Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921c4
- Date
- 24 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01833. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00617 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANTES : SCM IMAGERIE PAR RESONNANCE DE LA ROSERAIE 148 Square de Lattre de Tassigny 49000 ANGERS SCM SCANNER DE LA ROSERAIE 148 Square de Lattre de Tassigny 49000 ANGERS non comparantes-représentées par Maître COURTAUD de la SCPA COURTAUD-PICCERELLE-ZANOTTI, avocats au barreau de GRASSE INTIMEE : Madame Michèle X... ... 49000 ANGERS comparante-assistée de Maître POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Michèle X... a été engagée en qualité de secrétaire à compter du 27 juillet 2000 par la société Scanner de la Roseraie selon contrats à durée déterminée, puis à compter du 31 janvier 2001 par les sociétés IRM (Imagerie par Résonnance Médicale) de la Roseraie et Scanner de la Roseraie selon contrats à durée indéterminée à temps partiel. Selon contrat " tripartite " à durée indéterminée et à temps complet en date du 21 juin 2004, conclu entre les sociétés IRM de la Roseraie et Scanner de la Roseraie, d'une part, et la salariée, d'autre part, il a été convenu que celle-ci exercerait un emploi de secrétaire médicale moyennant une rémunération brute de base de 914, 97 ¿ réglée par la société IRM de la Roseraie en contrepartie de 23 heures hebdomadaires de travail et d'une rémunération brute de base de 477, 36 ¿ réglée par la société Scanner de la Roseraie pour un horaire hebdomadaire de 12 heures. Dans un article 7 relatif à la rupture du contrat, il était mentionné : " Il est expressément rappelé que les relations contractuelles, unissant le collaborateur à la SCM IRM de la Roseraie et à la SCM Scanner de la Roseraie, sont indivisibles. La rupture du présent contrat s'entend de la rupture simultanée et selon les mêmes conditions, des relations de travail avec les deux sociétés employeurs. " Les sociétés IRM et Scanner de la Roseraie sont des cabinets d'imagerie médicale. Elles appliquent la convention collective des personnels des cabinets médicaux et comptent chacune plus de 11 salariés. Par lettre du 28 octobre 2010, le Dr Y..., pour la société IRM de la Roseraie, écrivait à la salariée : " Nous constatons ce jour que vous êtes inapte à occuper votre poste d'accueil à l'IRM. Par conséquent, pour ne pas perturber le service, je vous demande de bien vouloir quitter ce poste et de faire en sorte que cette situation se corrige dans les plus brefs délais. Ce courrier est un avertissement. Souhaitant vivement une modification, dans le bon sens, de votre comportement, (...) " Après avoir été convoquée à un entretien préalable, qui s'est tenu le 19 novembre 2010, la salariée a reçu, sur papier à en-tête des deux sociétés, une lettre datée du 22 novembre 2010 et ainsi libellée : " Nous donnons suite à notre entretien en date du 19 novembre dernier, au cours duquel vous étiez accompagnée de Madame Edwige Z... et à l'occasion duquel nous sommes revenus sur l'incident qui s'est déroulé le 28 octobre 2010. A cette date et alors même que vous étiez en poste, le Dr Y... a pu relever que vous étiez en état d'ébriété avancé. Vous étiez, de fait, incapable de réaliser votre travail convenablement, ce que n'ont pas manqué de relever les patients qui se sont présentés à l'accueil de notre structure. De la même manière, vos collègues ont noté votre comportement anormal et votre lenteur manifeste dans l'exécution de vos travaux. Face à cette situation, le Dr Y... vous a demandé de rentrer chez vous. Un tel incident est inacceptable. En premier lieu, nous vous rappelons que vous exercez vos fonctions d'accueil et de secrétariat au sein d'un espace médical et que l'image que vous donnez aux personnes amenées à se présenter à l'IRM ou au Scanner est déplorable et intolérable. En second lieu, et comme vous le savez parfaitement, ce n'est pas la première fois que vous vous présentez alcoolisée sur votre lieu de travail. Nous avons, jusqu'alors, fait preuve de patience à votre égard, espérant que vous prendriez les résolutions nécessaires pour éviter que ce type d'incident ne se renouvelle. Malheureusement, nous ne constatons aucune amélioration durable de la situation. De plus, nous attirons votre attention sur le fait que vos travaux comportent souvent de nombreuses erreurs et que vous faites preuve d'une réelle lenteur dans leur exécution. Lors de notre entretien du 19 novembre dernier, vous avez reconnu l'ensemble des faits qui vous étaient reprochés et nous avez indiqué que vous aviez mis en place, avec l'aide de votre médecin traitant, un suivi vous permettant de sortir de cette situation d'addiction à l'alcool. Nous prenons acte de votre volonté. Nous espérons vivement que (...) vous avez pris conscience de l'impérieuse nécessité de vous ressaisir. (...) En tout état de cause, nous vous indiquons que nous serons particulièrement vigilants, pour l'avenir, et que tout nouvel incident pourrait nous amener à envisager la rupture de nos relations contractuelles. Nous vous demandons également de faire preuve de davantage de concentration lors de la réalisation de vos travaux. Dans ce contexte, nous vous confirmons la mesure d'avertissement qui vous a été signifiée le 28 octobre 2010. " La salariée, qui s'était trouvée en arrêt de travail pour maladie du 28 octobre 2010 au 27 novembre 2010, a été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail lors d'un examen du 30 novembre 2010. Après