Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921cf
- Date
- 26 mars 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT No R. G. : 14/00325 TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBENAS 03 décembre 2013 RG : 13/ 000150 Etablissement POLE EMPLOI, INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE C/ X... ARRÊT DU 26 MARS 2015 APPELANTE : Etablissement POLE EMPLOI, INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE, représentée par son représentant légal et par le directeur régional Pôle Emploi Rhône-Alpes faisant élection de domicile à LYON (69 364) CEDEX 07 ; 13, Rue Crépet CS 70 402 Le Cinetic 1 à 5, 1 Avenue du Dr Gley 75987 PARIS Représentée par Me Jean-Charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Christophe JOSET, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉ : Monsieur Sébastien X... né le 06 Janvier 1981 à ECHIROLLES ... 13360 ROQUEVAIRE Représenté par Me Alfred DERRIDA de la SCP DERRIDA, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Par jugement du 3 décembre 2013 le tribunal d'instance d'Aubenas a débouté Pôle Emploi de ses demandes à l'encontre de M. X..., l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu a exécution provisoire. Pôle Emploi a interjeté appel par déclaration du 16 janvier 2014. Par conclusions du 23 juin 2014 Pole Emploi fait valoir que M. X... a bénéficié d'indemnisation à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 août 2011 ; que lors de son inscription il s'est engagé à l'aviser de tout changement dans sa situation et a été prévenu des sanctions encourues en cas de fausse déclaration, déclaration inexacte ou omission de déclaration conformément aux dispositions de la convention du 19 février 2009 ; Que durant la période d'indemnisation M X... a sciemment omis de déclarer ses fonctions de gérant pour le compte de la SARL Events Organisation alors que celles-ci se trouvaient incompatibles avec son obligation de recherche d'emploi et estime qu'en conséquence il a perçu indûment les indemnités ; Qu'il n'est pas tenu par les conclusions de la DIRECCTE. Il souligne qu'après avoir accepté un échéancier pour le remboursement de la dette, ce qui équivaut à une reconnaissance de dette, M. X... s'est abstenu de le respecter le contraignant à s'adresser à justice en application des articles 1235, 1376, 1377, 1378 du code civil et L 5411-2, L 5426-2 et R 5411-6 du code du travail pour obtenir le remboursement de la somme de 8 718, 30 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2012. Il s'oppose à toute demande reconventionnelle de dommages intérêts en l'absence de procédure abusive ainsi qu'à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande sur le même fondement la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 2000 euros outre sa condamnation aux dépens et aux frais relevant des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée. Par conclusions du 19 mai 2014 M. X... soutient qu'il a été nommé co-géant bénévole de la SARL Events Organisation dont sa mère est également cogérante avec 99, 6 % des parts sociales ; qu'il a poursuivi ses recherches actives d'emploi ; qu'après une enquête administrative la DIRECCTE de l'Ardèche a décidé de ne pas le sanctionner en l'absence de perception de toute rémunération, condition nécessaire de l'obligation de déclaration à pôle emploi, et compte tenu de sa bonne foi. Qu'en toute hypothèse il n'a jamais accepté l'échéancier qui lui a été proposé et a contesté l'existence d'un indu. M. X... demande en conséquence la confirmation du jugement et sollicite reconventionnellement la condamnation de Pôle emploi à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision En application de l'article L 5411-2 du code du travail les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. En application de l'article R 5411-6 du code du travail les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont : 1o L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2o Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3o La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4o L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5o Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. En application de l'article L. 5426-2, le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1o à 3o de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration ; les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. Attendu que l'activité professionnelle occasionnelle ou réduite visée par l'article R. 5411-6 du code du travail est l'activité qui n'excédant pas 110 heures par mois qui ne procure pas au demandeur d'emploi un revenu supérieur à 70 % des rémunération brutes mensuelles perçues avant la perte d'activité (règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage) ou une activité incompatible avec le maintien d'une recherche effective et permanente d'emploi ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que M. X..., gérant bénévole de la société Events Organisation depuis le 30 septembre 2009, postérieurement à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, ne perçoit à ce titre aucune rémunération ni aucun dividende ni bénéfice ; Attendu par ailleurs que Pôle emploi, sur qui pèse la charge de la preuve de l'incompatibilité au statut de gérant bénévole, avec une recherche effective et permanente d'emploi, ne produit aux débats aucun élément démontrant l'indisponibilité de M. X... ; Attendu qu'il ressort au contraire de la décision de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi prise après enquête et produite aux débats par Monsieur X... a constamment poursuivi ses recherches d'emploi ; Attendu en conséquence que M. X... n'avait pas l'obligation de déclarer son activité de gérant bénévole, qu'il n'a par voie de conséquence commis aucune fraude ; Attendu enfin que les courriers produits aux débats par Pôle emploi pour faire la preuve d'une supposée reconnaissance de dette, émanent à titre principal de ses services et ne sont pas accompagnés des écrits de Monsieur X... qui y sont visés ; Que nul ne pouvant établir de preuves dans son propre intérêts ces pièces sont indifférentes pour la solution du litige ; Attendu que la lettre adressée par M. X... à Pôle emploi le 20 octobre 2011 et intitulée " demande de remise gracieuse " ne peut s'analyser en une reconnaissance de l'indû dès lors que M. X... y reprend en substance l'argumentation developpée dans ses écritures et se borne a indiquer qu'il ne dispose pas des moyens financiers de rembourser la somme demandée ; Attendu que dans ces conditions le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions ; Attendu que la décision de refuser la demande de renvoi en premier instance a été prise par le juge après une analyse motivée des circonstances de l'espèce ; qu'elle ne peut en conséquence constituer une faute et encore moins une man ¿ uvre de nature à engager la responsabilité de Pôle emploi ; Que M. X... sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner Pôle emploi qui succombe à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Pôle emploi sera débouté de sa propre demande à ce titre ainsi que de ses autres prétentions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne Pole emploi à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne Pôle emploi aux dépens d'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il demanarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L 5411-2 du code du travail les demandeurs darticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921cf
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