Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921b5
- Date
- 23 mars 2015
- Condamnation
- 17 747 800 €
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 79 DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01762 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 22 octobre 2013 APPELANTE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son directeur général Monsieur Henri X... Quartier de l'Hotel de Ville BP 486 97159 POINTE-A-PITRE CEDEX Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substituée par Maître TROUPEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉS Maître Marie-Agnès X...ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL BOISRIPEAUX SERVICES MOULE ... ... 97190 GOSIER Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104) substitué par Maître Isabelle WERTER, avocat au barreau de la GUADELOUPE CENTRE D'ETUDES ET DE GESTION AGS DE FORT DE FR ANCE 10, rue des Arts et Métiers-Lotissement Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 mars 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 24 septembre 2010, l'Eurl BOISRIPEAUX SERVICES MOULE (ci-après désignée BSM) a formé opposition à une contrainte décernée le 2 août 2010 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après C. G. S. S.), signifiée le 13 septembre 2010, pour un montant de 34 289 ¿, portant sur les cotisations des quatrième trimestre 2009 et premier trimestre 2010, majorations de retard comprises. Par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a déclaré régulière l'opposition formée par l'Eurl BSM, constaté que l'acte de signification du 13 septembre 2010 était affecté d'une irrégularité substantielle affectant la validité de la contrainte elle-même et prononcé la nullité de l'acte de signification du 13 septembre 2010 et de la contrainte du 2 août 2010. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2013, la C. G. S. S. a interjeté appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 22 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C. G. S. S. sollicite l'infirmation de la décision déférée et entend voir constater la validité de ladite contrainte. Elle réclame paiement de la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, la C. G. S. S. expose que par courriers des 13 mars 2014 et 16 mai 2014, elle a notifié sous pli recommandé sa créance entre les mains de Maître Marie-Agnès X...mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'Eurl BSM par jugement du 13 février 2014 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Elle en conclut que la forclusion qui lui est opposée par l'intimée est fondée sur des moyens inopérants. La C. G. S. S. explique par ailleurs que les premiers juges ont rendu leur décision en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale. Elle précise que la contrainte du 2 août 2010, comme la mise en demeure préalable du 3 juin 2010, résulte d'une taxation d'office pour les cotisations du premier trimestre 2010, et que la déclaration faite tardivement par l'Eurl BSM par bordereau daté du 15 avril 2010, pour un montant de 6267 ¿, a bien été prise en compte avant la signification de la contrainte, laquelle porte sur un montant global de 6758 ¿, relevant que le bordereau récapitulatif de cotisations comporte des erreurs qu'elle a elle-même rectifiées. **** Par conclusions notifiées à la C. G. S. S. et à l'AGS le 18 novembre 2014, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, l'Eurl BSM, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Marie-Agnès X..., invoquant les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, soulève la forclusion de la demande de la C. G. S. S. pour défaut de déclaration de créance au passif de l'Eurl BSM. Subsidiairement l'Eurl BSM conclut à la nullité de la contrainte dans la mesure où il y a une contradiction flagrante entre les montants visés dans la contrainte émise par la C. G. S. S. le 2 août 2010 et l'acte de signification du 13 septembre 2010, ce qui cause nécessairement grief à la cotisante dans la mesure où il lui serait impossible de connaître la réalité des prétentions de la C. G. S. S.. Le liquidateur de l'Eurl BSM critiquant en outre le montant des cotisations retenues par la C. G. S. S., lequel diffère de celui qui a été déclaré, invoque également le non-respect des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale relatives aux formalités de redressement de cotisations sociales, ainsi que le non-respect des dispositions de l'article R. 242-5 alinéa 3 du même code, relatives aux conditions de la taxation provisionnelle, faisant valoir par ailleurs que la seule sanction prévue pour l'absence de fourniture de déclaration, est édictée par l'article R. 243-16 du dit code. L'Eurl BSM réclame paiement de la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** L'AGS demande sa mise hors de cause. **** Motifs de la décision : Sur la forclusion : La C. G. S. S. verse au débat la déclaration de créances en date du 13 mars 2014 qu'elle a adressée à Maître Marie Agnès X..., alors mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l'Eurl BSM. Cette déclaration qui porte sur un total de 177 478 euros, comporte un bordereau de déclaration de créances qui fait apparaître notamment une créance de 12 188 ¿ au titre des cotisations sociales du quatrième trimestre 2009, une somme de 6284 ¿ au titre des cotisations sociales du premier trimestre 2010, soit un total en principal de 18 462 ¿. L'accusé de réception de cette déclaration de créances a été signé par Me X...la 18 mars 2014. Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'Eurl BSM ayant été publié au BODACC, le 18 juillet 2014, la déclaration de créances de la C. G. S. S. ne peut donc être atteinte de forclusion. Sur la validité de la contrainte : La contrainte du 2 août 2010, a été précédée de l'envoi de deux mises en demeure : - l'une en date du 2 mars 2010, portant sur la somme de 14 648 ¿ correspondant aux cotisations dues au titre du régime général pour le quatrième trimestre 2009, outre 60 ¿ de pénalité et 790 ¿ de majoration de retard, - la seconde en date du 3 juin 2010, portant sur la somme de 20 129 ¿ correspondant aux cotisations dues au titre du régime général pour le premier trimestre 2010, outre 60 ¿ de pénalité et 1086 ¿ de majoration de retard. Il est précisé dans chacune de ces mises en demeure que le recouvrement est effectué dans le cadre d'une taxation provisionnelle pour défaut de déclaration. La contrainte du 2 août 2010 reprend les mêmes indications, hormis les montants