Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921c1
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ cdb Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00804. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00924 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Jean X... ... 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 002914 du 03/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Comparant et assisté de Maître Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SOCIETE EUROP ASSISTANCE FRANCE 1 promenade de la Bonnette 92230 GENNEVILLIERS Non comparant, représenté par Maître RACHOU avocat substituant Maître Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, M. Jean X... a été recruté le 23 juin 2011 en qualité d'aide chargé d'assistance, statut employé niveau A1 par la société EUROP ASSISTANCE FRANCE dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier à durée déterminée entre le 4 juillet et le 26 août 2011 " pour faire face au surcroît de travail lié à la saison d'été, l'activité d'assistance comportant une forte variabilité saisonnière. " Il a été affecté à la direction des opérations sur le site d'Angers. Une période d'essai de 8 jours a été convenue entre les parties. Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 1 365. 03 euros brut pour 35 heures hebdomadaires outre une prime de 227. 50 euros bruts par mois. La société de courtage d'assurance dont le siège social est situé à Gennevilliers (92), applique les dispositions spécifiques au personnel saisonnier telles que prévues par la convention collective nationale de l'Assistance et par l'accord d'entreprise du 12 février 1996. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés. Par courrier remis en mains propres en date du 13 juillet 2011, l'employeur a notifié à M. X... qu'il mettait un terme à la période d'essai le jour même. Le salarié dans un courrier du 15 juillet 2011 a contesté la licéité de la rupture de son contrat de travail, la période d'essai de 8 jours ayant déjà expiré. Il a précisé dans un second courrier du 1er août 2011 que la période d'essai exprimée en jours devait se décompter en jours calendaires. Par requête du 30 décembre 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en re-qualification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en paiement de l'indemnité de re-qualification, en contestation de la rupture de son contrat de travail en dehors de la période d'essai et en indemnisation de son préjudice pour rupture abusive, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et pour non-respect de l'examen médical d'embauche. Le 23 mai 2012, l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation pour défaut de diligences des parties. L'affaire a été rétablie le 15 juin 2012 sur la demande du conseil de M. X.... Par jugement en date du 11 février 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers : - a constaté que M. X... avait reçu de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE : - la somme de 500 euros au titre du manquement à la visite médicale d'embauche -la somme nette de 2 057. 75 euros à titre de dommages et intérêts d'un montant égal à la rémunération nette que le salarié aurait dû recevoir du 14 juillet au 26 août 2011, et qu'il abandonnait ses demandes à ce titre, - a débouté M. Goudman de sa demande de re-qualification du contrat de travail, - a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Les parties ont reçu notification de ce jugement le 14 février 2013. M. X... en a régulièrement relevé appel par courrier de son conseil posté le 13 mars 2013. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES, Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 3 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de : - re-qualifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - dire que la rupture du contrat intervenue en dehors de la période d'essai est irrégulière et abusive, - condamner la Société EUROP ASSISTANCE à lui verser les sommes de : -1 365. 03 euros au titre de l'indemnité de re-qualification, -1 400 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice matériel et moral subis du fait de l'irrégularité de la procédure et de la perte de son emploi, -600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : - sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée -le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif en application des dispositions combinées de l'article L 1242-2 et L 1242-12 du code du travail de sorte qu'un contrat comportant deux motifs doit être re-qualifié en contrat à durée indéterminée, - le contrat signé par lui visant à la fois " le surcroît de travail " et " la saison " comme motifs de recours à un contrat à durée déterminée doit être re-qualifié en contrat à durée indéterminée. - sur la rupture du contrat de travail : - l'employeur ayant reconnu que la rupture du contrat de travail était intervenue en dehors de la période d'essai, a indemnisé en cours de procédure le salarié au titre du préjudice matériel lié à la perte de salaires et primes dus sur la période du 13 juillet 2011 au 26 août 2011, - la demande d'indemnisation des autres préjudices liés à la perte de son emploi est maintenue à concurrence de la somme complémentaire de 1 400 euros. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la Société EUROP ASSISTANCE demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater que le recours au contrat de travail à durée déterminée dans le cadre de la saison était justifié, - débouter M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - constater que la rupture du contrat de travail de M. X... était justifiée et que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui tiré de l'irrégularité de la procédure qui lui a été intégralement réparé par le paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat -débouter M. X... de toutes ses demandes et le condamner au paiement de 600 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux découlant des articles 10 et 12 du décret du 12 septembre 1996 en cas d'exécution forcée. Il soutient essentiellement que : - sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée -le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... a pour seul et unique motif le caractère saisonnier de son activité, - la lettre d'embauche du salarié ne fait pas référence à " l'accroissement temporaire d'activité " visé par l'article L 1242-2 (2 ?) du code du travail mais simplement à " un surcroît de travail lié à la saison d'été ", - le recours à un contrat saisonnier est parfaitement justifié au regard de la convention collective nationale du 13 avril 1994 afin de faire face à des accroissements d'activité amenés à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes ne résultant pas de la volonté de l'employeur et correspondant aux périodes de vacances scolaires, - son activité permanente dans le courtage d'assurance en dehors des périodes de vacances scolaires n'exclut pas qu'elle puisse avoir recours à des contrats saisonniers pour l'accomplissement des tâches liées à l'accroissement de clientèle entraîné par la saison d'été. - sur la rupture du contrat de travail : - si elle a reconnu avoir commis une erreur sur la date tardive de rupture de la période d'essai et a accepté d'indemniser M. X... sur la base des salaires dus jusqu'au terme du contrat, elle soutient que la rupture de la période d'essai n'était pas abusive mais fondée sur l'insuffisance professionnelle du salarié du point de vue de l'utilisation de l'outil informatique malgré la formation dispensée, - la demande de dommages et intérêts complémentaires n'est pas fondée en l'absence de texte visé, par M. X... qui a déjà obtenu la réparation intégrale de ses préjudices matériel et moral. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants au nombre desquels figurent l'accroissement temporaire d'activité et l'emploi à caractère saisonnier. Selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il résulte de ces dispositions combinées que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif et ne peut pas être conclu pour deux motifs distincts. L'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs indépendamment de la volonté de l'employeur ou du salarié. Elle doit être distinguée du motif d'un accroissement temporaire d'activité se caractérisant par l'exécution d'une tâche occasionnelle et non durable, la survenance d'une commande exceptionnelle et l'exécution de travaux urgents. En l'espèce, la lettre d'embauche signée le 23 juin 2011 entre M. X... et la société EUROP ASSISTANCE énonce que le contrat de travail est conclu " pour une durée déterminée pour faire face au surcroît de travail lié à la saison d'été, l'activité d'assistance comportant une forte variabilité saisonnière. " Il est clairement fait référence aux dispositions spécifiques applicables au personnel saisonnier. Contrairement à l'interprétation du salarié, le contrat ne comporte qu'un seul motif, celui du contrat saisonnier prévu à l'alinéa 3 de l'article L 1242-3 du code du travail. La référence à un simple surcroît de travail durant la saison d'été ne constitue pas un motif distinct. Le caractère saisonnier de l'emploi occupé par M. Y... est parfaitement établi puisque l'accroissement d'activité ne dépend pas d'un mode de gestion voulu par l'employeur mais résulte des choix des assurés de prendre des vacances pendant les périodes d'été à l'étranger. L'article L 1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les tâches d'un Aide chargé d'assistance se répètent de manière suffisamment régulière en fonction du cycle prévisible de la saison et du tourisme d'été. Le recours à un contrat à durée déterminée est justifié par le pic d'activité saisonnière de la société EUROP ASSISTANCE en matière d'assistance. Contrairement à ses allégations, M. X... ne rapporte aucun élément concret permettant de conclure que son contrat saisonnier avait pour effet de pourvoir à un emploi permanent au sein de l'entreprise. Il convient en conséquence de débouter M. X... de sa demande de re-qualification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de re-qualification subséquente, par voie de confirmation du jugement. Sur la rupture du contrat de travail, Il ne fait pas débat que la société EUROP ASSISTANCE a rompu le 12 juillet 2011 le contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. X... alors que la période d'essai de 8 jours avait déjà expiré. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur le caractère abusif ou non de la rupture du contrat durant la période d'essai. Selon l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. La société EUROP ASSISTANCE, qui a invoqué une erreur de ses services pour justifier la date tardive de l'envoi du courrier de rupture, en dehors des cas prévus par la loi, doit supporter les conséquences de la rupture anticipée du contrat de travail de M. X... en application des dispositions de l'article susvisé. L'employeur s'est acquitté du paiement au profit de M. X... de la somme de 2 049. 65 euros au titre des salaires et primes nets dus entre le 13 juillet 2011 et le 26 août 2011, date du terme du contrat. Si le salarié a obtenu l'indemnisation légale correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme prévu du contrat, il n'a fourni aucun élément à l'appui de sa demande d'indemnité complémentaire dont il sera débouté. Sur les autres demandes, Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. La société SA EUROP ASSISTANCE, à l'origine de la rupture anticipée et injustifiée du contrat de travail, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties, Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant : DÉBOUTE M. X... de sa demande d'indemnisation complémentaire en cause d'appel au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, REJETTE les demandes présentées par les parties en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONFIRME le surplus des dispositions du jugement entrepris, CONDAMNE la société EUROP ASSISTANCE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1242-3 du code du travail. La référence à unarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1242-2 du code du travailarticle L 1242-12 du code du travailarticle L 1243-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921c1
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