Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921bd
- Date
- 24 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02589. Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 00214 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANTE : La Société S. O. M. B. A. T. LES FACADES DE L'ANJOU ZI du Fléchet " La Chevallerie " 49240 AVRILLE non comparante représentée par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Alain X... ... 49125 BRIOLLAY non comparant-représenté par Maître MONIER, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : La société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou a pour activité la construction " d'autres bâtiments ". Elle emploie habituellement au mois 11 salariés (entre 20 et 49 au moment du licenciement selon l'attestation ASSEDIC). Dans ses relations avec ses salariés, elle relève de l'application de la convention collective des Ouvriers du Bâtiment. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2005 à effet au 2 mai suivant faisant suite à des missions d'intérim accomplies à compter du mois d'octobre 2004, elle a embauché M. Alain X... en qualité de conducteur poids lourds-entretien mécanicien-gestion du dépôt, niveau 3, position 2, coefficient 230, moyennant un salaire de base brut mensuel de 2 275 ¿ porté à 2 350 ¿ dans le dernier état de la relation de travail. Après l'avoir, par lettre du 11 mars 2008, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars suivant, par courrier du 27 mars 2008 réceptionné le lendemain, la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou a notifié à M. Alain X... son licenciement " pour cause réelle et sérieuse " dans les termes suivants : " Monsieur, ... Durant cet entretien auquel vous vous être présenté seul, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Ces derniers peuvent être formulés de la façon suivante : Nous constatons que depuis 1 an vous ne respectez pas les consignes de travail et de comportement qui vous sont communiquées. Les chantiers suivants démontrent facilement votre manque de rigueur et votre insuffisance professionnelle : - Octobre 2006 : Vous n'avez pas respecté les feuilles de transports et les consignes, vous avez eu un mauvais comportement avec d'autres salariés (lettre remise en main propre le 11/ 10/ 2006), - Février 2007 : Vous avez perdu la télécommande de la grue du camion, votre négligence a causé un préjudice financier à l'entreprise (courrier de mise en demeure du 2/ 03/ 2007 remis en main propre), - Avril 2007 : Vous avez cassé la fourche d'un Maniscopic, - Septembre 2007 : Nous vous avons convoqué afin d'entendre vos explications sur les propos que vous tenez tant sur l'entreprise que sur le dirigeant, propos qui véhiculaient une image inexacte de l'entreprise et de son dirigeant auprès des tiers (lettre recommandée du 13 septembre 2007), - Janvier 2008 : Vous n'avez pas respecté mes consignes chez Mr et Mme Y..., le terrain était détérioré mais vous ne nous avez pas prévenu, le client l'a fait directement et l'image de l'entreprise est à nouveau mise à mal. Durant différents entretiens, nous vous avions déjà mis en demeure de modifier votre attitude au travail. Vous n'avez pas tenu compte de ces recommandations et vous perdurez dans ce comportement. Ainsi en Mars 2008 à « LA NIVE », le non respect de ma consigne (donnée oralement 30 minutes plus tôt) d'attendre le chef de chantier pour vous guider a entraîné des dégâts énormes sur le hangar du client (en attente de l'expertise), vous ne prévenez ni le client ni le chef de chantier ni moi-même ; c'est une nouvelle fois le client qui me prévient ainsi que le chef de chantier, ceci entraîne un énorme préjudice commercial et la notoriété de l'entreprise s'en trouve à nouveau diminuée. Ce comportement inadmissible démontre votre manque de professionnalisme et le non respect des consignes impératives est fortement préjudiciable à la notoriété de l'entreprise auprès de nos clients, et à l'image que vous véhiculez auprès d'eux. Votre comportement et sa persistance constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera le 31 MARS 2008 pour prendre fin le 31 MAI 2008.... ". M. Alain X... a été placé en arrêt de travail pour maladie du 1er avril au 7 juin 2008. Le 14 avril 2008, le médecin du travail l'a déclaré " temporairement inapte à son poste ". Le 22 février 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester son licenciement. A l'issue de l'audience du 25 janvier 2011, par jugement avant dire droit du 24 mai 2011, cette juridiction a ordonné la comparution personnelle des parties ainsi qu'une mesure d'enquête qui a consisté en l'audition de quatre témoins réalisée le 28 octobre 2011. Selon procès-verbal de partage de voix du 21 février 2012, le conseil de prud'hommes a renvoyé la cause et les parties à l'audience de départage fixée au 14 septembre 2012. Dans le dernier état de la procédure de première instance, le salarié demandait que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et il sollicitait de ce chef le paiement de la somme de 27 