des pénalités et majorations de retard qui ont été ajustés, ainsi que le montant des cotisations du 4ème trimestre 2009, qui a fait l'objet d'une régularisation à la baisse (12188 euros) en fonction des déclarations fournies tardivement. Il résulte de l'examen de ce document que le débiteur a été en mesure de connaître la nature de la créance réclamée en principal, à savoir des cotisations sociales dues au titre du régime général de sécurité sociale, le montant de ces cotisations pour chacun des trimestres en question, ainsi que la cause et le motif de la créance, puisqu'il est précisé qu'il s'agit pour l'un des montants de la régularisation d'une taxation provisionnelle (4ème trimestre 2009), et pour l'autre d'une taxation provisionnelle en raison de déclarations non fournies (1er trimestre 2010). Les mentions figurant dans l'acte d'huissier du 13 septembre 2010, portant signification de la contrainte du 2 août 2010, précisent un montant total réclamé de 19 772 euros dont : -12 128 euros représentant le solde de la part patronale, -6344 euros représentant le solde de la part ouvrière, -706 euros représentant une majoration pour paiement tardif, -414 euros représentant une majoration pour paiement tardif, -120 euros représentant la pénalité pour paiement tardif, -60 euros représentant la pénalité pour paiement tardif, outre : -94, 44 euros coût de l'acte de signification, -184, 47 euros représentant le montant du droit proportionnel de l'article 8 (du décret du 12 décembre 1996), Ces mentions figurant dans l'acte d'huissier ne sauraient affecter la régularité de la contrainte. En effet il y a lieu de distinguer d'une part l'acte de signification, et d'autre part la contrainte elle-même, laquelle n'est entachée d'aucune irrégularité. Il convient de relever que le montant du solde de la créance porté par l'huissier dans l'acte de signification, est déterminé en tenant compte des versements et régularisations effectués entre la date d''établissement de la contrainte et la date de signification de celle-ci. Au titre des régularisations effectuées au vu du bordereau de cotisations pour le 1er trimestre 2010, fourni hors délai par l'Eurl BSM, la C. G. S. S. a retenu un solde de 6284 euros, qu'elle a parfaitement explicité dans ses conclusions notifiées le 22 janvier 2015. Elle a en effet précisé le calcul des cotisations d'un montant de 8124 euros, en appliquant sur le montant des salaires versés et déclarés à hauteur de 34 792 euros par l'Eurl BSM : - les taux concernant la totalité du salaire (8124 euros), - les taux concernant le salaire plafonné (5236 euros), - les taux de la CSG et de la CRDS (2700 euros), - l'exonération des cotisations sociales applicables dans les DOM (9776 euros), étant rappelé qu'il n'incombe pas à la C. G. S. S. de préciser dans les mises en demeure ni dans la contrainte, le détail des calculs permettant la détermination des cotisations, ces calculs résultant de l'application de taux réglementaires aux salaires déclarés. Lorsque la déclaration de l'employeur comporte des erreurs dans l'application des taux réglementaires et par suite dans le montant des cotisations déclarées, il appartient à la C. G. S. S. d'en apporter la rectification. S'agissant en l'espèce de rectifications apportées à la déclaration fournie hors délai par l'employeur, dont la C. G. S. S. a tenu compte pour réduire le montant de la taxation d'office, et ne remettant pas en cause le montant des rémunérations déclarées, mais se bornant à rectifier les calculs de cotisations par application des taux réglementaires, les formalités prévues aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. En effet ces textes s'appliquent lorsque l'organisme de sécurité sociale entend vérifier et rectifier l'assiette de calcul des cotisations, c'est-à-dire le montant des rémunérations versées et soumises à cotisations. Il n'y a pas lieu de suivre ces formalités, quand, comme en l'espèce, la caisse de sécurité sociale n'entend pas contester le montant des rémunérations déclarées par l'employeur, et se borne à recalculer exactement le montant des cotisations en appliquant les taux réglementaires. En l'espèce la C. G. S. S. s'est limitée à appliquer le taux d'exonération des cotisations patronales pour les DOM (28, 10 %) au montant des rémunérations déclaré par l'employeur (34 792 euros), pour aboutir à une somme de 9776 euros à déduire des cotisations exigibles, et non 9792 euros comme mentionnés dans la déclaration de l'Eurl BSM. La C. G. S. S a également rectifié le montant des cotisations calculé sur la totalité des salaires (34792 ¿ x 23, 35 %) à savoir 8124 ¿, au lieu de 8123 ¿ tels que calculés par l'employeur. Par ailleurs contrairement à ce que soutient le liquidateur, la C. G. S. S. pouvait en l'espèce, dans le cadre des dispositions de l'article R. 242-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, procéder à la fixation à titre provisionnel des cotisations dues par l'employeur, puisque faute de déclaration, celui-ci n'avait pas versé dans les délais prescrits lesdites cotisations. Enfin les dispositions de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, prévoyant une pénalité de 7, 50 euros par salarié en cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des bordereaux de déclaration de salaires, n'excluent pas l'application des dispositions de l'article R. 243-18 du même code relatives à la majoration de 5 % du montant des cotisations non versées aux dates limites d'exigibilité, comme c'est le cas en l'espèce. La procédure de recouvrement mise en oeuvre par la C. G. S. S., en particulier la contrainte du 2 août 2010, n'étant entachée d'aucune irrégularité, ladite contrainte sera validée à hauteur du solde restant dû, déterminé en fonction des versements et régularisations effectuées, à savoir la somme de 19772 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la C. G. S. S. les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS n'ayant aucune créance à garantir, doit être mise hors de cause. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Met hors de cause l'AGS, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Valide la contrainte du 2 août 2010 à hauteur de la somme restant due, soit 19 772 euros, Dit que cette somme doit être inscrite au passif de l'Eurl BSM, ainsi que celle de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-24 du code de commercearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921b5
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