Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921e6
- Date
- 26 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 03162 AMH/ CM COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE NIMES 22 mai 2014 RG : 12/ 00025 X... C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 MARS 2015 APPELANTE : Madame Michèle X... VEUVE Y... née le 18 Novembre 1937 à ALFORTVILLE ... 30540 MILHAUD Représentée par Me Magali Z... de la SCP Z... A... B..., Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS art. L. 422. 1 du Code des assurances, Géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 Bd Vincent Delpuech 13009 MARSEILLE Représentée par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juin 2014 Mme Michèle X... veuve Y... a relevé appel d'une décision rendue le 22 mai 2014 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de Nîmes l'ayant déboutée de sa demande d'expertise médicale en raison de la faute par elle commise à l'origine de son propre dommage. L'affaire a été fixée par ordonnance du 3 octobre 2014 au 29 janvier 2015 au visa de l'article 905 du code de procédure civile. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a constitué avocat le 24 juillet 2014. L'affaire a été communiquée au parquet général le 8 octobre 2014, lequel a requis confirmation de la décision le 16 octobre 2014. A la suite d'une demande de régularisation du timbre fiscal de 150 ¿ adressée le 23 juin 2014 à Mme Michèle X... veuve Y..., son conseil, Me Magali Z... a informé la cour le 22 juillet 2014 qu'en raison du refus de sa cliente de transmettre le timbre fiscal, elle s'était déchargée de la défense ses intérêts et avait couvert sa responsabilité quant à l'irrecevabilité de l'appel. L'appelante n'a pas déposé de conclusions à l'appui de son appel. Le Fonds de garantie n'a pas conclu et son conseil s'en est rapporté à justice à l'audience du 29 janvier 2015. SUR CE L'article 1635 bis P du code général des impôts créé par la loi de finances 2011 ¿ 900 du 29 juillet 2011 a institué un droit de 150 dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. L'article 963 du code de procédure civile stipule que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel... de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel... par l'apposition de timbre mobile ou par la remise à justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avocat a été acquitté par voie électronique..... Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit..... L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.... L'article 964 suivant rappelle que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :... la formation du jugement. Enfin, la situation donnant lieu à fin de non-recevoir étant susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, conformément à l'article 126 du code de procédure civile. En l'espèce, en dépit des demandes de régularisation répétées effectuées auprès du conseil de Mme Michèle X... veuve Y..., cette dernière partie appelante n'a à ce jour pas déposé au greffe de la cour le timbre fiscal de 150 ¿. Elle n'a par ailleurs à aucun moment invoqué le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé le 20 juin 2014 par Mme Michèle X... veuve Y... à l'encontre de la décision rendue le 22 mai 2014 par la commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de Nîmes, pour absence de paiement de la contribution à l'aide juridique ; Condamne Mme Michèle X... veuve Y... aux dépens d'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921e6
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