Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921eb
- Date
- 30 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 MARS 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00596 AFFAIRE : Marie Thérèse X... épouse Y... C/ Yves Robert Y... divorce Grosse délivrée Me LABROUSSE et Me DESBLE, avocats Le trente Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Marie Thérèse X... épouse Y... de nationalité Française née le 22 Septembre 1951 à SAINT AUGUSTIN (19390) Profession : Retraitée, demeurant...-19460 NAVES représentée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 18 AVRIL 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Yves Robert Y... de nationalité Française né le 19 Février 1952 à SAINT-MEXANT (19330) Profession : Retraité, demeurant...-19330 SAINT-SALVADOUR représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 décembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Marie Thérèse X... et M. Yves Robert Y... se sont mariés le 7 septembre 1974 à SAINT AUGUSTIN (Corrèze) sans contrat. Ils ont eu un enfant, A... Y..., né le 20 juillet 1977. La communauté comprend deux biens immobiliers, une maison à usage d'habitation située à NAVES où résidait le couple et une propriété située à SAINT AUGUSTIN composée d'une petite maison aménagée en gite qui n'est plus louée et d'une grange dont l'étage a été aménagé. Cet ensemble immobilier situé à SAINT AUGUSTIN a été légué par un cousin de Madame marie Thérèse X... à celle-ci et à son mari qui ont indemnisé l'héritier légal. Madame Marie Thérèse X... épouse Y... a déposé le 14 novembre 2013 une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE qui a, dans une ordonnance de non conciliation rendue le 18 avril 2014 : - attribué à l'épouse la jouissance provisoire du logement et du mobilier du ménage, à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - attribué la jouissance provisoire et la gestion de l'ensemble immobilier de SAINT AUGUSTIN à M. Y... qui l'occupe depuis le mois de juillet 2013, sous réserve des droits de chacun à la liquidation du régime matrimonial ; - dit que la juridiction ne pouvait au regard des dispositions de l'article 255- 8o du code civil statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance ; - constaté néanmoins que M. Y... avait indiqué demander cette jouissance à titre onéreux ; - réparti, sur l'accord des époux, la jouissance des véhicules ; - rejeté la demande de Madame X... épouse Y... tendant à ce que lui soit versée une provision de 15 000 ¿ à valoir sur ses droits dans la liquidation de la communauté. ** Madame Marie Thérèse X... épouse Y... a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 12 mai 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 novembre 2014, elle demande à la cour : - de lui attribuer, comme elle l'avait demandé devant le juge aux affaires familiales, la jouissance provisoire et la gestion de l'ensemble immobilier situé à SAINT AUGUSTIN auquel elle est attachée pour des raison familiales et qui, par les dimensions de la petite maison, est plus adaptées à sa situation économique que la maison de NAVES qui a une superficie de 150 m2 et est implantée sur un terrain de 1 500 m2 ; - de lui attribuer cette jouissance à titre gratuit au regard de la disparité des situations respectives, sa retraite n'étant que de 846 ¿ par mois alors que celle de son époux est supérieure à 1 200 ¿ ; - de condamner M. Y... à lui remettre sous astreinte définitive de 500 ¿ par jour de retard les clés de la grange de l'ensemble immobilier de SAINT AUGUSTIN, notamment celles permettant d'accéder à la chaudière, à la cave et au garage ; - de condamner M. Y... à qui elle reproche d'avoir disposé de fonds appartenant à la communauté et de fonds lui appartenant en propre, à lui verser une provision de 15 000 ¿ à valoir sur la liquidation de la communauté ; - à titre subsidiaire, si la décision entreprise était confirmée sur l'attribution provisoire de la jouissance des immeubles, de la confirmer, également, en ce qu'elle a dit que la jouissance de la maison de NAVES serait gratuite pour l'épouse ; - de confirmer pour le surplus la décision ; - de condamner M. Y... à lui verser une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 19 septembre 2014, M. Yves Robert Y... demande à la cour : - de confirmer la décision entreprise qui a tenu compte à bon droit d'une situation préexistante, sauf à dire que le domicile conjugal qui est attribué à l'épouse doit l'être à titre onéreux, la décision de la lui accorder à titre gratuit étant contraire à l'équité alors qu'il a effectué d'importants travaux sur cette maison et qu'il a été constaté qu'il avait déclaré que sa jouissance sur l'immeuble de SAINT AUGUSTIN serait onéreuse ; - de condamner Madame X... à lui verser une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que la propriété de SAINT AUGUSTIN qui a été