Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921bb
- Date
- 23 mars 2015
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 78 DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01664 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 novembre 2013- Section Activités Diverses. APPELANTE Madame Emilienne X... ... 97170 guadeloupe Comparante en personne Assistée de Maître Maritza BERNIER (Toque 33), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SARL GPI 20 zone artisanale Petit-pérou Chez SARL TOOMOOS 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104) substituée par Maître Isabelle WERTER, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 mars 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme Émilienne X... a été engagée par la Société S. P. S., en qualité d'agent de surveillance. Le fonds de commerce de la Société S. P. S. ayant été cédé le 31 octobre 1992 à la Société G. P. I., Mme X... voyait son contrat de travail transféré auprès de ce nouvel employeur. Par courrier du 12 septembre 2011, l'employeur adressait à Mme X... une proposition de modification de son contrat de travail pour raisons économiques, la salariée exerçant jusque là les fonctions d'agent de télésurveillance, et un poste d'agent de sécurité lui étant proposé en remplacement en raison de l'effondrement du chiffre d'affaires de l'activité de télésurveillance et de la nécessité de restructurer la Société G. P. I. en supprimant l'activité de télésurveillance. Il était laissé un délai d'un mois à Mme X... pour accepter ou refuser cette proposition. Par courrier du 12 octobre 2011, Mme X... faisait savoir à son employeur qu'elle n'avait pas d'éléments réels pour justifier les motifs invoqués par celui-ci et indiquait que dans l'attente de ces éléments, elle rejetait formellement la proposition de reclassement. Par courrier du 19 octobre 2011, Mme X... faisait savoir à son employeur, qu'après avoir consulté son syndicat, elle ne refusait pas son reclassement, mais que conformément à la convention collective no 3196, elle souhaitait suivre la formation CQP relative aux métiers repères de la sécurité (annexe I et annexeII). Par courrier du 28 novembre 2011, l'employeur, faisant référence à la lettre de Mme X... en date du 19 octobre 2011, considérant que cette dernière avait expressément accepté son reclassement, lui confirmait son affectation à compter du 1er décembre 2011 sur le site GMA (Grands Moulins des Antilles) à Jarry (97122). Il était précisé dans ce courrier, que compte-tenu de l'arrêt maladie de Mme X..., sont retour était prévu pour le 3 décembre 2011. Il était adressé à cette dernière son planning de travail. Par courrier du 1er décembre 2011, Mme X... rappelait à son employeur son courrier du 12 octobre 2011 portant rejet de la proposition de modification de son contrat de travail. Par courrier du 22 décembre 2011, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, et portant en objet la mention « mise en demeure de réintégrer », l'employeur, faisant état de l'absence injustifiée de Mme X..., mettait celle-ci en demeure de justifier de son absence, soit de venir travailler dès la réception dudit courrier. Dans son courrier du 26 décembre 2011, dont l'avis de réception était signé par son destinataire le 28 décembre 2011, Mme X... faisait savoir à son employeur qu'à l'issue de son arrêt de travail, elle s'était présentée le 15 décembre 2011 dans l'entreprise à 17h45 et qu'à sa grande surprise elle avait constaté que la porte d'entrée était fermée et qu'à 20h00 cette porte était toujours fermé. Elle priait en conséquence son employeur de lui dire quand elle pourrait reprendre son poste, indiquant qu'elle était à la disposition de l'entreprise depuis le 15 décembre 2011. Dans son courrier du 3 janvier 2012, dont l'avis de réception a été signé par son destinataire le 4 janvier 2012, Mme X... faisait savoir à son employeur qu'elle s'était encore présentée dans l'entreprise le lundi 2 janvier 2012 à 17h45, mais que la porte d'entrée était toujours fermée. Elle priait encore une fois son employeur de lui préciser quand elle pourrait reprendre son poste, faisant savoir qu'elle était à la disposition de l'entreprise depuis le 15 décembre 2011. Après convocation en date du 5 janvier 2012 à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2012, l'employeur notifiait, par courrier du 23 février 2012, à Mme X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en invoquant le caractère injustifié de l'absence de la salariée à son poste de travail qu'elle avait expressément accepté, relevant qu'elle avait ainsi manifesté sa volonté de rupture et son intention d'entraver le bon fonctionnement de la Société G. P. I. Le 14 mars 2012, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement d'indemnités de fin de contrat. Par jugement du 13 novembre 2013, la juridiction prud'homale déboutait Mme X... de l'ensemble de ses demandes. Le 21 novembre 2013, Mme X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions du 5 