Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921c2
- Date
- 24 mars 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01796. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance du Mans, décision attaquée en date du 15 Mai 2013, enregistrée sous le no 11-13-0004 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANTE : L'Etablissement Public POLE EMPLOI institution nationale publique agissant pour le compte de l'UNEDIC (organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage) en application du mandat résultant de la loi no2008-126 du 13 février 2008, " le Galilée "-4, rue Galilée 93198 NOISY LE GRAND CEDEX non comparant-représenté par Maître JAHAN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 313117, avocat plaidant et Me Jean BROUIN, avocat postulant INTIME : Monsieur Sébastien X... ... 72120 SAINT CALAIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008279 du 18/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) non comparant-représenté par Maître CONTE, avocat substituant Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS-No du dossier 054988 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Par courrier du 21 juin 2012, Pôle emploi a notifié au conseil de M. Sébastien X... que celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice d'une allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'exercice des fonctions de gérant de la société Y... du 1er septembre 2010 au 22 septembre 2011, au motif qu'un gérant de société commerciale, en sa qualité de mandataire social est exclu de l'assurance chômage, laquelle s'applique exclusivement aux personnes titulaires d'un contrat de travail caractérisé par un réel lien de subordination. Par jugement du 15 mai 2013 réputé contradictoire et en premier ressort rendu sur une assignation délivrée par M. X..., le tribunal d'instance du Mans a : - constaté que ce dernier remplit la condition de travailleur salarié lui permettant de prétendre au bénéfice de l'assurance chômage auprès de Pôle emploi du fait de la rupture de son contrat de travail salarié conclu le 25 août 2010 avec l'EURL Y... ; - condamné Pôle emploi à verser à M. X... les indemnités auxquelles il peut prétendre suite à la rupture de ce contrat de travail salarié et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2012, outre la somme de 700 ¿ à titre de dommages et intérêts ; - rejeté le surplus des demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; - condamné Pôle emploi aux dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que M. X... se prévalait d'un contrat de travail apparent dont Pôle emploi, faute de comparaître, n'apportait pas la preuve du caractère fictif. Pôle emploi a relevé appel de cette décision, qui lui a été signifiée le 19 juin 2013, par déclaration d'appel régulièrement formée le 8 juillet 2013. Pôle emploi et M. Sébastien X... ont conclu respectivement les 7 octobre 2013 et 7 janvier 2014. Le 21 janvier 2014, en application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, le greffier a adressé aux conseils des parties un avis les invitant à faire valoir leurs observations sur une éventuelle décision d'irrecevabilité des conclusions de M. Sébastien X... en raison du non-respect du délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure en vertu de l'article 909 du code de procédure civile. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 8 juillet 2013, les conclusions de M. Sébastien X..., enregistrées au greffe le 7 janvier 2014, ont été déclarées recevables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2014. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pôle emploi, par conclusions régulièrement communiquées et enregistrées au greffe le 7 octobre 2013, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté de M. X... de toutes ses prétentions, à sa condamnation à la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP Avocats Défense et conseil, représentée par Maître Brouin, par application des dispositions de l'article 699 du même code. Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il résulte des dispositions des articles L. 5422-1 du code du travail, 1er et 2 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, que le régime d'assurance chômage n'a vocation à s'appliquer qu'aux personnes qui disposaient d'un contrat de travail caractérisé par un réel lien de subordination. Tel n'est pas le cas de M. X... dès lors que : - celui-ci a lui-même établi et signé l'attestation Unédic employeur, ce dont il se déduit qu'il a exercé les mêmes pouvoirs que ceux d'un dirigeant de société ; - celui-ci n'a pas été involontairement privé d'emploi puisque sa demande d'allocations chômage est motivée par la " fermeture de l'établissement pour travaux ", décision qui lui incombait en qualité de gérant ; - ses bulletins de paie revêtent une forme très artisanale, ce qui permet de sérieusement douter de la réalité de l'activité de l'intimé ; - l'intéressé n'a déclaré qu'une partie des rémunérations indiquées sur l'attestation employeur pour l'année 2010 et aucune pour l'année 2011, ce qui permet de douter fortement de son activité ; - l'analyse de ses relevés de comptes bancaires révèle qu'aucune des rémunérations indiquées sur l'attestation employeur et sur ses bulletins de paie n'a été créditée sur ces comptes sur l'ensemble de la période en litige ; - l'intéressé n'a été nommé gérant que par procès-verbal du 26 avril 2011 mais exerçait de fait, antérieurement, un mandat social. Ainsi, M. X... n'a pas exercé une activité lui permettant le bénéfice des allocations de chômage. Le lien de subordination avec le prétendu employeur fait totalement défaut, l'intéressé disposant en l'espèce de pouvoirs manifestement aussi larges que celui dont il prétend être le subordonné. M. X..., par conclusions régulièrement communiquées et enregistrées au greffe le 7 janvier 2014, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré et à la condamnation de Pôle emploi à lui verser la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique avoir été employé dans le cadre d'un " CUI/ CUE " en qualité dé gérant salarié de la société Y.... S'il n'était pas porteur de parts de la société, son propriétaire unique, M. Y..., de nationalité turque, souhaitait embaucher un gérant salarié de nationalité française pour exploiter une licence IV. Au terme de son contrat de travail, sa fonction de gérant salarié consistait à la préparation et au service des plats, au suivi des fournitures et à l'entretien des locaux ; son emploi consistait principalement en un travail de cuisinier. M. Y... habitant au-dessus du restaurant, avait, de fait, un contrôle permanent de l'activité de l'entreprise. L'existence d'un lien de subordination résulte des obligations énoncées dans le contrat de travail. Les fondement juridiques visés par l'appelant sont soit inopérants soit sans lien avec le fond du litige. Ainsi, M. X... ayant bien la qualité de salarié subordonné à son employeur, M. Y..., il doit être indemnisé dans le cadre de l'assurance chômage. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 5422-1 du code du travail, relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". Selon le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage : " Titre I-L'allocation d'aide au retour à l'emploi Chapitre 1er- Bénéficiaires Art. 1er.- § 1er- Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. (...) Art. 2.- Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : - d'un licenciement ; - d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini ; - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ; - d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail. " Par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Si, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination dont il invoque l'existence parallèlement à son mandat social. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, il existait bien un contrat de travail écrit dénommé " contrat de travail à durée indéterminée pour un salarié CUI-CIE ", soit un contrat unique d'insertion-contrat initiative-emploi, lequel, ayant pour objet de faciliter l'aide à l'insertion professionnelle des personnes sans emploi et comportant des actions d'accompagnement professionnel, ouvrait droit à des aides pour l'employeur. Par ce contrat signé le 25 août 2010 de M. Y... agissant en qualité de directeur, M. X...a été engagé comme gérant salarié à compter du 1er septembre 2010, ses attributions étant ainsi décrites : " En sa qualité de gérant salarié, M. X... Sébastien exercera les fonctions suivantes -Préparation et Service des plats -Suivi des fournitures (approvisionnements, suivi des stocks,...) - Entretien des locaux (nettoyage,....) ". Si l'intéressé s'est vu délivrer des bulletins de paie, sur sa déclaration de revenus pour l'année 2010, ont été déclarés des salaires pour un montant de 3 072 ¿ alors que les bulletins de salaire délivrés par la société Y... pour les mois de septembre à décembre 2010 portent mention de salaires pour un montant total net de 5 128 ¿. Sur sa déclaration de revenus pour l'année 2011, aucun salaire n'a été déclaré alors que les bulletins de salaire délivrés par la société Y... pour les mois de janvier à septembre 2011 portent mention de salaires pour un montant total net de 11 315, 28 ¿. Ces mêmes sommes figurent-en brut-sur l'attestation établie par M. X... lui-même. Surtout, il s'avère qu'aucun versement de chèque ou virement émanant de la société Y... ne figure sur ses relevés de comptes bancaires pour la période considérée. L'intéressé n'allègue pas avoir été rémunéré en espèces et ne donne aucune indication sur la réalité du paiement des salaires. Ces éléments sont insuffisants, s'agissant d'un mandataire social, pour créer l'apparence d'un contrat de travail. Par ailleurs, aucun élément d'appréciation n'est soumis à la cour quant à la réalité des fonctions de cuisinier exercées par M. X..., ni des conditions de fait de cet exercice, notamment quant à l'existence d'un lien de subordination. Dans ces conditions, il n'est nullement caractérisé que l'intéressé ait effectivement exercé des fonctions techniques distinctes de celles découlant de son mandat social et que ces fonctions aient été accomplies dans un lien de subordination. La qualité de salarié ne peut ainsi lui être reconnue. En outre, et surabondamment, même à supposer acquise la qualité de salarié de M. X..., celui-ci n'explicite nullement dans ses conclusions les conditions dans lesquelles il a été mis fin à la relation entre la société et lui-même, n'articulant aucun élément quant aux circonstances et motifs de la rupture. Dans sa demande d'allocations chômage, il a indiqué avoir perdu son emploi le 22 septembre 2011 par suite de la " fermeture temporaire de l'établissement pour travaux ". Dans l'attestation employeur délivrée à Pôle emploi, établie et signée par lui-même en sa qualité de gérant, il a indiqué que le motif de la rupture du contrat de travail était un licenciement suite à redressement ou liquidation judiciaire, mentionnant en outre la fermeture temporaire de l'établissement pour travaux. Le bulletin de septembre 2011, établi pour la période du 1er au 22 septembre 2011, ne porte mention du versement d'aucune indemnité, par exemple de congés payés (le solde de congés payés est au demeurant invariablement mentionné sur chacun des bulletins de paie comme égal à zéro depuis le mois de janvier 2011). Il n'est produit aucune lettre de licenciement. Dans ces conditions, il n'est en tout état de cause pas établi que M. X... ait été involontairement privé d'emploi. En conséquence, M. X... sera débouté de toutes ses demandes, par voie d'infirmation du jugement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. Sébastien X... de toutes ses demandes ; Déboute Pôle emploi de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Sébastien X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la SCP Avocats Défense et conseil, représentée par Maître Brouin, par application des dispositions de l'article 699 du code précité. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 699 du code précité.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 5422-1 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail.article 911-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921c2
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