Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921d9
- Date
- 26 mars 2015
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 03271 AMH/ CM JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 27 juin 2014 RG : 14/ 02457 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 MARS 2015 APPELANTE : Madame France X... née le 22 Septembre 1961 à DAKAR ... 30000 NIMES Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER & DUMAS-LAIROLLE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur Thierry Y... ... 30913 NIMES CEDEX Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Agissant en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 mai 2014, Maître Thierry Y... a pratiqué le 16 mai 2014 une saisie attribution entre les mains de la SA CIC Lyonnaise de banque-agence Courbet à Nîmes aux fins de parvenir au recouvrement de la somme de 15 008, 74 ¿ qui lui est due par Mme France X.... Sur assignation en nullité et subsidiairement, en mainlevée de cette saisie et octroi de délais de paiement formée par Mme France X..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a, par jugement du 27 juin 2014, rejeté les demandes de Mme France X..., dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme France X... aux dépens. Le 30 juin 2014, Mme France X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite la cour, au visa des articles R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1244-1 du code civil, de réformer le jugement entrepris, d'annuler la saisie attribution du 16 mai 2004, subsidiairement, d'en ordonner la mainlevée, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de condamner M. Thierry Y... au paiement ainsi qu'à lui à payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures en réplique du 6 janvier 2015 auxquelles il est également explicitement renvoyé, M. Thierry Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté intégralement les demandes de Mme X... , en tout état de cause, au rejet de toute demande de délai et à la condamnation de Mme France X... aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE La recevabilité de l'appel de Mme France X... n'est pas contestée par M. Thierry Y... et aucune pièce de la procédure ne fait apparaître une cause d'irrecevabilité que la cour se devrait de relever d'office. Sur la nullité de la saisie Il résulte des dispositions de l'article R. 211 ¿ 1 du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie attribution diligentée doit contenir, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. La preuve du caractère exécutoire du titre par une mention portée à l'acte de saisie constitue donc ainsi que l'a considéré le premier juge, une exigence non prévue par la loi. Par ailleurs, il ne peut être sérieusement contesté le caractère exécutoire de plein droit, nonobstant appel, de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 avril 2014, arrêt qui au surplus a été signifié par acte d'avocat par le RPVA le 7 avril 2014 à la SCP Rey Galtier, avocat constitué de Mme France X... et par acte d'huissier du 6 mai 2014 à Mme France X..., la signification ayant été faite en l'étude de l'huissier après certification du domicile de sa destinataire. Mme France X... ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 16 mai 2004. Sur la mainlevée de la saisie-attribution L'article L. 121 ¿ 2 du code des procédures civiles d'exécution donne au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 3 avril 2014 a été signifié à la requête de M. Thierry Y... le 7 avril 2014 à avocat et le 6 mai 2014 à Mme France X.... Un commandement de payer les causes de l'arrêt dans le délai de huit jours à compter de sa délivrance a été signifié à Mme France X... ce même 6 mai 2014. A l'expiration de ce délai, M. Thierry Y... a fait procéder de 16 mai 2014 à 17 h 30, à la saisie attribution critiquée entre les mains de la SA CIC Lyonnaise de banque agence Courbet de Nîmes. Ainsi si M. Thierry Y... et son huissier se sont montrés particulièrement diligents dans le recouvrement des sommes dues par Mme France X... en vertu de l'arrêt du 3 avril 2014, ils n'ont commis aucune faute et aucun abus dans l'exercice de la saisie attribution, le créancier disposant d'un titre exécutoire étant en droit de procéder à toute mesure d'exécution forcée pour assurer le recouvrement de sa créance. Enfin, il est constant que Mme France X... était susceptible de saisir et a pu d'ailleurs saisir utilement le juge de l'exécution dès le 20 mai 2014. Le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution formée par Mme France X.... Sur les délais de paiement L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution donne certes compétence au juge de l'exécution " après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas ", pour accorder un délai de grâce ". Il est constant cependant que par application des dispositions de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution qui permet à un créancier de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi et rend ce dernier personnellement débiteur des causes de la saisie dans les limites de son obligations. Il en découle qu'une fois la saisie attribution pratiquée, de par l'effet d'exécution immédiat, aucun délai de paiement ne peut plus être accordé au débiteur par le juge de l'exécution. En conséquence, le juge de l'exécution et la cour n'a pas plus de pouvoirs, ne pouvait accorder des délais de paiement à Mme France X..., le paiement fait à maître Thierry Y... ne pouvant être remis en cause. La confirmation de la décision déférée s'impose donc. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en son appel, Mme France X... supportera les dépens d'appel en sus de ceux de première instance et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par Maître Thierry Y... à concurrence de 1 000 ¿. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de Mme France X... ; Confirme la décision déférée ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne Mme France X... aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Thierry Y... la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921d9
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