avoir été convoquée par deux lettres du 10 janvier 2011 émanant de chacun de ses employeurs à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2010, la salariée a été licenciée par deux lettres du 25 janvier 2011 ainsi motivées : " Nous donnons suite à notre entretien du 20 janvier 2010, à l'occasion duquel vous étiez assistée par Florence Rabaud, déléguée du personnel, et sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons qui vous ont été exposées lors de cet entretien et qui sont liées aux erreurs répétées relevées dans l'exercice de vos fonctions et, plus généralement, à l'absence totale de sérieux dont vous faites preuve dans l'exécution de votre mission. Ainsi, le 8 décembre 2010, Madame A..., cliente de notre établissement, est venue passer un examen d'IRM. Alors même que le coût de cette intervention était de 73, 00 euros, vous avez débité sa carte bleue à hauteur de 733, 00 euros. Malgré le fait que vous ayez en charge, sur cette journée, le pointage des règlements, vous n'avez pas relevé votre erreur. Pourtant, au regard de l'importance de cette anomalie, vous auriez du constater votre erreur qui faussait inévitablement les comptes de la journée. Le fait que vous ne l'ayez pas relevée traduit votre absence totale de contrôle sur l'ensemble des opérations réalisées, ce qui n'est pas acceptable. Ce dysfonctionnement est d'autant plus inacceptable que ce n'est pas la première fois que nous relevons vos erreurs et votre réel manque de sérieux. Ainsi, par courrier du 22 novembre 2010, nous avions souhaité revenir sur l'état d'ébriété dans lequel vous vous trouviez le 28 octobre 2010, ainsi que les nombreuses erreurs relevées dans vos travaux. Alors même que vous aviez reconnu les faits et que vous vous étiez engagée à améliorer votre comportement, l'incident du 8 décembre dernier atteste, malheureusement, que vous n'avez pas respecté votre engagement. Nous avons fait preuve d'une réelle patience à votre égard, acceptant malgré les nombreux incidents relevés ces dernières années, de vous maintenir en poste. En effet, nous espérions que vous vous ressaisiriez et que vous parviendriez à améliorer votre comportement, en vain. Comme vous ne pouvez l'ignorer, votre attitude et la lenteur dont vous faites preuve dans vos travaux génèrent des tensions avec vos collègues. De plus, certains médecins ne souhaitent plus travailler avec vous, en raison de l'absence de fiabilité de vos travaux. Par ailleurs, nous vous rappelons que notre activité s'adresse à des personnes en état de fragilité et auprès desquels notre service doit être irréprochable. Pour l'ensemble de ces raisons et face à l'absence d'amélioration de la situation ainsi qu'aux conséquences préjudiciables pour nos structures, nous nous voyons contraints de procéder à la rupture de nos relations contractuelles. Compte tenu de votre contrat tripartite et, plus particulièrement, de l'article 7 de celui-ci, la présente rupture s'applique concomitamment à votre relation contractuelle auprès de l'IRM (du Scanner). " La salariée a été intégralement dispensée de l'exécution de son préavis, lequel lui a été réglé. Mme X..., contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail, a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 5 juillet 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - annulé les avertissements des 28 octobre 2010 et 22 novembre 2010 ; - jugé les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société IRM de la Roseraie au paiement de la somme de 14 892 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Scanner de la Roseraie au paiement de la somme de 7 620 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné l'exécution provisoire totale par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les deux sociétés aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; - condamné solidairement les deux sociétés au versement de la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté celles-ci de leur demande formée sur le même fondement. Les sociétés ont régulièrement interjeté appel. Elles ont en outre assigné la salariée en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Angers, aux fins d'être autorisées à consigner les sommes correspondant aux condamnations prononcées et assorties de l'exécution provisoire totale. Par ordonnance du 5 décembre 2012, elles ont été déboutées de leurs demandes, au motif qu'elles avaient effectué un paiement sans condition, et ont été condamnées à payer à la salariée la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les employeurs, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 27 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, concluent : - à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, - au débouté de la salariée de toutes ses prétentions, - à sa condamnation au paiement à chacune des sociétés de la somme de 1 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre des entiers dépens, en ce compris les dépens inhérents à la saisine du premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins de consignation, dont distraction au profit de Me Courtaud. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la rupture du contrat de travail de la salariée a été générée par un énième incident et est la conséquence de l'incapacité de celle-ci à exercer ses fonctions en raison de son état d'ébriété fréquent au sein du cabinet médical, en présence de patients, et de l'absence de modification de son comportement. La salariée n'a jamais contesté les rappels à l'ordre et sanctions qui lui ont été préalablement notifiés. L'avertissement du 28 octobre 2010 n'a pas eu pour objet de sanctionner la salariée en raison de son état de santé et est parfaitement justifié. La lettre du 22 novembre 2010 n'était pas une sanction mais une confirmation de l'avertissement notifié le 28 octobre 2010, et aucune annulation ne saurait donc être prononcée. Le licenciement prononcé par la société IRM de la Roseraie est justifié, la salariée prétendant s'être immédiatement rendue compte de son erreur du 8 décembre 2010 en produisant une attestation d'une autre salariée licenciée pour un motif disciplinaire, dont le contenu est pour le moins sujet à caution. Surtout, l'analyse du licenciement ne peut se limiter à la seule appréciation de l'erreur dont il s'agit, la salariée n'ayant pas, pendant des années, contesté les différents rappels à l'ordre et rappels écrits qui lui ont été notifiés. La lettre de licenciement ne sanctionne pas la salariée pour une simple erreur mais pour l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles. L'employeur a été particulièrement patient, et se devait de faire cesser une situation dans laquelle un salarié est incapable d'assumer les règles les plus élémentaires d'hygiène et de sécurité vis-à-vis de la patientèle. Les deux sociétés ayant la qualité de co-employeurs, la rupture du contrat de travail par la société Scanner de la Roseraie est également justifiée. Sur l'étendue du préjudice subi, la salariée a retrouvé un emploi depuis le 1er octobre 2012. La salariée, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 9 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement, au débouté des sociétés de leurs demandes et à leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'à l'exception de mises en garde anciennes de 2002 et 2007, son travail a donné toute satisfaction à ses employeurs. Le 28 octobre 2010, elle présentait un état de grande fatigue et souffrait d'un syndrome dépressif sévère. Elle a été sanctionnée deux fois pour ces faits, d'abord par lettre du 28 octobre 2010, puis par lettre du 22 novembre 2010. Le premier avertissement est nul puisque faisant référence à son inaptitude résultant de son état de santé ; son état d'ébriété prétendu n'est pas établi. Par ailleurs, un même fait ne peut justifier successivement deux sanctions disciplinaires. L'erreur commise le 8 décembre 2010 au service de la société IRM de la Roseraie a été immédiatement constatée et réparée par Mme X... et n'a causé aucun préjudice. Cet incident mineur et isolé n'est pas fautif et ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. D'ailleurs, les sociétés ont attendu un délai d'un mois pour engager la procédure de licenciement, ce qui caractérise l'absence de caractère sérieux des faits reprochés. Aucun fait fautif commis au préjudice de la société Scanner de la Roseraie n'a été relevé. Le licenciement a causé à la salariée un grave préjudice tant sur le plan moral que matériel. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande d'annulation des avertissements : Si une même faute ne peut pas faire l'objet de deux sanctions successives, il résulte clairement des termes du courrier du 22 novembre 2010 que l'employeur n'a pas prononcé une nouvelle sanction, mais simplement confirmé celle infligée précédemment en la motivant de façon plus précise, après avoir entendu la salariée, dans le cadre d'un entretien préalable, entretien au cours duquel l'intéressée a été assistée. La lettre du 22 novembre 2010 ne constitue pas un nouvel avertissement susceptible d'annulation. Au fond, les faits, tels que constatés par le Dr Y..., sont avérés, la salariée ne pouvant sérieusement prétendre qu'elle était dans un état de grande fatigue et de dépression le 28 octobre 2010, mais non sous l'empire d'un état d'ivresse. Si elle produit un certificat médical mentionnant qu'elle a consulté ce même jour un médecin généraliste pour syndrome anxio-dépressif, un tel syndrome n'est évidemment pas incompatible avec un état d'ébriété. Elle ne produit pas de compte rendu de l'entretien préalable qui aurait pu être établi à sa demande par le conseiller qui l'assistait lors dudit entretien, alors que, comme souligné par les employeurs, elle avait alors reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle n'a pas contesté l'avertissement qui lui avait été confirmé en des termes parfaitement explicites par courrier du 22 novembre 2010, ne serait ce que par une simple lettre adressée à son employeur aussitôt après la réception dudit courrier. La salariée n'a pas été sanctionnée pour son " inaptitude " médicalement constatée et donc en raison de son état de santé, mais parce qu'elle s'est trouvée ivre sur le lieu et au temps du travail et donc dans l'incapacité d'accomplir ses fonctions. L'avertissement, prononcé le 28 octobre 2010 et confirmé le 22 novembre 2010, est justifié et proportionné à la faute commise. La salariée sera par conséquent déboutée de sa demande d'annulation. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur le bien-fondé des licenciements : Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. A titre liminaire, on observera que les employeurs ne qualifient pas expressément le fait du 8 décembre 2010 (faute ou simple erreur relevant de l'insuffisance professionnelle ?), ni dans la lettre de licenciement, ni dans leurs conclusions. En tout état de cause, ils ne produisent strictement aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier l'étendue du manquement ou de la faute de la salariée, ainsi que ses conséquences, alors même que celle-ci prétend s'être immédiatement rendue compte de son erreur, dont elle reconnaît la matérialité, l'avoir corrigée aussitôt et souligne qu'il n'en est résulté aucun préjudice. Les employeurs n'indiquent même pas qui a relevé l'erreur dont il s'agit et dans quelles circonstances. La salariée produit au demeurant une attestation émanant de Mme B..., laquelle était à l'époque des faits employée au sein des deux structures comme responsable administrative, qui affirme que l'erreur a été régularisée dès le lendemain par chèque remis à la patiente par le coursier et qu'aucune plainte ou préjudice ne s'en est suivi. De façon générale, on observera que les seules pièces produites par les employeurs quant aux faits reprochés sont les lettres d'avertissement, celles afférentes à la procédure de licenciement ainsi qu'un courrier du 3 août 2007 émanant des Drs C...et D... et adressé au gérant de la société IRM de la Roseraie. A cet égard, il convient de rappeler que, si la salariée s'est vue notifier des avertissements en 2002 et 2006, aucune sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, par application des dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail, dont les sociétés ne contestent pas l'applicabilité. Par ailleurs, les faits qui ont été constatés en 2007, qui seraient similaires à ceux d'octobre 2010 et dont il n'est pas justifié qu'ils aient fait l'objet d'une sanction, sont, en l'état des termes du courrier des Drs C...et D..., imprécis, ledit courrier indiquant que la salariée s'était trouvée dans l'impossibilité d'effectuer ses tâches en raison de son état de santé. Il n'est articulé aucun fait précis autre que celui de décembre 2010 susceptible de caractériser une erreur dans l'exécution par la salariée des travaux qui lui étaient confiés et de son absence de fiabilité. Il n'est nullement prouvé par les pièces soumises à l'appréciation de la cour que l'erreur commise le 8 décembre 2010 s'inscrirait dans un contexte général d'erreurs répétées et d'absence totale de sérieux, comme reproché par la lettre de licenciement. Dans ces conditions, s'il est avéré que la salariée a commis une erreur le 8 décembre 2010, cette seule erreur, dont il est établi qu'elle a été corrigée rapidement, ne saurait constituer un motif réel et sérieux de licenciement, même appréciée à la lumière des faits commis le 28 octobre 2010, que l'employeur avait fait le choix de sanctionner par un simple avertissement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières de l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements : Le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été exactement apprécié par les premiers juges en considération notamment de l'ancienneté de la salariée au moment du licenciement, de son âge (52 ans), de sa rémunération (en dernier lieu 1 218, 95 ¿ pour la société IRM de la Roseraie et 635, 41 ¿ pour la société Scanner de la Roseraie), du fait qu'elle a retrouvé un emploi à durée indéterminée avec la même qualification et dans le même secteur d'activité depuis octobre 2012 (pièce no 11 des sociétés), ainsi que des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le jugement sera par conséquent confirmé en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ". Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les sociétés qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel et déboutées de leur demande de remboursement des frais et dépens inhérents à la saisine du premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins de consignation, laquelle constitue en outre une instance autonome, distincte de l'instance de l'appel au fond. La demande de Me Courtaud, avocat, aux fins de distraction des dépens sera rejetée dans la mesure où, la procédure étant orale, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a annulé les avertissements des 28 octobre 2010 et 22 novembre 2010 ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 28 octobre 2010, confirmé le 22 novembre 2010 ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Ordonne le remboursement par la société IRM de la Roseraie des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Michèle X..., à compter du jour du licenciement et dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ; Ordonne le remboursement par la société Scanner de la Roseraie des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Michèle X..., à compter du jour du licenciement et dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société IRM de la Roseraie au paiement à Mme Michèle X... de la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Scanner de la Roseraie au paiement à Mme Michèle X... de la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les sociétés IRM de la Roseraie et Scanner de la Roseraie de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de remboursement des frais et dépens inhérents à la saisine du premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins de consignation ; Condamne les sociétés IRM de la Roseraie et Scanner de la Roseraie au paiement des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacune d'entre elles et dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile ne trouvearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-3 du code du travail. Le jugement seraarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile outre desarticle L. 1332-5 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités