Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921bf
- Date
- 24 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00054. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00983 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANTE : LA SARL L'ANGEVINE DE PRODUCTION 34 rue du Nid de Pie 49000 ANGERS non comparante-représentée par Maître Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL-No du dossier 1385 INTIMEE : Mademoiselle Elodie X... ... 49770 LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE comparante-assistée de Monsieur Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Melle Elodie X... a été engagée en qualité d'opératrice selon contrat à durée indéterminée en date du 11 janvier 2010 par la société L'Angevine de Production, qui exerce une activité de stockage de marchandises. Elle a été victime le 12 avril 2010 d'un accident dont le caractère d'accident du travail n'est pas contesté et a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire. La salariée s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2011. A l'issue de deux examens en date des 4 et 21 juillet 2011, elle a été déclarée par le médecin du travail " inapte opératrice polyvalente-inapte à tout poste comportant station debout prolongée, efforts physiques, manutention ou port de charges lourdes ". Par lettre du 16 septembre 2011, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 octobre 2011. Par jugement en date du 29 novembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que, la société n'ayant pas respecté l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné avec exécution provisoire la société au paiement de la somme de 16 380 ¿ de dommages-intérêts pour " licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse ", de celle de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts au taux légal " à du jour de la demande " et des entiers dépens. Il a en outre ordonné le remboursement par la société des prestations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont relevé que l'avis des délégués du personnel n'avait pas été sollicité et qu'aucun procès-verbal de carence d'élections de délégués du personnel n'avait été établi. La société a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société, dans ses dernières conclusions intitulées " no 2 responsives " en date du 27 janvier 2015, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'irrecevabilité des prétentions de la salariée, en tout cas au débouté et à la condamnation de l'intéressée à lui payer la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir d'abord que le licenciement n'est pas nul, la lettre de licenciement ayant bien été signée du gérant de l'époque, M. A.... Ensuite, elle expose avoir vainement et loyalement recherché à reclasser la salariée en son sein mais également au sein des autres sociétés présentes sur le même site ainsi que, au-delà de ses obligations légales, par l'intermédiaire de la société Selecting People, au sein des autres sociétés partenaires de l'univers Noz, alors même que l'univers Noz est constitué de sociétés juridiquement indépendantes qui ne constituent pas un groupe, aucune permutation de personnel n'étant possible entre elles. Aucun des postes disponibles n'était en adéquation avec les prescriptions du médecin du travail et/ ou les qualifications de la salariée. Enfin, la décision des premiers juges est parfaitement inique. Il ne saurait être sérieusement soutenu que les délégués du personnel auraient donné un avis différent de la décision retenue par la société quant aux possibilités de reclassement de la salariée. La salariée, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 24 décembre 2014, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, forme appel incident et conclut : - à titre principal à la condamnation de la société au paiement de la somme de 30 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - à titre subsidiaire, à la condamnation de la société au paiement de la somme de 16300 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 3 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; - à la condamnation de la société au remboursement des prestations de chômage, au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose à titre principal que le licenciement est nul par suite du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement, celui-ci, M. David Z..., n'étant pas le gérant de la société L'Angevine de Production. Le licenciement est donc nul. Subsidiairement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour cause de non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur ne pouvant se soustraire à ses obligation d'information et de consultation des représentants du personnel dès lors que la mise en place en était obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. En outre, l'employeur n'a aucunement démontré sa volonté de reclasser la salariée. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la recevabilité des demandes : La société n'explicite pas sur quel fondement les demandes de la salariée devraient être déclarées irrecevables. Les demandes sont recevables. - Sur le bien-fondé de la demande au titre de la nullité du licenciement : La lettre de licenciement adressée à la salariée porte une signature illisible en dessous de la mention " Le gérant ". La société indique, sans être utilement contredite, que cette signature est celle de M. A... dont il est établi qu'il était le gérant de la société lors du licenciement. A supposer même que la salariée ait entendu se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement qui résulterait de la présence d'un tiers étranger à l'entreprise lors de l'entretien préalable, non avérée au demeurant en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour, aucune indemnité n'est demandée pour non-respect de la procédure. La salariée doit être déboutée de sa prétention au surplus nouvelle en cause d'appel. - Sur le bien-fondé de la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail : Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du même code que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence. En l'espèce, il résulte du registre unique du personnel que la société L'Angevine de Production comptait plus de 11 salariés, décomptés selon les conditions de l'article L. 2312-2 du code du travail. La société ne conteste au demeurant pas qu'elle était soumise à l'obligation d'organiser des élections de délégués du personnel et qu'elle a manqué à son obligation. Elle n'a produit aucun procès-verbal de carence ; aucun procès-verbal n'a été transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (pièce no 57 de la salariée). La société n'a donc pas satisfait à son obligation résultant de l'article L. 1226-10 du code du travail. La sanction prévue par la loi est celle de l'article L. 1226-15 du même code, soit une indemnité qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire. Le salaire mensuel brut de base de la salariée était de 1 365, 03 ¿. Devant la présente cour, la somme de 16 300 ¿ de dommages-intérêts étant sollicitée par la salariée, le jugement sera infirmé sur le montant des dommages-intérêts, lesquels seront fixés à la somme réclamée. Il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice moral et financier distinct. La demande de la salariée à ce titre, au surplus nouvelle en cause d'appel, doit être rejetée. L'indemnité allouée produira des intérêts au taux légal à compter du jugement, s'agissant d'une indemnité et non d'un rappel de salaires et les circonstances de l'espèce ne justifiant pas qu'il soit, par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, fixé le point de départ des intérêts à une date antérieure. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ". Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont pas applicables au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière sociale, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société L'Angevine de Production au paiement à Melle Elodie X... de la somme de 16 380 ¿ de dommages-intérêts et ordonné le remboursement par la société des prestations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Melle Elodie X... de sa demande au titre de la nullité du licenciement ; Condamne la société L'Angevine de Production au paiement à Melle Elodie X... de la somme de 16 300 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Dit que cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du jugement ; Déboute Melle Elodie X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; Condamne la société L'Angevine de Production au paiement à Melle Elodie X... de la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa propre demande formée sur le même fondement ; Dit n'y avoir lieu au remboursement par la société L'Angevine de Production des indemnités de chômage versées à Melle Elodie X... ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la société L'Angevine de Production aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article L. 2312-2 du code du travail. La société ne conarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail que larticle 1153-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle L. 1226-10 du code du travail. La sanction prévuarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboarticle L. 1235-4 du code du travail
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