Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921c6
- Date
- 26 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 06007 AMH/ CM JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS 25 octobre 2013 RG : 12/ 02999 X... Y... C/ Z... A... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 MARS 2015 APPELANTS : Monsieur Frédéric X... né le 12 Mars 1974 à 27200 VERNON ... 07800 ST GEORGES LES BAINS Représenté par Me Jean jacques CHAVRIER de la SCP CHAVRIER/ FUSTER/ SERRE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE Madame Stéphanie Y... née le 11 Septembre 1975 à 26000 VALENCE ... 07800 ST GEORGES LES BAINS Représentée par Me Jean jacques CHAVRIER de la SCP CHAVRIER/ FUSTER/ SERRE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉS : Monsieur Hadj Z... né le 18 Septembre 1965 à VILLENEUVE DE BERG (07170) ... 07800 ST GEORGES LES BAINS Représenté par Me Claude GRAVIER de la SCP GRAVIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE Madame Hadda A... épouse Z... née le 13 Février 1967 à VIVIERS (89700) ... 07800 ST GEORGES LES BAINS Représentée par Me Claude GRAVIER de la SCP GRAVIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * Vu l'arrêt rendu par cette cour le 3 juillet 2014 statuant sur l'appel interjeté le 12 novembre 2013 par M. Frédéric X... et Mme Stéphanie Y... à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas dans l'instance les opposant à M. Hadj Z... et Mme Hadda A... épouse Z... ; Vu la requête déposée par la voie papier le 4 décembre 2014 et par la voie électronique le 9 décembre 2014 par M. Frédéric X... et Mme Stéphanie Y... épouse X... sollicitant la Cour, au visa de l'article 462 du code civil, de rectifier l'erreur matérielle affectant son arrêt en ce qu'il mentionne dans ses motifs : " l'astreinte sera liquidée pour la période courant du 1er octobre 2012- deux mois après la signification de l'arrêt du 1er août 2012- jusqu'au 8 avril 2014, l'astreinte n'étant pas limitée dans sa durée par l'arrêt du 29 juin 2010, soit pendant 555 jours, à la somme de 555 ¿. " alors que le dispositif porte : " Condamne M. Frédéric X... et Mme Stéphanie Y... à payer à M. Hadj Z... et Mme Hadda A..., son épouse, la somme de 555 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 27 novembre 2008 et l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 juin 2010, sur la période courant du 1er octobre 2012 au 31 août 2013 ", de telle sorte qu'il soit jugé que M. Frédéric X... et Mme Stéphanie Y... soient condamnés à payer à M. Hadj Z... et Mme Hadda A..., son épouse : " la somme de 555 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 27 novembre 2008 et l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 juin 2010, sur la période courant du 1er octobre 2012 au 8 avril 2014 ; " Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu les convocations adressées aux parties par la voie du RPVA pour l'audience du 29 janvier 2014 ; SUR CE La Cour ne peut que constater que : - dans le dernier paragraphe des motifs de son arrêt en page 5, elle a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 27 novembre 2008 et l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 juin 2010 pour la période courant du 1er octobre 2012 jusqu'au 8 avril 2014, soit pendant 555 jours à 1 ¿ par jour et donc à la somme totale de 555 ¿. " - dans le dispositif de son arrêt sur cette même page 5, elle liquidé l'astreinte au même montant de 555 ¿ mais sur la période courant du 1er octobre 2012 au 31 août 2013, cette dernière date correspondant à la fin de période de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution le 25 octobre 2013 et qui n'est plus la date de la fin de la période de liquidation requise par les époux Z...- A... fixée par eux au 8 avril 2014 et incontestablement retenue par la cour qui liquide sur 555 jours et non pas sur moins d'une année. Il y a lieu à rectification de cette erreur purement matérielle. La décision rectificative sera notifiée comme l'arrêt du 3 juillet 2014. Les dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt no 411 rendu le 3 juillet 2014 par la Chambre Civile 1ère A de cette Cour dans l'instance opposant M. Frédéric X... et Mme Stéphanie Y... à M. Hadj Z... et Mme Hadda A... épouse Z... en substituant dans le dispositif de l'arrêt en page 5 " la période courant du 1er octobre 2012 au 8 avril 2014 " à " la période courant du " 1er octobre 2012 au 31 août 2013 " ; Ordonne la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 3 juillet 2014 et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ; Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor Public. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 462 du code civilarticle 786 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921c6
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