Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921c0
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 10 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00218. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 17 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 098 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANT : Monsieur philippe X... ... 49250 ST REMY LA VARENNE comparant-assisté de Maître POUPEAU, avocat substituant Maître BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 411037 INTIMEE : LA SCP K...-L...- M... 25 rue du Temple 49400 SAUMUR non comparante-représentée par Maître PRIOUX, avocat au barreau de SAUMUR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. X... a été embauché le 16 septembre 1991, suivant contrat à durée indéterminée, par la SCP I... H..., notaires associés à Saumur, en qualité de caissier-taxateur, cadre. Maître I...est parti à la retraite en 1998 et Maître J...est devenu associé de Me H..., puis en 2000, Me K...s'est associé aux deux notaires en place. En mai 2010, Me H...et Me J...ont, à leur tour, pris leur retraite et Me L... et Me M...leur ont succédé. Le 14 novembre 2011, la SCP K... L...- M...convoquait M. X... pour un entretien préalable à un licenciement. Par courrier recommandé du 2 décembre 2011, M. X... était licencié " pour erreurs professionnelles répétées et graves et manque de professionnalisme et de réactivité, l'ensemble de ces éléments étant préjudiciables aux intérêts de l'étude, et ainsi pour inaptitude à exécuter (son) travail de manière satisfaisante ". Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 4 janvier 2012 de demandes tendant à se voir indemniser de son préjudice. Par un jugement du 17 décembre 2012, ladite juridiction a : - dit que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux, - condamné en conséquence la SCP K... L...- M...à verser à M. X... la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement, - ordonné le remboursement par la SCP K... L...- M...à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. X... dans la limite d'un mois, - condamné la SCP K... L... M... à payer à M. X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté les demandes pour le surplus. Le 22 janvier 2013, M. X... a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a chiffré les dommages et intérêts lui revenant à la somme de 25000 euros. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 14 janvier 2015 pour M. X..., - du 3 février 2015 pour la SCP K... L...- M..., soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. M. X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de l'infirmer quant aux sommes qui lui ont été allouées, - en conséquence, de condamner la SCP K... L...- M...à lui verser la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SCP K... L...- M...à lui verser la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral, - de la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'alors qu'il avait donné satisfaction à son employeur pendant dix neuf ans, il a fait l'objet, à compter de la fin de l'année 2010, de sanctions à répétition et subi au quotidien des reproches incessants ainsi que des mesures vexatoires, se voyant retirer des tâches, notamment celles relatives au volet social, ou sa ligne téléphonique directe. Il prétend avoir été victime d'une entreprise de déstabilisation destinée à le pousser à bout, l'employeur voulant se débarrasser d'un salarié dont il estimait qu'il avait une rémunération trop élevée. Il conteste l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, estimant qu'ils sont soit faux, soit futiles. M. X... fait valoir que cette situation lui a causé un important préjudice moral, ainsi que cela ressort, selon lui, des éléments médicaux versés aux débats, mais aussi d'attestations de proches. Il ajoute que s'il a retrouvé un travail, celui-ci était plus éloigné de son domicile et moins bien rémunéré. La SCP K... L...