léguée au couple par un cousin de l'épouse a pour celle-ci une valeur affective liée à l'histoire de sa famille. Par ailleurs, la maison qui se trouve sur cette propriété, de par sa petite taille, est mieux adaptée à la situation personnelle de l'épouse qui est retraitée et dont les revenus sont très modestes que ne l'est la grande maison, située à NAVES, où résidait la famille. Enfin, la petite maison de la propriété de SAINT AUGUSTIN qui a été aménagée en gite n'est plus exploitée comme telle, et ne peut plus l'être, du fait du retrait de l'agrément des Gites de France qui, par courrier du 5 octobre 2014, ont notifié aux époux Y... le non renouvellement de leur adhésion au motif que le bâtiment nécessitait des travaux de remise en état pour le rendre conforme aux critères de mise en location. Il convient au regard de ces observations de réformer la décision entreprise et d'attribuer provisoirement la jouissance et la gestion de l'ensemble immobilier situé à SAINT AUGUSTIN à l'épouse. M. Y... qui disposera de la jouissance provisoire de la maison de NAVES et du mobilier du ménage devra, à peine d'astreinte, remettre à l'épouse les clés de la grange de l'ensemble immobilier de SAINT AUGUSTIN dans laquelle il s'est installé et notamment celles qui permettent d'accéder à la chaudière, à la cave, au grenier et au garage. Les dispositions de l'article 255- 8o du code civil n'interdisent pas au juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires de se prononcer sur la gratuité de l'occupation d'un autre bien immobilier que celui où résidait la famille dés lors qu'il est décidé d'affecter ce bien à la résidence d'un des époux. En l'espèce, il existe une inégalité dans les situations respectives des deux époux puisque, selon l'avis d'impôt 2013 (revenus de l'année 2012), les revenus de l'épouse n'étaient que de 10 153 ¿ par an, soit 846 ¿ par mois, alors que ceux du mari s'élevaient à 14 526 ¿, soit 1210 ¿ par mois. Toutefois, madame Y... n'est pas sans ressources est cette inégalité qui est relative ne justifie pas, alors que l'occupation du mari est onéreuse, que l'épouse soit dispensée de l'obligation qui est faite à tout copropriétaire occupant un bien indivis de verser à l'indivision une indemnité au titre de son occupation privative de ce bien. Cette indemnité qui n'est liquidée que dans le cadre des opérations de partage ne se traduira pas par le paiement d'un loyer mensuel. Enfin, il n'apparaît nullement que sa valeur soit proportionnée à la somme dont M. Y... serait amené à s'acquitter au titre de l'obligation de secours. Il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'occupation de Madame Marie Thérèse X... épouse Y... serait gratuite. Il n'apparaît pas que la consistance de la communauté permette, en l'absence de liquidités disponibles, d'allouer à Madame Y... une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, la mise en cause de la gestion par le mari des économies du couple et de celles de l'épouse ne relève pas de la compétence du juge chargé de statuer sur les mesures provisoires. C'est donc à bon droit que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de provision de Madame Y.... Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions formulées devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme la décision entreprise et, statuant à nouveau ; Attribue provisoirement à Madame Marie Thérèse X... épouse Y... la jouissance et la gestion de l'ensemble immobilier situé sur la commune de SAINT AUGUSTIN. Rejette la demande de Madame Y... tendant à la gratuité de cette occupation, étant précisé que l'occupation onéreuse d'un bien de communauté ne se traduit pas, dans les rapports entre les propriétaires indivis, par le versement d'un loyer mensuel mais par la mise à la charge de l'occupant d'une indemnité qui n'est liquidée que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté. Attribue provisoirement la jouissance du logement et du mobilier du ménage (maison située sur la commune de NAVES), à l'époux, M. Yves Y.... Dit que celui-ci sera tenu, pour cette occupation, au versement de l'indemnité prévue par l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, au même titre que son épouse pour l'occupation du bien situé à SAINT AUGUSTIN. Ordonne à M. Yves Y... de remettre à l'épouse les clés de la grange de l'ensemble immobilier de SAINT AUGUSTIN et notamment celles qui permettent d'accéder à la chaudière, à la cave, au grenier et au garage, ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard. Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt, et notamment en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame Marie Thérèse X... épouse Y... tendant à ce qu'il lui soit alloué une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes dont elles se sont acquittées au titre des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités