Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921dc
- Date
- 26 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 05814 AMH/ CM COUR D'APPEL DE NIMES 27 mai 2014 RG : 13/ 00770 Z... VEUVE X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 MARS 2015 APPELANTE : Madame Lucette Z... VEUVE X... née le 14 Septembre 1949 à saint pierre sur doux (07520) ... 07100 annonay Représentée par Me Dominique CHAMBON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de PRIVAS INTIMÉ : Monsieur Gérard Y... né le 18 Novembre 1948 à orleanville (algérie) ... 07100 annonay Représenté par Me Jacques PIERRIN de la SCP JACQUES PIERRIN, Plaidant, avocat au barreau D'ARDECHE Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Statuant en matière d'erreur matérielle. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Vu l'arrêt rendu par cette cour le 27 mai 2014 statuant sur l'appel interjeté le 13 février 2013 par M. Gérard Y... à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Privas dans l'instance l'opposant à Mme Lucette Z... épouse X... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ardèche ; Vu le désistement constaté par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation en date du 2 octobre 2014, de M. Gérard Y... de son pourvoi en cassation formé le 6 août 2014 ; Vu la requête déposée par la voie électronique le 26 novembre 2014 par Mme Lucette Z... veuve X... sollicitant la cour, au visa de l'article 462 du code civil, de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de son arrêt en ce qu'il porte condamnation de " M. Gérard X... " au lieu de " M. Gérard Y... " aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et les frais d'expertise ; Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu les convocations adressées aux parties par la voie du RPVA pour l'audience du 29 janvier 2014 ; SUR CE La Cour ne peut que constater qu'ayant déclaré M. Gérard Y... entièrement responsable du préjudice subi par Mme Lucette Z... veuve X... et l'ayant condamné à réparer le préjudice de cette dernière, elle l'a régulièrement condamné aux dépens de première instance et d'appel. Cependant par suite d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier au visa de l'article 462 du code de procédure civile, elle a condamné " M. Gérard X... ", commettant une confusion de nom, au lieu de " M. Gérard Y... ". La décision rectificative sera notifiée comme l'arrêt du 27 mai 2014. Les dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt 304 rendu le 27 mai 2014 par la Chambre Civile 1ère A de cette Cour dans l'instance opposant M. Gérard Y... à Mme Lucette Z... veuve X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche en substituant dans le dispositif de l'arrêt au premier paragraphe de la page 12 le nom " Gérard Y... " à celui de " Gérard X... " ; Ordonne la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 27 mai 2014 et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ; Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor Public. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 462 du code civilarticle 786 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921dc
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