- M...sollicite la réformation de la décision entreprise, qu'il soit jugé que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, que son adversaire soit débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il soit condamné à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Me L... et M..., qui étaient précédemment salariés dans une étude à Saumur, sont arrivés avec des pratiques nouvelles et surtout une approche du notariat réactualisée, mais qu'ils ont immédiatement constaté des méthodes dépassées et une absence de rigueur dans la tenue des comptes par M. X..., des erreurs et des interprétations erronées des textes qu'il appliquait, ainsi qu'une absence de réactivité face aux consignes données. Elle souligne le caractère répété des inexactitudes et erreurs commises par le salarié dans la gestion financière des dossiers, qualifiées à tort de mineures par le conseil de prud'hommes, mais aussi son manque de rigueur et de professionnalisme. Selon elle, si M. X... a été déchargé du volet social, c'est non pas dans un but vexatoire, mais afin d'alléger sa charge et d'éviter les erreurs. L'intimée conteste l'existence d'un préjudice moral en lien avec le travail, soulignant que son adversaire avait déjà eu précédemment des malaises et souligne que son nouvel emploi, dont il d'ailleurs été licencié pour les mêmes motifs, se situait plus près de son domicile. MOTIFS DE LA DÉCISION : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est, en l'espèce particulièrement longue, puisqu'elle comprend sept pages, dans lesquelles l'employeur explicite les griefs pour lesquels il entend rompre la relation de travail, à savoir des " erreurs professionnelles répétées et graves et (un) manque de professionnalisme et de réactivité ". Certains des faits invoqués sont contestés et non prouvés : - mention du taux d'intérêt effectif global apposée au stylo bille sur un acte authentique après sa signature, M. X... soutenant que l'acte n'était pas signé du notaire lorsqu'il l'a, à la demande de son employeur, complété, - déconsignation d'une somme sans l'accord écrit du créancier ayant fait opposition, - explications insuffisantes sur l'augmentation des charges, alors que le salarié a, par courriel du 14 novembre 2011, donné toutes les informations sollicitées, - actes de propriété non envoyés dans l'ordre, une vente n'ayant été soldée que le 22 septembre 2011 alors que l'acte était revenu des formalités le 9 août 2011. D'autres ne sont effectivement pas contestés : - relance d'un créancier ayant fait une opposition sous la forme d'une télécopie annotée au stylo, au lieu d'utiliser la nouvelle en-tête de l'étude avec le nom des nouveaux associés, - ratio du nombre d'actes créditeurs sur le nombre total d'actes toujours de 71 %, - délai d'une semaine pour répondre à un renseignement au sujet du droit d'enregistrement dû pour un cantonnement du bénéfice d'une donation entre époux constaté dans un acte notarié, et renseignement sollicité du Cridon, alors qu'il aurait dû être demandé au taxateur de la chambre, - le 16 septembre 2011, établissement d'un chèque de 510, 96 euros à l'ordre de la conservation des hypothèques, ayant pour effet de créer un compte client débiteur, sans l'accord de l'employeur et sans même le prévenir, et alors que la taxe prévisionnelle était erronée, - établissement de taxes prévisionnelles et définitives erronées : 14 septembre, 19 octobre, 20 octobre, 24 octobre, 26 octobre, 31 octobre, 4 novembre et 10 novembre 2011. Il ya lieu de préciser que les griefs ainsi établis sont, pour la plupart futiles, ne portant que sur quelques jours de retard ou sur quelques dizaines d'euros, ou ayant donné lieu à régularisation (faits du 16 septembre 2011). Il convient de relever que M. X... a exercé ses fonctions pendant plus de 19 ans aucune difficulté, en donnant satisfaction à ses employeurs. Ainsi Me I..., avec lequel le salarié a travaillé de 1991 à 1998, atteste en sa faveur dans les termes suivants : " En quelques mois, il nous a donné parfaite satisfaction pour les comptes particuliers des clients, des frais d'actes et les renvois de pièces, après vérifications et nous n'avons eu aucun reproche à faire. Il a également su très vite nous comptabiliser les bilans mensuels et annuels de l'étude, faire la paye du personnel (plus d'une douzaine de personnes) avec beaucoup de précision et établir la déclaration fiscale de l'étude avec le visa de notre expert comptable, plus les déclarations de TVA, URSSAF, etc... Nous n'avons jamais eu d'erreur significative de son fait. Les contrôles fiscaux, de l'URSAFF et de la caisse des clercs se sont déroulés sans aucune difficulté ou redressement de son fait et ce, jusqu'à mon départ en retraite en mars 1998. ... Les inspections professionnelles annuelles de l'étude effectuées par le conseil régional de la cour d'appel d'Angers, et sous la surveillance de M. Le procureur de la république, n'ont pas été suivies de rappel à l'ordre ou de quelque réflexion que ce soit. " Même s'il s'agit d'une recommandation destinée à ce que M. X... retrouve rapidement un travail, Me J..., confirme qu'il " a pu personnellement apprécier son expérience professionnelle de 1998 à mai 2010 ". Mme G..., secrétaire notariale, précise : " A aucun moment, je n'ai entendu Maîtres H..., J...et K...critiquer le professionnalisme, les compétences, le savoir-faire de Monsieur Philippe X..., au contraire, ils reconnaissaient la valeur de son travail. La preuve en est, les comptes de l'étude sont contrôlés annuellement par des notaires extérieurs à l'office notarial et s'il y avait eu le moindre problème ou manquement, voire d'incompétence comptable, Maîtres H..., J...et K...n'auraient pas manqué de le faire remarquer à leur salarié, Monsieur Philippe X.... ... Par suite du changement de notaires le 19 mai 2010, l'ambiance au sein de l'étude s'est dégradée de mois en mois, surtout les relations entre Maître L... et Monsieur X..., sachant que Monsieur X... a toujours été très correct et respectueux envers les notaires de l'office notarial, ce qui a entraîné chez Monsieur X... un stress permanent lui faisant perdre, au travail, tous ses moyens, le diminuant tant physiquement que moralement ". Ainsi que le précisent ces attestations la comptabilité des offices notariaux fait l'objet d'une inspection annuelle par la chambre des notaires. Or, la SCP K... L...- M...ne démontre pas que, contrairement à ce qu'indiquent Me I...et Mme G..., des observations significatives ont été faites concernant la tenue de leur étude. La conclusion de l'inspection 2010 est d'ailleurs " bonne appréciation d'ensemble ", même si le nombre de comptes créditeurs non soldés est pointé. Surtout, force est de constater que les erreurs reprochées par la SCP K... L...- M...à son salarié, sont intervenues dans un contexte de pression morale importante, de nature à faire perdre à M. X... ses moyens. Ainsi, alors qu'il n'avait jamais eu d'observations sur son travail, il a fait l'objet de multiples courriers, emails, convocations et avertissements : - le 10 décembre 2010 : lettre recommandée envoyée à son domicile pour lui reprocher d'avoir repris le travail avant la fin de son arrêt de travail, - le 10 janvier 2011 : remise d'une lettre en main propre pour lui reprocher la manière dont il comptabilisait des congés du personnel depuis plusieurs années, lui indiquer qu'il s'agissait d'une mise en garde et qu'elle était amenée à prendre des dispositions pour la gestion sociale de l'étude, cette dernière étant effectivement externalisée, - le 10 mars 2011 : courrier de convocation à un entretien, lequel s'est tenu le 23 mars suivant, en présence des trois associés, - le 1er avril 2011 : envoi à son domicile d'un courrier recommandé d'avertissement pour lui reprocher des erreurs dans le calcul des salaires effectué suite à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2008, de l'avenant no13 à la convention collective, les faits remontant donc à trois ans, - le 4 mai 2011 : note de rappel de Me L... lui reprochant d'avoir pris contact avec une caisse complémentaire pour avoir des informations sur le délai de carence applicable, alors qu'elle entendait s'en charger et lui demandant de se " concentrer sur ses tâches ", - le 9 mai 2011 : lettre recommandée de convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, entretien tenu le 19 mai 2011, au cours duquel M. X... était assisté de Mme Y..., dont les notes révèlent les attaques déplaisantes et combinées des trois associés, - courrier recommandé du 6 juin 2011 faisant suite à cet entretien, dans lequel il lui est reproché d'avoir établi une attestation de salaire rectificative et de l'avoir faite signer par une collègue et non les notaires, en vue de la perception des indemnités journalières, mais se terminant en ces termes : " Toutefois, les malaises survenus au cours de vos congés payés les 4 et 5 avril dernier nous ont amenés à différer votre convocation et à reconsidérer cette sanction. Nous prenons en conséquence la décision de ne vous donner aucune sanction ". - emails des 30 août, 31 août, 1er septembre, 7 septembre, 8 septembre, 20 septembre, 23 septembre et 23 septembre 2011, pointant des erreurs, même minimes, lui demandant d'être plus rigoureux, plus attentif, de mieux s'organiser. Par leur répétition, leur insistance, la référence à l'ancienneté et aux responsabilités du salarié, l'évocation de faits anciens acceptés par les notaires précédemment en charge de cet office, ces mesures et ces remarques n'ont pu que déstabiliser M. X..., et lui faire perdre confiance en lui. Il s'est d'ailleurs trouvé en arrêt de travail du 8 au 12 avril 2011 pour des malaises vagaux à répétition et un syndrome