'absence de véhicules de fonction suffisants, au départ du site d'Angers, - le fait que le contrat de travail prévoit une mobilité géographique du salarié ne dispense pas l'employeur de régler les heures de déplacement professionnel excédant les trajets normaux entre le domicile et le lieu habituel de travail, - sur les indemnités kilométriques : - il a établi le décompte des distances parcourues, entre 242 à 400 kilomètres par mission, avec son véhicule personnel comme le confirment des collègues M. E..., M. F...et M. G.... - sur les dommages et intérêts : - il n'a jamais ménagé ni son temps ni ses efforts pour donner satisfaction à son employeur, dans l'espoir d'un emploi stable, - l'association débitrice de sommes importantes à l'issue du contrat de travail n'a présenté aucune offre de remboursement au salarié. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la recevabilité de l'attestation de M. Z... L'association AVS a demandé le rejet de l'attestation de M. Z...communiquée le 8 janvier 2015 aux débats ce qui l'a placée dans l'impossibilité de vérifier si ce témoin figurait bien sur son registre du personnel. Toutefois, l'employeur, qui avait lui-même conclu peu de temps avant l'audience du 12 janvier 2015, disposait d'un délai suffisant pour confirmer ou non la qualité de salarié de ce nouveau témoin, se présentant comme ancien collègue de M. Y... et ancien responsable du site d'Angers. Il s'ensuit que le principe du contradictoire a été respecté et que cette nouvelle attestation est recevable. Sur la demande de re-qualification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Ce contrat est établi par écrit et doit comporter la définition précise de son motif ainsi que les mentions énumérées dans l'article L 1242-12 du code du travail. A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L 1245-1 du même code, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles susvisés, est réputé à durée indéterminée. En cas de litige sur le motif du recours, l'employeur doit rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Le motif du recours à un contrat à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. En l'espèce, l'association AVS verse aux débats : - le premier contrat à durée déterminée du 6 décembre 2010 conclu avec M. Y... pour une période de 13 semaines " pour faire face à un accroissement d'activité ", sur la base de 50 heures de travail par mois, - l'avenant du 3 mars 2011 pour une prolongation de 26 semaines sur la base de 100 heures par mois, - le contrat du 25 janvier 2011 entre l'association AVS et la société SOCOVIANDE prévoyant une rémunération forfaitaire en contrepartie des services fournis par les contrôleurs de l'association sur le site de SOFRAL et sur le site de SOCOVIANDE -des factures, dépourvues d'en-tête, correspondant à des prestations de contrôle pour l'abattage rituel réalisées au profit de la société SOCOVIANDE pour la période du 1er décembre 2010 au 31 juillet 2011. A supposer que les factures émanent de l'association AVS et que les prestations lui aient été confiées par la société SOCOVIANDE dès le mois de décembre 2010 avant la régularisation du contrat du 25 janvier 2011, l'employeur ne fournit aucun élément concret sur la réalité du motif " accroissement d'activité " invoqué dans le contrat à durée déterminée du 6 décembre 2010. Au surplus, aucun motif ne figure sur l'avenant du 3 mars 2011 alors que l'employeur aurait dû mentionner la cause du renouvellement pour une période plus longue avec un doublement de la durée de travail. Au vu de ces éléments, il y a lieu de re-qualifier les contrats irréguliers de M. Y... en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2010, les effets de la re-qualification remontant à la date du premier contrat à durée déterminée. Aucune demande d'indemnité de re-qualification n'est sollicitée sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail. Sur les conséquences de la rupture du contrat, En raison de la re-qualification du contrat en contrat à durée indéterminée avec effet au 7 décembre 2010, la rupture de la relation de travail étant imputable à l'employeur, elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aucune demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a été présentée par M. Y... sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail. Le salarié a sollicité une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement correspondant aux dispositions de l'article l'article L 1235-2 du code du travail, limitant l'indemnité à un mois de salaire. Il sera fait droit à cette demande afin de réparer le préjudice subi par M. Y... résultant de l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur en cas de licenciement. A la date de la rupture, M. Y... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 096 euros, avait 24 ans et justifiait d'une ancienneté de 9 mois au sein de l'entreprise. Compte tenu des circonstances de la rupture il convient d'accorder à M. Y... la somme de 1 096 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure. Cette indemnité n'ouvrant pas droit à des congés payés, le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a alloué en sus une indemnité de 109. 60 euros au titre des congés payés y afférents. Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté. M. Y... est donc bien fondé à obtenir une somme de 1 096 euros au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 109. 