Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921ba
- Date
- 23 mars 2015
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 77 DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01529 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 octobre 2013- Section Commerce. APPELANTE Mademoiselle Natacha X... c/ o Patrick Y...,... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque83) substitué par Maître CHOVINO-AUBERT, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SARL SANDWICH PLUS Immeuble l'Amiral, ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Yves COUROUX (Toque 38) substitué par Maître Isabelle WERTER, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 mars 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrats à durée déterminée en date des 1er septembre 2010 et 1er octobre 2010, conclus pour le remplacement de salariés, Mme Natacha X... était engagée par la Société SANDWICH PLUS en qualité d'employée polyvalente. Après un premier avenant en date du 6 octobre 2010 et fixant au 31 octobre 2010 la fin du deuxième contrat à durée déterminée, un second avenant en date du 15 octobre 2010 précisait qu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, c'est-à-dire le 1er novembre 2010, l'engagement de Mme X... serait à durée indéterminée. Par lettre du 21 avril 2011, l'employeur convoquait Madame X... à un entretien préalable fixé au 9 mai 2011, puis par courrier du 12 mai 2011, notifiait à celle-ci son licenciement. Le 27 octobre 2011, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 10 octobre 2013, la juridiction prud'homale condamnait la Société SANDWICH PLUS à payer à Mme X... la somme de 1410, 48 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et déboutait la salariée du surplus de ses demandes. Par déclaration du 23 octobre 2013, Mme X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 février 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Société SANDWICH PLUS à lui payer la somme de 1410, 48 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure. Elle entend voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et réclame paiement de la somme de 8 462, 88 euros à titre d'indemnité. Après avoir critiqué la pertinence des attestations produites par l'intimée, Mme X... explique qu'en réalité elle a été licenciée en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, faisant valoir que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas établie, l'emploi occupé étant faiblement qualifié et rémunéré, et est en contradiction avec la poursuite des contrats à durée déterminée. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 janvier 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SANDWICH PLUS demande que Mme X... soit déboutée de la totalité de ses demandes, et réclame paiement de la somme de 900 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société SANDWICH PLUS expose que si Mme X... n'a pas précisé la base légale de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, ladite demande ne peut être formulée que sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail. Elle explique que les dispositions de ce texte ne trouvent pas application au licenciement prononcé par des employeurs occupant moins de 11 salariés, et ce en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du même code. Rappelant les griefs formulés dans la lettre de licenciement, la Société SANDWICH PLUS fait valoir que lesdits griefs sont rapportés par les attestations versées aux débats. Elle ajoute que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. **** Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article L. 1232-4 alinéa 3 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié doit mentionner la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. Force est de constater que la convocation de Mme X... à l'entretien préalable, ne comporte pas l'adresse des services auprès desquels elle aurait pu consulter la liste des conseillers habilités à l'assister. Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-4 du même code relatif à l'assistance du salarié par un conseiller, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 du code du travail s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En conséquence Mme X... est fondée à demander paiement d'une indemnité, laquelle sera fixée au montant retenu par les premiers juges, à savoir la somme de 1410, 48 euros, correspondant à un mois de salaire. Dans la lettre de licenciement du 12 mai 2011, l'employeur exprime les motifs de sa décision de la façon suivante : « À la suite de notre entretien du 9 mai 2011, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de la Société SANDWICH PLUS. En effet, malgré les nombreuses formations internes dont vous avez bénéficié pour vous acquitter des tâches qui vous sont confiées, les perturbations en cuisine persistent de par vos manquements professionnels. Votre préavis d'une durée de un mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise. Si tel est le cas, vous voudrez bien nous en informer. Vous pouvez vous présenter le jour de votre départ au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dû, retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi, et signer le reçu pour solde de tout compte. » Pour caractériser les manquements professionnels reprochés et les perturbations en cuisine qui en sont résultées, la Société SANDWICH PLUS produit trois attestations. Ainsi Mme Joëlle Z... expose qu'alors que Mme X... devait faire les préparations de sandwiches afin de remplir le salade bar, il manquait la plupart du temps la garniture pour les sandwiches à la vente, les clients repartant sans acheter. L'absence de garniture durait souvent deux jours. Elle ajoutait que souvent des produits du marché étaient jetés car non utilisés, et que la chambre froide était souvent sale car il n'y avait pas de roulement avec la cuisinière, laquelle devait toujours s'en occuper. Par ailleurs, une cliente, Mme Carine A..., indique que lorsqu'elle venait acheter ses sandwiches, il manquait souvent des préparations telles que la morue, le poulet et le surimi, et qu'elle repartait sans avoir rien acheter. Pour sa part, Mme Corinne B..., cuisinière polyvalente, expose que Mme X... n'arrivait pas à préparer en temps utile les garnitures sandwiches, les salades variées, les coquilles, les tartes salées et salades de fruits qu'il lui étaient demandé de faire. Chargée par la gérante de la Société SANDWICH PLUS, à deux reprises, d'apporter son aide à Mme X..., Mme B... explique que si au début Mme X... a suivi ses conseils, elle a par la suite commencé « à faire à sa tête » et à « l'envoyer promener », refusant ses remarques pour s'améliorer, Mme B... se trouvant de ce fait découragée et épuisée par ces tâches qui s'ajoutaient à son propre travail. Dans son attestation, Mme B... fait également état de la saleté du réfrigérateur et du plan de travail de Mme X..., de l'utilisation de garnitures dont la date de consommation était dépassée, ou de légumes du marché achetés par la gérante, qui n'étaient pas utilisés par Mme X..., et qui après avoir été conservés dans la chambre froide, devaient être jetés. Il doit être rappelé que dans le contrat de travail de Mme X..., il était précisé qu'elle était chargée de : «- s'assurer de façon permanente de la qualité, de la fraîcheur, de la présentation et de la préparation des produits vendus, - respecter les impératifs de production, de tenue de point de vente (propreté des locaux et des équipements), d'hygiène et de sécurité alimentaire, - porter une attention particulière à l'accueil des clients (amabilité, qualité du service, rapidité), - veiller particulièrement au bon suivi des procédures de caisse, encaissement, rendu de monnaie, comptage, vérifications des espèces et autres titres de paiements ». Ainsi il résulte de suffisamment des attestations sus évoquées, que Mme X... manquait fréquemment à ses obligations professionnelles. La persistance du comportement de Mme X... dans ces conditions est sans conteste un motif réel et sérieux de licenciement. En conséquence le jugement déféré sera confirmé. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Dit que les dépens d'appel sont à la charge de Mme X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 1235-2 du code du travail. Elle explique quearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1232-4 alinéa 3 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travail s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921ba
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