Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921f1
- Date
- 30 mars 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 MARS 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00474 AFFAIRE : David X... C/ Christine Y... épouse X... divorce Grosse délivrée Mes LABROUSSE et MARCHE, avocats Le trente Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : David X... de nationalité Française né le 31 Mai 1970 à TULLE (19000) Profession : Agriculteur, demeurant...-19800 CORREZE représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'un jugement rendu le 14 JANVIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Christine Y... épouse X... de nationalité Française née le 31 Octobre 1970 à BRIVE (19100) Profession : Employé, demeurant...-19490 SAINTE FORTUNADE représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3178 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 décembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Christine Y... et M. David X... se sont mariés le14 septembre 1996 à CORREZE sans contrat préalable. Deux enfants sont nés de leur mariage, B..., le 29 septembre 1996, et C..., le 3 avril 2007. M. X... qui exerce la profession d'exploitant agricole au sein d'un GAEC a reçu de son père, par un acte du 10 novembre 1996, donation de deux parcelles de terre et d'une maison à usage d'habitation dans laquelle a résidé la famille. Madame Christine Y... a déposé le 10 novembre 2011 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE. Une ordonnance de non conciliation du 17 février 2012 a, notamment ; - attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'époux, étant précisé que celui-ci assumerait l'intégralité des mensualités de l'emprunt souscrit pour des travaux réalisés sur cet immeuble, mais à titre de simple avance et à charge de comptes entre les parties ; - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun ; - fixé le droit de visite et d'hébergement du père de la façon la plus large possible et, à défaut d'accord, réglementé ce droit pour les fins de semaine et les vacances, les transports étant à la charge de M. X... ; - fixé la contribution mensuelle de M. X... à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme de 170 ¿ par enfant, soit au total 340 ¿ ; - attribué la jouissance provisoire du véhicule Renault Mégane à M. X... qui s'est engagé à verser à son épouse la moitié de la valeur argus de ce dernier. Madame Christine Y... a par acte du 12 juin 2012 fait assigner M. David X... en divorce pour faute, sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil. Mr X... a formé une demande reconventionnelle en divorce sur le même fondement et réclamé l'octroi d'une prestation compensatoire. Le tribunal de grande instance de BRIVE a par jugement du 14 janvier 2014 débouté les parties de leurs demandes de divorce pour faute au motif qu'aucune d'elles ne rapportait la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage imputable à l'autre et rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il a fait d'office application de l'article 258 du code civil et reconduit les dispositions de l'ordonnance de non conciliation relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement du père et à la contribution de celui-ci à l'éducation et à l'entretien des enfants. M. David X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 avril 2014. Devant la cour, les époux ont usé des dispositions de l'article 247-1 du code civil et demandé de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 4 novembre 2014, M. X... demande en conséquence à la cour : - de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ; - de désigner Maître PRADAYROL aux fins d'établir un état liquidatif ; - de confirmer les dispositions prises dans l'ordonnance de non conciliation en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence des enfants et la pension alimentaire mise à la charge du père ; Il demande en revanche de débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, seul point sur lequel les parties sont en désaccord. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 21 novembre 2014, Madame Christine Y... demande à la cour : - de prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 233 et 234 du code civil ; - de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants dans les même termes que ceux de l'ordonnance de on conciliation ; - de condamner M. David X... à lui verser une somme en capital de 30 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ; - de le condamner aux dépens. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater l'accord des époux sur le principe du divorce et de prononcer celui-ci en application des dispositions des articles 233, 234 et 247 du code civil. Madame Y... et M. X... sont également d'accord pour que soient reprises au sujet des enfants du couple les dispositions de l'ordonnance de non conciliation. Le seul point de désaccord porte sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse que M. X... considère injustifiée compte tenu de l'âge et de la profession de Madame Y... qui, salariée, disposerait de meilleures garanties que lui même en matière de retraite. M. X... exerce une activité d'exploitant agricole dans le cadre d'un GAEC constitué avec les membres de sa proche famille. Même si ce GAEC a d'importantes charges d'emprunt, il résulte de l'avis d'impôt de M. X... de 2014 que celui-ci a déclaré pour 2013 des revenus de 33 895 ¿, soit 2 824, 58 ¿ par mois. Il est propriétaire de sa maison et ses parts dans le GAEC représentent un avoir en capital. Madame Y... ne dispose, quant à elle, d'aucun patrimoine. Elle exerce un emploi de vendeuse dans un hypermarché et son salaire mensuel est de l'ordre de 1238 ¿ par mois. Elle n'est pas propriétaire du logement dans lequel elle réside avec les deux enfants du couple. Les époux sont l'un et l'autre âgés de 43 ans. La durée de leur mariage a été de dix huit ans pendant lesquels Madame Y... a sollicité des congés parentaux pour se consacrer à ses enfants. Il résulte de ces observations que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions respectives, disparité qu'il y a lieu de compenser par une somme en capital qui, au regard des critères définis à l'article 271 du même code, doit être fixée à 12 000 ¿. Ce montant prend en compte l'irrégularité et les aléas qui sont propres à l'activité d'exploitant agricole. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau. Prononce en application des dispositions des articles 233, 234 et 247 du code civil le divorce entre : - Madame Christine Y..., née le 31 octobre 1970 à BRIVE (Corrèze) ; - M. David X..., né le 31 mai 1970 à TULLE (Corrèze) ; dont le mariage a été célébré le 14 septembre 1996 devant l'officier de l'Etat Civil de CORREZE. Ordonne les mesures de publicité légale en marge des actes de naissance respectifs et en marge de l'acte de mariage. Dit qu'en application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux. Ordonne la liquidation et le partage de la communauté. Désigne pour y procéder, en cas de désaccord des parties sur le choix d'un notaire, le président de la chambre des notaires de la CORREZE avec faculté de délégation. Dit que l'autorité parentale sur l'enfant C... X..., née le 3 avril 2007 à BRIVE, sera exercée en commun par les deux parents. Fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère. Dit que M. David X... exercera son droit de visite et d'hébergement de la façon la plus large, à l'amiable, et à défaut d'accord : - toutes les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance (1ère moitié les années impaires et 2nde moitié les années paires) Avec respect de l'attribution de la fête des mères à la mère et de la fête des pères au père, Avec partage, si possible de la fête de noël (veillée avec l'un et jour de Noël à compter de 11 h 30 avec l'autre et avec alternance au besoin) Avec fractionnement pour les vacances d'été à la semaine ou à la quinzaine, autant que de besoin. - les transports étant à la charge de Monsieur X.... Fixe la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, B..., aujourd'hui majeure, et C..., à la somme de 170 ¿ par enfant, soit 340 ¿. Rappelle que cette contribution est payable par avance chaque mois (soit en principe avant le 5 du mois) et qu'elle reste due pendant les périodes de vacances. Dit que cette somme sera indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, à la diligence du débiteur, indice hors tabac. Dit que la revalorisation s'effectuera, le premier janvier de chaque année sur la base du dernier indice publié, l'indice d'origine étant celui du mois de la présente décision selon le calcul suivant : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE -------------------------------------------------------------------- INDICE D'ORIGINE Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2016. Rappelle au débiteur de la pension alimentaire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'observatoire économique du département de son lieu de résidence. Dit que M. David X... doit verser à Madame Christine Y... une somme de 12 000 ¿ en capital à titre de prestation compensatoire. En tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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6253cd0bbd3db21cbdd921f1
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