60 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le rappel de salaires, L'article L 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif. Toutefois, le salarié qui se déplace régulièrement entre le siège social de l'entreprise et des entreprises clientes de son employeur en dehors des périodes de travail et dépassant en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, se tient à disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise de sorte que le temps de ses déplacements doit être rémunéré comme temps de travail effectif. Il ne fait pas débat que : - M. Y... était affecté à l'équipe de contrôleurs basée à Angers, sous la responsabilité de M. C..., - il était chargé d'exercer son activité principalement et indifféremment sur trois sites de la Société SOCOPA Cherre à la Ferté Bernard (72), de la société SOCOPA Coutances (50) et de la société Gourault à Blois (37), - les sites prévus au contrat de travail sont distants entre eux de 200 à 800 kilomètres aller-retour avec un temps de trajet compris entre 4 et 8 heures aller-retour. - M. Y... devait se rendre en binôme avec son responsable M. C...ou un autre collègue, sur les sites des abattoirs, - le site d'Angers était doté de deux véhicules de fonction. Alors que l'employeur ne fournit aucune pièce permettant d'établir le temps de travail effectif passé sur les sites des abattoirs, M. Y... justifie de la répartition de ses heures de travail au travers de : - un tableau récapitulatif des dates de contrôle des abattoirs au cours de la période du 7 décembre 2010 au 27 mai 2011 (pièce no3) - un second tableau des heures de travail et de déplacement professionnel au cours de la même période (pièce no6) faisant apparaître 333 heures de travail non rémunérées. L'analyse des bulletins de salaire confirme que le temps de déplacement entre le site d'Angers et les abattoirs des clients n'a pas été pris en compte dans les horaires de travail limités stricto sensu aux opérations de contrôle sur les sites. Un ancien collègue M. F...a confirmé que " les heures passées lors des déplacements sur les sites de contrôle, de l'ordre de 4 heures par jour travaillé, n'étaient pas comptabilisées comme du temps de travail rémunéré, et donc ces heures n'étaient pas payées ". Alors que M. Y..., en qualité de conducteur ou de passager, était contraint de passer par le site d'Angers pour rejoindre son binôme avant de s'acheminer vers les abattoirs, force est de constater que pendant tout ce temps il était dans l'incapacité de pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, qu'il exécutait conformément aux ordres de son employeur un travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du code du travail. Le nombre d'heures (333 heures) de déplacement professionnel n'a pas été remis en cause par l'employeur qui a rappelé à juste titre que le taux horaire applicable était de 9 euros brut. Il sera en conséquence alloué à M. Y... un rappel de salaires, sur la base horaire de 9 euros brut, de 2 997 euros bruts outre les congés payés y afférents de 299. 70 euros bruts par voie d'infirmation du jugement. Sur la demande d'indemnités kilométriques M. Y... invoque, à l'appui de sa demande de remboursement de frais kilométriques, l'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur les différents sites des abattoirs comme le confirment des anciens salariés : M. Z..., ancien responsable, M. G..., M. B..., M. Bourrigault et M. F.... Les attestations des salariés, conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, contredisent totalement celle de M. C...responsable régional du secteur d'Angers, selon lequel, en cas d'indisponibilité du véhicule de fonction, il lui arrivait de mettre à la disposition de M. Y... son véhicule personnel. Le fait que M. C...ait perçu des indemnités kilométriques pour ses déplacements professionnels n'est pas incompatible avec les demandes de remboursement de M. Y... dont il n'est pas justifié qu'il était l'unique co-équipier. Enfin, le caractère tardif de la demande de M. Y... ne fait pas obstacle au remboursement de la créance, non prescrite, due au salarié dûment justifiée à concurrence de la somme de 6 841. 95 euros compte tenu de l'indemnité kilométrique pour un véhicule de 6CV (12 196 km sur la base de 0. 561 euro le km en 2010). Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 6841. 95 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts, Le fait pour l'association AVS de rémunérer M. Y... sur la base des seules heures de travail effectuées dans les abattoirs sans prendre en compte le temps de déplacements professionnels entre les trois sites éloignés géographiquement constitue un manquement grave de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail envers le salarié. Ce dernier, qui a été contraint de faire l'avance de nombreux frais au détriment de son salaire, a subi un préjudice à la fois financier et moral, non pris en compte dans les rappels de salaires, et sera indemnisé à concurrence de la somme justement évaluée de 5 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes, La demande reconventionnelle de l'association A Votre Service en remboursement des sommes versées à M. Y... à la suite du premier jugement est sans objet. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens. L'association AVS sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. L'association AVS, qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort. - INFIRME le jugement en ce qu'il condamné l'association A Votre Service à payer à M. Y... la somme brute de 1 096 euros pour non respect de la procédure de licenciement, la somme brute de 109. 60 euros au titre des congés payés y afférents, et un rappel de salaires de 3 743. 25 euros bruts outre les congés payés y afférents de 374. 32 euros bruts. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - CONDAMNE l'association A Votre Service à payer à M. Y... : - la somme nette de 1 096 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - un rappel de salaires de 2 997 euros bruts outre les congés payés y afférents de 299. 70 euros bruts, - la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - CONFIRME pour le surplus des dispositions du jugement, - DÉBOUTE M. Y... de ses autres demandes. - REJETTE les demandes reconventionnelles de l'association A Votre Service notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -CONDAMNE l'association A Votre Service aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L 3121-4 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 3121-1 du code du travail.article L 1234-1 du code du travailarticle L 1245-2 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L 1235-2 du code du travailarticle L 1242-1 du code du travailarticle L 1242-12 du code du travail. A défautarticle L 3121-1 du code du travail dispose que la durarticle L 1235-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921b4
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