Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921ed
- Date
- 30 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00030 AFFAIRE : Christian X... C/ Josiane X... JCS-iB divorce Grosse délivrée Me JOUHANNEAU et NOUGUES, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 MARS 2015 --- = = oOo = =--- Le trente Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christian X... de nationalité Française né le 25 Décembre 1957 à Le MONT DORE (63) Profession : Retraité, demeurant... représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 11 DECEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Josiane X... de nationalité Française née le 05 Juillet 1952 à MONTLUCON Profession : Employée de commerce, demeurant... représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Josiane Y... et M. Christian X... se sont mariés le 20 décembre 1975 sans contrat préalable. Aucun enfant n'est né de leur union. L'épouse a déposé le 26 mai 2010 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET. Une ordonnance de non conciliation du 22 septembre 2010 a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, propriétaire du terrain sur lequel le couple a fait construire une maison. L'assignation a été délivrée le 6 décembre 2011 à l'initiative du mari qui a formé une demande en divorce pour faute, en application des dispositions de l'article 242 du code civil. Madame Josiane Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute et, subsidiairement, en divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 233, 238 et 246 du code civil. Elle a par ailleurs formé une demande de prestation compensatoire à laquelle M. X... s'est opposé. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET a par jugement du 11 décembre 2013 : - prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties dont les demandes à ce titre ont été rejetées, ces dernières étant renvoyées devant le notaire chargé de la liquidation ; - constaté l'accord des parties pour confier la liquidation de leur régime matrimonial à Maître B..., notaire à AUZANCES (Creuse) ; - rappelé les dispositions de l'article 265 du code civil relatives aux avantages matrimoniaux dont le divorce emporte la révocation ; - mis à la charge de M. Christian X... une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 ¿ en capital, payable à hauteur de 6 000 ¿ dans le mois suivant le prononcé du divorce et, pour le surplus, sous forme d'une rente indexée dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels de 250 ¿ ; - fixé les modalités de l'indexation en précisant que la première revalorisation interviendrait le 1er janvier 2015 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seraient supportés pour moitié par chacune des parties. M. Christian X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 janvier 2014. Ses conclusions d'appel ont été déposées le 25 mars 2014. Madame Josiane Y... a déposé ses conclusions d'intimée le 28 mai 2014. Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2014, confirmée sur déféré par un arrêt de cette cour en date du 15 décembre 2014, a dit irrecevables, pour dépôt tardif, les conclusions sur appel incident de M. X... en date des 29 juillet 2014 et le 23 septembre 2014. M. Christian X... demande à la cour dans ses conclusions d'appel : - de débouter Madame Y... de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de celle-ci à laquelle il reproche une relation adultère et un comportement en public méprisant et dénigrant à l'égard de son conjoint ; - de débouter Madame Y... qui vivrait avec un autre homme de sa demande de prestation compensatoire en relevant que celle-ci a toujours travaillé et que, si elle exerce un emploi à temps partiel, s'est par convenance personnelle ; - de la condamner aux dépens. ** Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident, Madame Josiane Y... demande à la cour : - de débouter M. X... de sa demande en divorce sur faute ; - de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari auquel elle reproche un comportement violent qui l'aurait contrainte à se faire héberger par une amie ; - subsidiairement, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans entre la date de l'ordonnance de non conciliation du 22 septembre 2010 et celle de sa demande reconventionnelle en divorce, formée par conclusions du 3 avril 2013 ; - de lui attribuer le véhicule RENAULT CLIO immatriculé ... ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il existait une disparité importante dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse mais de le réformer sur le montant de la prestation compensatoire ; - de porter le montant de celle-ci à la somme de 80 000 ¿, payable pour moitié dans le mois suivant le prononcé du divorce et pour moitié sous forme d'une rente indexée ; - de dire que les effets du divorce remonteront à la date de la cessation de la collaboration des époux, soit au 26 mai 2010, et à défaut à la date de l'ordonnance de non conciliation du 22 septembre 2010 ; - de constater l'accord des parties sur la désignation du notaire chargé des opération de liquidation de la communauté ; - de condamner M. Christian X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a considéré que les griefs invoqués par les époux au soutien de leurs demandes de divorce aux torts de l'autre n'étaient pas établis mais il a prononcé le divorce aux torts partagés en se basant sur les affirmations et accusations dégradantes qu'ils proféraient l'un contre l'autre dans le cadre de la procédure. Toutefois, on ne peut pas retenir comme constitutive d'une violation grave et répétée des devoirs du mariage le fait de formuler dans le cadre d'une procédure judiciaire des griefs de nature à justifier une demande de divorce pour faute. Sur le fond, il est exact