300 ¿ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 ¿ en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance de détecter la gravité de son état de santé. Par jugement du 19 novembre 2012 rendu en formation de départage et auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - jugé le licenciement de M. Alain X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou à lui payer les sommes suivantes : ¿ 17 325 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ¿ 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le remboursement par la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou aux organismes sociaux concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. Alain X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ; - débouté M. Alain X... de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de détecter la gravité de son état de santé et la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; - condamné la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou aux dépens, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant rejetée. Cette dernière a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 27 novembre 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 février 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de juger que le licenciement de M. Alain X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses prétentions ; - de le condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ en réparation du préjudice moral résultant pour elle du caractère abusif de la procédure engagée et celle de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. L'employeur fait valoir en substance que : - la plupart des griefs visés dans la lettre de licenciement et antérieurs aux faits de mars 2008 ont donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires ou au moins à des rappels à l'ordre oraux ou écrits ; la lettre de mise en demeure du 2 mars 2007 s'analyse incontestablement en une sanction ; la multiplicité des convocations à entretien préalable révèle d'évidentes difficultés récurrentes dans le déroulement de la relation contractuelle ; - en tout état de cause, le salarié n'a jamais contesté ni l'avertissement du 2 mars 2007, ni les multiples rappels à l'ordre et convocations à entretien préalable de sorte que tous les faits visés doivent être considérés comme établis ; - la gravité de ces faits visés dans la lettre de licenciement naît " évidemment " de leur répétition, et ce sur un bref intervalle de temps ; - le moyen tiré de la prescription est inopérant dans la mesure où, en l'espèce, le fait fautif relevé, à savoir, la persistance et la permanence d'un comportement de défiance vis à vis de l'autorité de l'employeur présentait un caractère continu dans le temps ; - en tout état de cause, le licenciement n'est pas fondé par les précédents disciplinaires évoqués dans la lettre de licenciement, lesquels viennent seulement illustrer le contexte dans lequel celui-ci est intervenu ; - c'est la réitération, au mois de mars 2008, d'un fait de même nature que ceux rappelés dans la lettre de licenciement, qui a autorisé pleinement l'employeur à sanctionner M. Alain X... ; - la matérialité des dégâts causés au hangar d'un client en mars 2008 et leur imputabilité à M. Alain X..., de même que l'insubordination à l'origine de ces faits, sont établis par les pièces versées aux débats, notamment par le procès-verbal de constat que le salarié a dressé ; il en est résulté pour l'entreprise un préjudice important d'un montant de 4 150 ¿ ; - c'est seulement aux termes d'écritures du mois d'août 2010 que le salarié a commencé à contester le non-respect de la consigne de sécurité donnée par l'employeur ; la lettre manuscrite établie par M. X... et datée du 30 mars 2008, produite seulement deux ans après, est manifestement antidatée et a été établie pour les besoins de la cause ; en tout état de cause, ce courrier est inopérant comme relatant des faits qui se sont produits sur un autre chantier que celui de La Nive ; - il convient en conséquence de considérer qu'en réalité, M. Alain X... ne conteste pas la matérialité des faits fautifs de mars 2008 ; cette nouvelle insubordination constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits de même nature et dans la mesure où les dégâts occasionnés lui ont causé à elle-même un préjudice financier, commercial et d'image ; - aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que la désobéissance et l'insubordination de M. Alain X... en mars 2008, à l'origine des dégâts causés chez le client, auraient pour origine, de façon directe ou indirecte, les problèmes de santé du salarié ; - elle n'a pas failli à son obligation de sécurité de résultat ; le salarié ne l'a jamais informée de ce qu'il souffrait de diabète. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, M. Alain X... demande à la cour : - de débouter la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou de son appel et de toutes ses prétentions ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou de ses demandes reconventionnelles ; - de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes : ¿ 27 300 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ¿ 5 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au défaut de visite médicale organisée par l'employeur, ¿ 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens. L'intimé fait valoir en substance que : - contrairement à ce que soutient l'employeur dans le cadre de l'instance prud'homale, aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement avant l'accident de mars 2008 n'a donné lieu à sanction, notamment à avertissement, son dossier disciplinaire étant vierge de toute sanction ; certains de ces faits ont donné lieu tout au plus à un entretien préalable ou à un rappel à l'ordre ; - ces faits sont prescrits comme datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure ; - aucun fait fautif n'est établi à son égard du chef de ces griefs ; outre qu'ils sont prescrits, les faits ainsi invoqués sont trop anciens et trop mineurs pour fonder son licenciement ; - l'employeur ne démontre pas que l'accident survenu à " La Nive " en mars 2008 trouverait son origine dans une attitude fautive de sa part ; il ne prouve ni le non-respect des consignes ni le fait qu'il n'aurait prévenu personne de cet accident ; - les véritables causes qui ont généré les faits qui lui sont reprochés sont d'ordre médical et sont imputables à l'employeur en ce qu'en dépit du diabète dont il souffrait, celui-ci n'a jamais assuré la mise en oeuvre d'une visite médicale afin de vérifier son aptitude physique au poste occupé, la seule visite médicale organisée au cours du contrat de travail à durée indéterminée l'ayant été le 14 avril 2008, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ; il n'a donc fait l'objet d'aucun suivi médical par la médecine du travail ; - compte tenu du diabète dont il souffrait et de la proximité dans le temps entre les faits reprochés et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail, il apparaît qu'il a été victime d'un malaise lors de la manoeuvre de la grue qui, en mars 2008, a provoqué des dégâts sur le hangar d'un client ; - en s'abstenant durablement de le soumettre aux visites médicales d'embauche et périodiques, l'employeur a failli de façon persistante à son obligation de sécurité de résultat à son égard ; - s'il avait respecté cette obligation, les visites médicales au sein de la médecine du travail lui auraient permis de découvrir la gravité de son état de santé s'agissant de son diabète et il aurait certainement été déclaré inapte à son poste de travail, ce d'autant que ce diabète a nécessité un arrêt de travail et un traitement pendant six mois avant qu'il puisse envisager de reprendre une activité professionnelle ; il n'aurait donc pas été licencié pour cause réelle et sérieuse mais pour inaptitude physique ; - nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il convient de considérer qu'en violant ses obligations relatives au suivi médical de son salarié, la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou a privé son licenciement de cause réelle et sérieuse. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Les termes de la lettre de licenciement ne reflètent pas clairement que les faits d'octobre 2006, de février 2007, d'avril 2007, de septembre 2007 et de janvier 2008 seraient invoqués non pas pour fonder le licenciement mais seulement pour illustrer le contexte dans lequel il est survenu et la persistance d'une insubordination. D'ailleurs, les griefs tirés de la perte d'une télécommande, de la détérioration d'une fourche télescopique et d'une attitude de dénigrement de l'entreprise et de son dirigeant ne sont pas des manquements de même nature que la prétendue insubordination commise en mars 2008 en ce qu'ils ne sont pas susceptibles de caractériser une insubordination. En outre, les développements pris par l'employeur dans le cadre de la présente instance sont ambigus quant au point de savoir si les faits susvisés sont invoqués à l'appui du licenciement ou seulement de rappel de griefs antérieurs. En effet, la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou indique à la fois que ces faits illustreraient le contexte de la décision de licenciement, tout en s'opposant au moyen tiré de la prescription. Il convient donc d'examiner l'ensemble des faits visés dans la lettre de licenciement. Les faits d'octobre 2006, de février 2007 (en réalité janvier 2007 d'après le courrier adressé par l'employeur au salarié le 2 mars 2007 et l'informant d'une sanction pécuniaires), d'avril 2007, de septembre 2007 sont prescrits comme antérieurs de bien plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement qui se situe au 11 mars 2008. Ils ne peuvent donc pas être valablement invoqués à l'appui de cette mesure. En outre, à les supposer établis, tels que libellés dans la lettre de licenciement, les faits de 2007 sont étrangers à tout comportement d'insubordination de sorte qu'ils ne permettent pas de caractériser la persistance d'un tel comportement. La