Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921e1
- Date
- 26 mars 2015
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 04226 FGT/ VC JUGE DE L'EXECUTION D'ALES 15 juillet 2014 RG : 14/ 00006 Z... X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU26 MARS 2015 APPELANTS : Madame Brigitte Z... épouse X... née le 28 Mars 1952 à TOURLAVILLE ... 30960 SAINT FLORENT SUR AUZONNET Représentée par Me Roch-Vincent CARAIL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Michel X... né le 25 Octobre 1950 à VIMOUTIERS ... 30960 SAINT FLORENT SUR AUZONNET Représenté par Me Roch-Vincent CARAIL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame Corinne Y... née le 03 Novembre 1961 à AUBENAS (07200) ... 30960 LES MAGES Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B. D. C. C. AVOCATS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 juillet 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alès a : - débouté M. X... et Mme Z... de leur demande de sursis à statuer et de renvoi ; - validé la procédure de saisie immobilière poursuivie par Mme Y... sur les droits et biens immobiliers leur appartenant sur la commune de Saint Florent sur Auzonnet ; - débouté M. X... et Mme Z... de leur demande d'augmentation de la mise à prix ; - ordonné la vente forcée de l'immeuble à l'audience du mardi 28 octobre 2014 à 14 heure selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente ; - autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi en présence d'un huissier de justice afin de permettre l'actualisation des diagnostics exigés par la loi en cas de vente d'un immeuble ; - dit que l'huissier de justice mandaté par le créancier poursuivant fera procéder à la visite de l'immeuble saisi en prenant au préalable l'attache des débiteurs saisis ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; - débouté Mme Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Z... et M X... ont interjeté appel de ce jugement le 25 août 2014. Par ordonnance du 4 septembre 2014 ils ont été autorisé à assigner à jour fixe avant le 26 septembre 2014 à l'audience du 2 décembre 2014. Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2014 l'assignation a été délivrée à Mme Y.... Par conclusions en date du 29 septembre 2014 les appelants soutiennent que la procédure de saisie ne peut être continuée. Ils sollicitent un sursis à statuer ou subsidiairement un renvoi. Ils soutiennent que Mme Y... poursuit le paiement d'une somme de 40365 euros outre les intérêts correspondant au crédit vendeur qu'elle leur a consenti jusqu'au 30 septembre 2012 dans l'acte authentique de vente de l'immeuble, alors que cette vente fait l'objet d'une procédure au fond pour vices cachés susceptible de remettre en cause le caractère certain liquide et exigible de la créance au regard des dispositions des articles L311-2 et L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'existence de clauses de dégâts miniers inscrites dans l'acte de propriété du vendeur leur a été dissimulée et que la maison est actuellement fissurée de part en part, raison pour lesquelles ils ont refusé de payer le solde du prix. Ils précisent qu'un incident de mise en état a été plaidé le 2 septembre 2014 et qu'ils ont demandé la condamnation de Mme Y... à leur payer une indemnité provisionnelle de 50 000 euros. ; qu'au vu des conclusions de l'expertise sollicitée ils solliciteront la diminution du prix ou la résolution de la vente. Subsidiairement ils sollicitent que la demande de vente forcée soit rejetée pour disproportion entre la créance et la saisie et que la procédure soit orientée vers une vente amiable conformément aux dispositions de l'article R322-20 du code des procédure civile d'exécution. Par conclusions du 27 novembre 2014 Mme Y... conclut à la confirmation du jugement ; Elle souligne que c'est lorsqu'elle a demandé paiement du solde du prix que les acquéreurs, après plus d'un an d'occupation, ont fait état de vices cachés et engagé une procédure tendant à des dommages intérêts devant le tribunal de grande instance d'Alès ; Qu'une telle demande indemnitaire, qui implique également la responsabilité éventuelle du notaire, n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L 213-6 du code des procédure civile d'exécution ; que des lors que les conditions exigées par les articles R 322-15, L311-2, L 311-4 et L 311-6 de ce code étaient réunies c'est à juste titre que la poursuite de la procédure a été autorisée ; Que la preuve d'un vice affectant la structure du bâtiment n'est pas rapportée en l'espèce et qu'en toute hypothèse les fissurations alléguées étaient apparentes s'agissant d'un vieux bâtiment ; Qu'enfin la demande aux fins de vente amiable est nouvelle en cause d'appel et irrecevable. Elle demande la condamnation des appelants à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 correspondant aux frais du PV descriptif et de constat de visite avant la vente non retenus par la décision de taxation et 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente Motifs de la décision Attendu que l'assignation délivrée à Madame Y... devant le tribunal de grande instance d'Alès le 10 avril 2014 par les appelants tend essentiellement à l'obtention de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral et nullement à la résolution de la vente de l'immeuble saisi ; Que les conclusions d'incident déposées devant le juge de la mise en état sollicitant une expertise ainsi qu'une provision à valoir sur la diminution du prix de vente et/ ou le coût des travaux de remise en état et dommages intérêts ont été rejetées par ordonnance du 15 décembre 2014 en raison de la carence des appelants dans la charge de la preuve de l'état de l'immeuble à la date d'acquisition ; Attendu que dans ces conditions la cour constate qu'il n'existe à ce jour aucun élément de nature à remettre en cause la certitude et le quantum de la créance objet de la saisie ; Attendu que c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alès a retenu qu'une action indemnitaire exercée par le débiteur saisi ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution dès lors qu'elle n'a pas trait à la validité du titre exécutoire ou une contestation relative à son exécution et que cette action ne se rapporte pas directement à la procédure de saisie immobilière. Que la décision doit donc être confirmée en ce qu'elle a écarté la demande de sursis à statuer ; Attendu que ce n'est pas sans contradiction que les appelants soutiennent que la valeur vénale de l'immeuble est moindre que la valeur d'acquisition tout en alléguant l'insuffisance de la mise à prix ; qu'ils ne produisent en tout état de cause aux débats aucun élément d'estimation de nature à démontrer leur affirmation ; Attendu que la demande tendant à la vente amiable est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ; Attendu que la décision de taxation n'est pas produite par l'intimée, de même que les justificatifs des frais dont elle demande l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour le surplus la cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevable la demande tendant à la vente amiable de l'immeuble saisi ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921e1
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