dépressif. Le médecin du travail a établi un lien entre l'état de santé de M. X... et le " stress négatif " vécu au travail. A la suite d'une visite du 21 juillet 2011, il établira un avis d'aptitude avec restrictions, M. X... étant toujours sous traitement et son état n'étant pas stabilisé. Le docteur Z..., psychiatre, indiquera au médecin du travail, le 29 juillet 2011 : " humeur morose avec pleurs en cachette, anticipations anxieuses de reproches conduisant à des vérifications pesantes, vécu persécutif non-dénué de fondement, si les propos qu'il rapporte, tenus par un de ses employeurs et saisis par lui dans le couloir, à leur insu, sont exacts ". Par courrier du 8 décembre 2011, le médecin du travail a adressé M. X... au docteur A... au centre hospitalier d'Angers, lequel a rédigé une longue lettre dans laquelle il établit un lien direct entre la situation vécue par M. X... au travail et son état de santé. Son médecin traitant, le docteur B..., atteste également en ce sens. Dans un tel contexte, il ne saurait être considéré que les erreurs mineures que M. X... a commises dans son travail, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait qu'il ait à nouveau été licencié de l'emploi qu'il avait trouvé dans une autre étude en janvier 2012, pour des motifs qui ne sont d'ailleurs pas établis, étant inopérant, dès lors que le salarié a été déstabilisé moralement, et que, selon l'attestation de Mme C..., alors que tout s'était bien passé jusqu'en août 2013, M. X... s'est à nouveau trouvé en situation de grande pression professionnelle, ayant conduit, ainsi qu'il en justifie, à de nombreux arrêts de travail. La décision du conseil de prud'hommes sera par suite confirmée de ce chef. Cependant, elle sera infirmée quant au montant de l'indemnisation devant être accordée à M. X.... En effet, celui-ci, a été licencié à l'âge de 52 ans après 20 d'ancienneté, et alors qu'il avait encore la charge de trois enfants, dont deux poursuivant des études supérieures. S'il a retrouvé un emploi rapidement, dès le 16 janvier 2012, celui-ci était moins bien rémunéré (2193 euros nets contre 3100 euros précédemment). Eu égard à ces éléments, son préjudice sera justement évalué à 83000 euros. Si cette somme répare l'entier préjudice lié au licenciement, les conditions dans lesquelles M. X... a dû exécuter son travail, avant d'être licencié finalement pour des raisons dénuées de pertinence, lui ont assurément causé un préjudice moral, ainsi que cela résulte des documents médicaux susvisés, mais aussi des attestations de proches qu'il produit. En effet, M. D... précise : " dans le groupe d'amis on constatait que Philippe avait perdu sa joie de vivre, il était triste, sans projets d'avenir, comme si on l'avait détruit moralement et plus spécialement au troisième trimestre 2011 ". M. E... précise : " A partir de juillet 2011 et plus particulièrement de septembre 2011, je sentais Philippe au bout du rouleau, il avait perdu la joie de vivre, le moral, l'envie de courir malgré la passion qu'il avait pour ce sport. Il ne plaisantait plus et appréhendait d'aller au travail ". M. F... confirme qu'il " n'avait plus de joie de vivre ni de plaisanter ". Son préjudice moral sera justement réparé par la condamnation de la SCP K... L...- M...à lui payer une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts. Les autres dispositions du jugement entrepris, relativement à Pôle Emploi, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SCP K... L...- M...à payer à M. X... la somme de 2000 euros au titre de ses frais non répétibles exposés en cause d'appel. Partie succombante, la SCP K... L...- M...supportera les dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, - Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saumur, sauf en ce qu'il a condamné la SCP K... L...- M...à payer à M. X... une somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en ce qu'il rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, - Condamne la SCP K... L...- M...à payer à M. X... la somme de 83000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 10000 euros en réparation de son préjudice moral distinct, - Condamne la SCP K... L... M... M...à payer à M. X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les demandes pour le surplus, - Condamne la SCP K... L... M... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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- 24 mars 2015
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6253cd0abd3db21cbdd921c0
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