société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou ne produit aucun élément pour tenter d'établir la matérialité des faits de janvier 2008 et la matérialité de ceux d'octobre 2006, d'avril et de septembre 2007 n'est pas plus démontrée. Il n'est pas justifié de sanctions prises du chef des faits ainsi allégués, tout au plus de convocations à entretien. Aucun des faits antérieurs au mois de mars 2008 n'est donc susceptible de fonder le licenciement. S'agissant de ces faits, l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté sa consigne, prétendument donnée oralement 30 minutes avant que ne se produisent les dégâts, d'attendre le chef de chantier pour le guider dans sa manoeuvre, de n'avoir prévenu ni le client, ni le chef de chantier, ni le dirigeant de l'entreprise. Il résulte du procès-verbal de constat amiable dressé le 10 mars 2008 et des photographies qui y sont annexées que, ce jour là, alors qu'il se trouvait au volant d'un camion de l'entreprise muni d'une grue, en effectuant une manoeuvre, M. Alain X... a endommagé la partie haute de l'encadrement d'une porte sectionnelle. Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, aucun élément objectif ne vient accréditer la thèse de M. Alain X... selon laquelle la manoeuvre inadaptée à l'origine de ces dégâts trouverait sa cause dans un malaise dont il aurait été victime et qui, au surplus, serait lié au diabète " assez sévère " qui, selon le certificat médical établi par le Dr Denis Z...le 1er septembre 2008, a été découvert seulement au mois de mai 2008 à la faveur d'une intervention chirurgicale. Les quatre témoins entendus ont tous indiqué que M. Alain X... ne s'était pas plaint d'un malaise et qu'ils n'avaient pas entendu parler d'un tel malaise. C'est encore à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou ne rapporte pas la preuve de la consigne verbale d'attendre le chef de chantier dont elle se prévaut. S'agissant du chantier de La Nive concerné par l'accident litigieux, la feuille journalière de transports mentionne seulement : " évacuation du bac à gravat " à l'exclusion d'une quelconque consigne. Les témoins ont indiqué qu'il y avait seulement des consignes globales de sécurité liées au site à respecter, notamment quant à la limitation de la vitesse et au circuit à emprunter pour entrer et sortir. Le salarié n'a pas tenté de cacher sa manoeuvre ou " l'accident " et les dégâts. Entendu comme témoin, le directeur de l'usine Bonna Sabla La Nive a indiqué qu'à ce moment là, il se trouvait à l'usine et non sur le chantier et qu'il a été prévenu par une personne de l'encadrement. M. Christian A..., maçon, a précisé avoir vu les dégâts lorsqu'il est arrivé sur le chantier et il ressort de son témoignage qu'un responsable de chantier de la société Bonna Sabla La Nive était présent sur le chantier au moment de l'accident. Des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il ne ressort aucune attitude fautive imputable à M. Alain X... le 10 mars 2008 sur le chantier de La Nive, ni aucun fait constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de l'intimé injustifié. **** M. Alain X... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 12 454, 09 ¿. Au regard de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (53 ans) et de son ancienneté (2 ans et 10 mois) au moment du licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 17 325 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Il convient également de confirmer les dispositions du jugement relatives au remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées à M. Alain X.... Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance : La seule visite médicale de médecine du travail omise est qui aurait dû être organisée en mai 2007. Aucun élément, notamment médical, ne permet de considérer que le diabète découvert en mai 2008 à la faveur d'une hospitalisation liée à une intervention chirurgicale et qui a donc entraîné la réalisation d'analyses, aurait pu être découvert un an plus tôt à la faveur d'une visite périodique de la médecine du travail. Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la perte de chance alléguée n'est donc pas établie. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. Alain X... de sa demande indemnitaire formée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou : Compte tenu de l'issue du litige que l'exercice de la voie de recours n'a pas permis de modifier, la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou, qui ne justifie d'ailleurs ni d'une attitude fautive du salarié dans l'exercice et la conduite de l'action, ni d'un préjudice, est mal fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'une procédure abusive. Le jugement sera confirmé en ce que sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef a été rejetée. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou à payer à M. Alain X... la somme de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société S. O. M. B. A. T les Façades de l'Anjou aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités