Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921bc
- Date
- 24 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02482. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00719 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Thierry X... ... 49100 ANGERS non comparant-représenté par la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEES : LA SCP PHILIPPE Y..., pris en la personne de Me Philippe Y..., mandataire judiciaire de L'EURL TRANSPORTS BEAUMONT ... 44500 LA BAULE non comparante-représentée par Maître MAHIEU, avocat au barreau de ST NAZAIRE L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le magister 4 c Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX non comparante-représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. Thierry X... a été initialement embauché, le 7 juillet 1987, par la société Pineau Transports en qualité de chauffeur routier. Au cours de l'année 2000, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 du même code, son contrat de travail a été transféré à la société Transports Beaumont dont l'activité était le transport routier de marchandises. Dans le dernier état de la relation de travail, il était classé à l'échelon 7 coefficient 150M de la qualification de chauffeur routier " et il percevait une rémunération brute mensuelle de l'ordre de 2 300 ¿. Par jugement du 30 mars 2011, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports Beaumont et désigné M. Armel Z...en qualité d'administrateur judiciaire. Par décision du 25 mai 2011, cette juridiction a prononcé la cession de la société Transports Beaumont au profit de la société Holding Eonnet. Par courrier du 6 juin 2011, M. Armel Z..., pris en qualité d'administrateur judiciaire, a informé M. Thierry X... de ce que les conditions de cette reprise emportaient suppression de son poste de travail et il l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 14 juin 2011. Par lettre du 20 juin 2011, M. Armel Z..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Transports Beaumont, a notifié à M. Thierry X... son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : " Monsieur, La cession de la société Beaumont TRANSPORT dont le siège social est fixé 7, rue l'Etoile du Matin-44600 SAINT-NAZAIRE a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 25 Mai 2011. Aux termes de cette décision, tous les postes ne sont pas repris. En conséquence, après information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, exécution des formalités légales et réglementaires et après consultation de vos représentants du personnel, le poste que vous occupez étant supprimé, je suis contraint de vous signifier par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article L. 631-19 du code de commerce votre licenciement pour motif économique ". La lettre de licenciement se poursuit par les mentions relatives à l'offre de reclassement personnalisé, au droit au DIF, à la priorité de réembauchage, à la levée de l'obligation de non-concurrence et à la possibilité de contestation du licenciement ouverte par l'article L. 1235-7 du code du travail. M. Thierry X... n'a pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé et son contrat de travail a pris fin le 20 août 2011, à l'issue du préavis de deux mois. Le 30 juillet 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Par jugement du 26 octobre 2011, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Transports Beaumont et désigné M. Philippe Y... en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le dernier état de la procédure de première instance, M. Thierry X... sollicitait un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement. Par jugement du 29 octobre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, considérant notamment que l'ordre des licenciements ne trouvait pas à s'appliquer dans la mesure où tous les salariés de sa catégorie professionnelle étaient licenciés, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté M. Thierry X... de toutes ses prétentions et l'a condamné aux dépens, M. Philippe Y... ès qualités étant débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. Thierry X... a régulièrement relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 7 février 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Thierry X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Beaumont aux sommes suivantes : ¿ 8 357, 52 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 835, 75 ¿ de congés payés afférents, ¿ 24 000 ¿ de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, ¿ 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. Philippe Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Beaumont, aux dépens. A l'appui de sa demande, le salarié fait valoir en substance que : sur les heures supplémentaires : - il ressort de la comparaison des relevés hebdomadaires des cartes numériques issues de l'impression de sa carte numérique, lesquels lui ont été enfin communiqués pour partie le 27 mars 2012, avec ses bulletins de salaire de la même période que la société Transports Beaumont lui a réglé un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celui réellement accompli ; - sur la base des relevés ainsi fournis, il a établi un décompte complété par des attestations qui étayent sa demande ; - l'employeur a toujours refusé de lui remettre les relevés des cartes numériques, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de connaître et vérifier les heures de travail effectivement accomplies ; sur la violation des règles relatives à l'ordre des licenciements : - au moment de son licenciement, l'entreprise employait environ 32 salariés, principalement des chauffeurs routiers ; - compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa polyvalence et de ses qualités professionnelles, une juste application des critères relatifs à l'ordre des licenciements aurait nécessairement désigné un salarié plus jeune, comptant moins d'ancienneté, dont les charges de famille étaient moins importantes ou disposant d'une plus grande capacité à retrouver un emploi ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le groupe « transport à la demande » auquel il était affecté constituait une catégorie professionnelle pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de faire application des critères d'ordre de licenciement, en raison de la non reprise des salariés de ce groupe, alors que ce sont tous les chauffeurs qui constituent une catégorie professionnelle peu important le groupe d'affectation ; - il aurait donc dû bénéficier de la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements comme l'ensemble des conducteurs. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Philippe Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Beaumont, demande à la cour de : - débouter M. Thierry X... de son appel et de toutes ses prétentions ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté lui-même de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - de condamner M. Thierry X... à lui payer la somme de 3 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'intimé fait valoir en substance que : sur les heures supplémentaires : - l'ensemble des disques chrono-tachygraphes ont été adressés au conseil de M. Thierry X... selon bordereau du 27 mars 2012, soit au cours de la première instance ; - la réclamation présentée par le salarié par courrier du 14 février 2009 ne concernait que l'année 2008 et, au titre des heures supplémentaires réalisées en 2008, il a obtenu en 2009 un repos compensateur de remplacement ; - si le salarié avait accompli, courant 2006, 2007, 2009, 2010 et début 2011, des heures supplémentaires non rémunérées, il n'aurait pas manqué de présenter une réclamation, ce qu'il n'a pas fait ; - les décomptes du salarié ne sont pas fiables en ce qu'il en ressort qu'il intègre dans ses heures de travail des journées correspondant à des repos et ce, au motif qu'en l'absence d'accord collectif, l'employeur ne pouvait pas aménager son temps de travail et lui allouer des repos en contrepartie des heures supplémentaires réalisées ; or, l'octroi de ces repos ne procède pas d'un aménagement du temps de travail mais résulte de la simple application du contrat de travail ; sur la violation des règles relatives à l'ordre des licenciements : - l'offre de reprise de la société Holding Eonnet prévoyait une réduction des effectifs, à savoir, le licenciement de 13 salariés sur un effectif global de 32 ; - l'offre du repreneur ne prévoyait pas la reprise des salariés appartenant à la catégorie professionnelle " transport à la demande " à laquelle appartenait M. Thierry X... ; tous les salariés de sa catégorie professionnelle étant licenciés, l'ordre des licenciements ne trouvait pas à s'appliquer à son égard ; - l'ordre des licenciements ne trouvait à s'appliquer que pour les chauffeurs affectés à la ligne régulière no 17 pour laquelle l'offre du candidat repreneur prévoyait la reprise d'un salarié sur deux. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, association gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés, demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention ; - de débouter M. Thierry X... de son appel et de toutes ses prétentions ; de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Beaumont, de juger qu'elle ne la garantira que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; - de condamner M. Thierry X... aux dépens. L'AGS déclare s'associer aux développements du liquidateur judiciaire tant en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, lesquelles, selon elle, ne trouvent pas à s'appliquer dans la mesure où tous les salariés de la catégorie professionnelle chauffeurs affectés au " transport à la demande " à laquelle appartenait M. Thierry X... ont été licenciés, qu'en ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. A titre subsidiaire, elle argue du caractère excessif de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. Thierry X... sollicite le paiement de la somme brute de 8 357, 52 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du chef de la période écoulée du 6 mars 2006 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2010 au 5 juin 2011. A l'appui de sa demande, il produit les éléments suivants : - ses bulletins de salaire des années 2006, 2007, 2008, 2010 et des six premiers mois de 2011 desquels il résulte que, comme les parties s'accordent à l'indiquer, il était rémunéré pour une durée mensuelle de travail de 200 heures avec paiement d'heures supplémentaires au-delà de 151, 67 heures ou de 152 heures ; à l'emplacement réservé aux repos compensateurs dus, pris et restant à prendre, tous ces bulletins de salaire mentionnent " zéro " ; - les relevés des cartes numériques communiqués par l'employeur en première instance correspondant à l'enregistrement des disques chrono-tachigraphes du salarié jour par jour et semaine par semaine, étant observé que, comme le soutient l'appelant, certaines semaines sont manquantes, à savoir : les semaines 21, 41, 43, 45, 47 et 48 en 2006 ; les semaines 1 à 9, 12, 13, 15, 16, 31 à 33 en 2007 ; les semaines 1 à 6, 8, 29, 32 à 34 et 40 en 2008 ; les semaines 6, 15, 17, 30, 31 et 42 en 2010 ; les semaines 1 à 4 et 10 au titre de la période concernée de 2011 ; - un décompte détaillé semaine par semaine établi à partir de ces cartes numériques, du nombre total d'heures de travail accomplies, du nombre d'heures supplémentaires dues de la 36ème à la 43ème heure, du nombre d'heures supplémentaires dues à compter de la 44ème heure, du montant total dû au titre des heures supplémentaires accomplies, du montant total réglé et du solde restant dû ; - les attestations de deux anciens collègues de travail qui s'accordent pour confirmer qu'au sein de la société Transports Beaumont, les chauffeurs accomplissaient régulièrement des heures supplémentaires au-delà de celles rémunérées pour un temps de travail mensuel de 200 heures, la durée du travail atteignant régulièrement 230 heures par mois ; que cette pratique des heures supplémentaires au-delà des 200 heures réglées répondait à des exigences de productivité, de compétitivité et de réponse aux demandes des clients. M. Thierry X... étaye sa demande par ces éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre et dont il résulte que : - il était payé au maximum pour 200 heures de travail mensuel alors qu'il ressort des relevés des cartes numériques que le temps de travail n'était jamais le même semaine par semaine et mois par mois et que, le plus souvent, il dépassait 200 heures mensuelles, - il n'a pas bénéficié de repos compensateurs au cours de la période litigieuse. L'employeur qui ne verse aux débats que les relevés, incomplets, des cartes numériques qu'il a communiqués ainsi que certains disques chrono-tachigraphes (18 pour l'année 2007, 34 pour l'année 2008, 18 pour l'année 2009 qui n'est pas en cause et 33 pour l'année 2010) ne contredit pas utilement le décompte précis établi par le salarié et ne justifie pas des horaires effectivement réalisés. Il est indifférent que ce dernier ait présenté une réclamation seulement partielle en 2009, cette circonstance n'étant pas de nature à lui interdire de faire valoir ses droits. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour et en considération des heures de travail effectivement accomplies et des taux horaires successivement applicables, il apparaît que M. Thierry X... est bien fondé en sa demande. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Beaumont sa créance de rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 8357, 52 ¿ outre 835, 75 ¿ de congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement : Dès lors que l'employeur décide de procéder à une mesure de licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, il doit fixer les critères lui permettant d'établir un ordre des licenciements afin de déterminer le ou les salariés qui seront licenciés. Ces critères sont appliqués dans le cadre de l'entreprise, à l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent le ou les emplois supprimés. Cette notion de catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé mais vise l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. M. Philippe Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Beaumont, qui ne produit pas la moindre pièce s'agissant de l'ordre des licenciements, indique expressément que, s'agissant des chauffeurs de l'entreprise, tous ceux affectés au " transport à la demande " ont été licenciés sans application des critères d'ordre car l'offre de reprise prévoyait de n'en reprendre aucun, tandis que des critères d'ordre ont été appliqués pour les chauffeurs affectés à la " ligne régulière 17 " car le repreneur offrait d'en reprendre un sur deux. Toutefois, qu'ils aient été affectés au " transport à la demande " ou à la " ligne régulière 17 ", tous les chauffeurs exerçaient bien dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Tous les chauffeurs de la société Transports Beaumont constituaient donc une catégorie professionnelle peu important qu'ils aient été affectés à telle ou telle ligne ou à tel ou tel secteur d'activité. C'est donc à tort que l'employeur a considéré que les chauffeurs affectés au " transport à la demande " constituaient une catégorie professionnelle et que, motif pris de ce que cette activité était exclue de l'offre de reprise, il n'avait pas à les intégrer dans l'ordre des licenciements mis en oeuvre pour les autres chauffeurs affectés à " la ligne 17 ". Si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique ne rend pas le licenciement illégitime, elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour lui un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue. En cas de contestation, il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix. Au cas d'espèce, faute pour lui d'avoir mis en oeuvre un ordre des licenciements avant de procéder au licenciement de M. Thierry X... et, a fortiori, d'être en mesure d'expliciter la mise en oeuvre des critères retenus au regard de la situation particulière de ce dernier, par comparaison avec celle de ses collègues de même catégorie, en détaillant la méthode de calcul appliquée et en justifiant le nombre de points attribué pour chaque critère, l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les chauffeurs. En considération, notamment, de l'âge du salarié (47 ans), de sa situation de famille (père de deux enfants) et de son ancienneté (24 ans) au moment du licenciement, du fait qu'il n'est pas discuté qu'il était polyvalent grâce aux permis PL, VL et SPL dont il était titulaire et que ses qualités professionnelles n'ont jamais été remises en cause, la cour dispose des éléments suffisants pour estimer le préjudice résultant pour lui de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique à la somme de 24 000 ¿. Sur l'intervention de l'AGS : Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Thierry X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. Philippe Y... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Beaumont de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Fixe aux sommes suivantes la créance de M. Thierry X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Beaumont : -8 357, 52 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 835, 75 ¿ de congés payés afférents ; -24 000 ¿ de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation relative à l'ordre des licenciements ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Thierry X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne M. Philippe Y... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Beaumont à payer à M. Thierry X... la somme de 2500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute lui-même de ce chef de prétention ; Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prarticle L. 631-19 du code de commerce votre licenciemenarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve des
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
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6253cd0abd3db21cbdd921bc
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