que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce que son épouse ait eu avec M. Z... des relations adultères, ce nonobstant le témoignage de l'épouse de celui-ci qui est sujet à caution, ni de ce qu'elle ait eu à son égard un comportement violent et injurieux. Ces allégations sont en contradiction avec les attestations adverses qui décrivent Madame Y... comme une personne réservée et qui vit seule. Si celle-ci avait réellement refait sa vie avec M. Z... qui est désigné comme ayant vécu avec elle en 2009, il serait possible de le faire établir sur la base de moyens de preuve objectifs, ce que M. X... s'abstient de faire. Les attestations qui décrivent Madame Y... comme une personne qui, en public, dénigrait son mari et exprimait le mépris qu'il lui inspirait (attestation de M. A... Daniel, ami personnel de M. X..., de M. Gérard X..., frère de M. X..., et de Madame Martine X..., sa s ¿ ur), sont démenties par celles que produit l'intimée et qui proviennent de personnes fréquentant le couple de longue date (attestations de Madame C... Sylvie, de M. D... Jean Pierre, de Madame E... Monica). Il est exact, également, que les faits de violence invoqués par l'épouse au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce ne reposent que sur des attestations imprécises et indirectes qui paraissent avoir été établies pour les besoins de la procédure. Les demandes principale et reconventionnelle en divorce basées sur des fautes étant insuffisamment fondées, il convient, conformément à l'article 246 du code civil, d'examiner la demande subsidiaire de l'épouse tendant à faire prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil. Cette demande reconventionnelle a été formulée à titre subsidiaire, pour le cas où le prononcé du divorce ne pourrait pas être fondé sur des fautes, dans les conclusions que l'épouse a déposées devant le tribunal le 3 avril 2013. Or il est constant que, lorsque cette demande a été formulée, il n'existait plus de communauté de vie entre les époux depuis l'ordonnance de non conciliation, c'est à dire depuis plus de deux ans puisque cette ordonnance avait été rendue le 22 septembre 2010. Il convient par conséquent de prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal. ** Madame Josiane Y... qui travaillait à temps partiel dans un super marché justifie que son salaire n'était que de l'ordre de 700 ¿ par mois. Rien ne permet de dire que ce temps partiel découlait d'un choix de vie. En toute hypothèse, l'intimée qui est âgée de 63 ans justifie de ce qu'elle a dû prendre sa retraite à compter du 1er avril 2014 après la constatation médicale de son inaptitude physique, formulée le 3 novembre 2013, et que ses ressources ne sont plus constituées que par sa pension de retraite, particulièrement modeste puisque d'un montant mensuel de l'ordre de 585 ¿. Elle est effectivement propriétaire de la maison qu'elle occupe puisqu'il s'agit d'un bien propre. Toutefois, ce bien est un propre parce que l'épouse était propriétaire du terrain sur lequel le couple a fait construire la maison pendant le mariage. Madame Y... qui est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté au titre de cette construction ne pourra vraisemblablement pas éviter que l'immeuble soit vendu. Il n'est pas démontré que M. X... qui conteste ce fait et ne paraît pas s'acquitter de revenus foncier, soit propriétaire d'un patrimoine qui lui procurerait des revenus locatifs. Néanmoins, celui-ci qui exerçait la profession d'informaticien a perçu en 2012 des pensions de retraite pour un montant de 22 065 ¿ comme cela résulte de son avis d'imposition 2013. Dans cet avis, son revenu imposable est fixé à 18 708 ¿, soit 1 559 ¿ par mois. Même si ces revenus ne sont pas exceptionnels, ils représentent plus de deux fois et demi ce que perçoit l'épouse au titre de sa retraite, de sorte que la rupture du mariage a bien pour conséquence de créer une disparité dans les conditions de vie respectives. Au regard des besoins de Madame Y... et des ressources de son époux, de la durée du mariage (35 ans) et de l'évolution prévisible des situations réciproques (tous deux étant retraités), le premier juge a fixé à bon droit à 30 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X.... Le jugement sera confirmé sur ce point et sur celui des modalités de versement. Il n'apparaît pas, au regard de l'image extrêmement négative que renvoie l'argumentation de Madame Y... au sujet de son mari qu'elle puisse justifier d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de celui-ci, même en sa qualité de conseillère municipale ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. M. X... ne s'oppose pas à la demande d'attribution du véhicule Clio dont son épouse à actuellement l'usage. Enfin, il n'est pas démontré que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer à la date de la requête en divorce. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'entre les époux, le divorce prendrait effet en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés. Statuant à nouveau, prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce des époux : - Madame Josiane, Thérèse Y..., née le 5 juillet 1952 à Montluçon (Allier) ; - M. Christian, Noël X..., né le 25 décembre 1947 à Le Mont d'Ore (Puy de Dôme) ; Dont le mariage a été célébré le 20 décembre 1975 à DONTREIX (Creuse). Confirme le jugement en toutes ses autres mentions et dispositions, notamment en ce qui concerne la prestation compensatoire mise à la charge de M. Christian X.... Y ajoutant, et sous réserve des comptes qui sont à faire dans le cadre de la liquidation de la communauté, attribue à Madame Josiane Y... le véhicule Renault Clio immatriculé .... Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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