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la réformation du jugement déféré et entend voir condamner la Société G. P. I. à lui payer les sommes suivantes : -36 912 ¿ correspondant à 12 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2159 ¿ à titre de solde de salaire pour le mois de décembre 2011, -6152 ¿ à titre d'indemnité compensatoire pour les salaires des mois de janvier et février 2012, -3870, 88 ¿ à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, -3076 ¿ à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, -2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes Mme X... fait valoir que bien qu'elle ait manifestement refusé la modification pour motif économique, de son contrat de travail, l'employeur n'a pas renoncé à cette modification. Elle relève que la Société G. P. I. n'a pas procédé à son licenciement pour motif économique et que son licenciement pour motif personnel du fait de son refus de modification de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société G. P. I. sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X..., ainsi que paiement par celle-ci de la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande la Société G. P. I. fait valoir que Mme X... a accepté puis refusé tout reclassement possible, et qu'elle n'a pu réintégrer son ancien poste, car celui-ci n'existe plus. La Société G. P. I. fait valoir que l'absence de la salariée a un poste de travail qu'elle a accepté en toute connaissance de cause, après avoir refusé, traduit en réalité sa volonté de provoquer la rupture du contrat de travail. Elle explique que le refus d'exécuter la prestation de travail dans le cadre de la fonction qui lui a été dévolue au titre du reclassement accepté, s'analyse en une absence injustifiée préjudiciable au bon fonctionnement de la Société G. P. I., justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse de l'intéressée. **** Motifs de la décision : Mme X... a été recruté initialement en qualité d'" Agent de Surveillance ", selon contrat de travail qui a été signé le 21 février 1992. Elle a été affectée à un poste de télésurveillance. Dans son courrier du 12 septembre 2011, l'employeur faisant état de la nécessité de supprimer l'activité de télésurveillance en raison de l'effondrement du chiffre d'affaires relatif à cette activité, proposait à Mme X... d'occuper un poste d'agent de sécurité consistant notamment à exercer ses fonctions au sein d'entreprises ou d'organismes privés ou publics, pour prévenir notamment les intrusions, le vandalisme ou l'incendie sur tout type de sites. Tant dans son courrier du 12 octobre 2011 que dans son courrier du 19 octobre de la même année, Mme X... n'a pas expressément accepté la modification de son contrat de travail. Dans le premier de ces courriers elle fait savoir qu'elle rejette formellement la proposition de reclassement, et dans le second courrier Mme X..., indiquant qu'elle ne refuse pas son reclassement, mais que cependant, et conformément à la convention collective no 3196, elle souhaite suivre la formation CQP relative aux métiers repères de la sécurité. Il s'agit là d'une acceptation sous condition de formation. Cette condition est justifiée dans la mesure où Mme X... depuis son embauche a exercé les fonctions d'agent de télésurveillance, et qu'il lui est proposé un poste d'agent de sécurité dont la description comporte des missions -qui doivent être exercées " au sein des entreprises ou d'organismes privés ou publics, centres commerciaux, équipements sportifs, équipements sociaux, culturels et touristiques, parcs de loisirs, jardins et espaces ouverts au public ", - qui sont notablement différentes de celles exercées jusque là, et qui sont les suivantes : - " prévenir les actes de malveillance, les troubles à la tranquillité de lieux et de personnes selon la réglementation de la sécurité et les procédures internes ", - " prévenir les intrusions, le vandalisme ou l'incendie sur tout type de site (parking, entrepôt, chapiteaux, magasins, immeubles de bureaux...) il adapte son moyen d'intervention. A pied, en voiture, ou encore accompagné d'un chien... il inspecte les zones déterminées. Il peut aussi, selon le cas, effectuer des rondes de surveillance, à horaires variables ou non, de jour comme de nuit ". Il convient de relever que c'est avec raison que Mme X... invoque les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, puisque l'accord du 28 juin 2005 relatif " à la formation professionnelle tout au long de la vie " qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 3 février 2006 (JORF 11 février 2006), et qui est rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (convention no 3196, IDCC 1351) précise, notamment dans son article 2 que sont privilégiées les actions de formation favorisant le maintien à l'emploi, ainsi que les actions de formation qui, dans le cadre de périodes de professionnalisation, faciliteront l'adaptation du salarié aux évolutions de l'emploi et des technologies, et l'acquisition d'une qualification ou l'élargissement du domaine de compétence du salarié. Le même texte prévoit de privilégier le renforcement du développement de nouvelles compétences de nature à favoriser l'évolution et la mobilité professionnelle vers un nouvel emploi et/ ou une nouvelle qualification. L'article 3 du même texte définit comme prioritaire, au titre des plans de formation, de la période de professionnalisation, de la validation des acquis de l'expérience et du droit individuel à la formation, les personnels opérationnels et d'exploitation accomplissant des prestations de sécurité, de sûreté, de prévention, de surveillance et de télésurveillance. Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés. Il s'en déduit qu'en cas de modification par l'employeur, d'un contrat de travail pour motif économique, cette modification doit s'accompagner, de la part de celui-ci, d'efforts de formation et d'adaptation du salarié. En l'espèce la Société G. P. I. a passé outre la demande de formation de Mme X..., en modifiant de façon substantielle le contrat de travail de celle-ci, laquelle est passée d'une affectation à un poste de télésurveillance à une affectation à un poste d'agent de sécurité comportant des missions différentes et le respect d'obligations spécifiques. Il en résulte que la Société G. P. I. s'est affranchie de l'obligation mise à sa charge consistant à fournir les efforts de formation et d'adaptation, nécessités par le changement de poste. Elle ne pouvait dès lors exiger de Mme X... qu'elle se présente à son nouveau poste de travail, puisque cette dernière avait posé la condition du suivi d'une formation adaptée au nouveau poste, formation que l'employeur a implicitement refusé de prendre en charge, étant relevé que la salariée s'est présentée à deux reprises à l'entreprise pour reprendre son ancien poste, mais qu'elle n'a pu y avoir accès. En conséquence le motif d'absence, qualifiée d'injustifiée par l'employeur, invoqué à l'appui de la décision de licenciement, ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail : Contrairement à ce que soutient Mme X..., l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective qu'elle invoque, ne prévoit pas de délai-congé de 3 mois pour les agents d'exploitation mais un délai-congé de deux mois pour ceux-ci lorsque leur ancienneté est supérieure à deux ans. En conséquence Mme X... qui reconnaît avoir perçu deux mois de salaire à titre de préavis, a été rempli de ses droits. Elle doit donc être déboutée de sa demande de paiement d'un troisième mois de salaire au titre du préavis. L'indemnité de licenciement calculée par application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et suivants du code du travail, en tenant compte des 22 ans d'ancienneté de Mme X... et d'un salaire moyen ressortant à 2727, 09 euros à l'examen des trois derniers bulletins de salaire précédant le licenciement, doit être fixée à la somme de 16 362, 53 euros. Mme X... ayant perçu la somme de 14 585, 12 euros à titre d'indemnité de licenciement, selon le bulletin de paie établi au titre du mois d'avril 2012, il lui reste dû la somme de 1 777, 40 euros. Mme X... qui est restée en arrêt maladie les 14 premiers jours de décembre 2011, a démontré par les lettres recommandées avec avis de réception adressées les 26 décembre 2011 et 3 janvier 2012, restées sans réponse de la part de l'employeur, qu'elle s'est tenue en vain à la disposition de celui-ci à compter du 15 décembre 2011. N'ayant perçu que la somme de 917 euros au titre du salaire du mois de décembre 2011, alors qu'elle aurait dû percevoir celle de 1 495, 50 euros, il lui reste dû 578, 50 euros. Il lui est également dû le salaire du mois de janvier 2012 et celui de février 2012, jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement le 23 février 2012, soit au total la somme de 4 967, 20 euros, la salariée étant restée pendant cette période à la disposition de l'employeur comme le montrent les deux courriers précités. Mme X... verse au débat des attestations émanant de Pôle Emploi, selon lesquelles elle a dû être indemnisée pour une période de chômage s'étendant du 2 juin 2012 à au moins août 2014, ne percevant qu'une indemnité journalière d'un montant de 51, 30 euros au titre de l'Aide au Retour à l'Emploi. Mme X... ayant été licenciée après 22 ans d'ancienneté, à l'âge de 51 ans, et n'ayant pas retrouvé d'emploi depuis plus de deux ans, sera indemnisée par l'octroi d'une somme de 30 000 euros correspondant à 11 mois de salaire. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Société G. P. I. à payer à Mme X... les sommes suivantes : -30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 777, 40 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, -578, 50 euros au titre du solde du salaire de décembre 2011, -4 967, 20 euros au titre des salaires de janvier et février 2012, -2 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société G. P. I., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
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