Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921f4
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 2 323 600 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00588 AFFAIRE : Jacques X..., Véronique Y... épouse X... C/ Gilles Z..., Annie A... épouse Z... demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ ou à la résiliation du bail, et/ ou à des dommages et intérêts en raison de trouble de jouissance Grosse délivrée Me GOUT, avocat Le trente et un Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jacques X... de nationalité Française né le 11 Décembre 1964 à COURRIERES Profession : Invalide, demeurant...-19250 MEYMAC représenté par SCP LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE Véronique Y... épouse X... de nationalité Française née le 14 Janvier 1960 à SECLIN (59) Profession : Commerçant (e), demeurant...-19250 MEYMAC représentée par SCP LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANTS d'un jugement rendu le 14 MARS 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Gilles Z... de nationalité Française né le 09 Avril 1959 à USSEL (19), demeurant ...-19160 LAMAZIERE BASSE représenté par SCP GOUT, avocat au barreau de TULLE Annie A... épouse Z... de nationalité Française née le 25 Septembre 1960 à USSEL (19), demeurant ...-19160 LAMAZIERE BASSE représentée par SCP GOUT, avocat au barreau de TULLE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 16 juin 2011 Gilles Z... et Annie Z... née A... ont donné à bail à Jacques et Véronique X... une maison d'habitation située à Meymac moyennant un loyer mensuel de 630 euros à compter du 1er juillet 2011. Invoquant la défaillance des locataires dans le paiement des loyers, après commandement de payer visant la clause résolutoire infructueux, par acte du 21 septembre 2011 les époux Z... ont fait assigner les époux X... devant le Tribunal d'instance de Tulle en résiliation de bail puis leur ont laissé le temps de s'organiser pour leur permettre de régulariser la situation. Le 9 février 2012 ce sont les époux X... qui ont fait assigner en référé les époux Z... aux fins de les voir condamner à faire réaliser un certain nombre de travaux avant de se désister de leur action après avoir donné congé et quitté les lieux le 30 juin 2012. Le 12 février 2013 les époux X... ont fait assigner les époux Z..., au fond et en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 335, 96 euros en remboursement des sommes engagées pour le nettoyage des canalisations et de la fosse septique. A titre reconventionnel les époux Z... ont demandé principalement au Tribunal d'instance de condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 4 763 euros au titre des loyers impayés outre celle de 114 euros au titre de la taxe des ordures ménagères pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et de les condamner, après déduction du montant du dépôt de garantie au paiement de la somme de 3 617 euros. Par jugement du 14 mars 2014 le tribunal d'instance de Tulle a condamné les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 3617 euros. Vu l'appel interjeté par les époux X... le 7 mai 2014 ; Vu les conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2014 pour les époux X... lesquels demandent principalement à la Cour de réformer la décision entreprise et de condamner les époux Z... à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que celle de 335, 96 euros en remboursement des frais de nettoyage des canalisations et de la fosse septique et celle de 1 260 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie assortie des intérêts légaux à compter du 26 août 2012, date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû leur être restitué, en tant que de besoin d'ordonner la compensation de cette somme avec celles dues au titre des loyers d'avril et mai 2012 ; Vu les conclusions communiquées par le RPVA au greffe le 26 septembre 2014 pour les époux Z... lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à leur verser la somme de 3 617 euros à titre de dommages et intérêts, de faire droit à leur appel incident, de condamner les époux X... à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral du fait du caractère dilatoire et abusif de l'appel, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et n'a pas inclus le coût du commandement de payer du 21 septembre 2011 dans les dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mars 2015 ; Motifs De La Décision Attendu que les époux X... sont entrés dans les lieux loués le 1er juillet 2011 selon un état qui ne révèle pas leur caractère insalubre et après la réalisation de travaux de réfection de la toiture de l'immeuble pour 23 236 euros et n'ont pas remis en cause l'état de décence et d'habitabilité du logement avant la signification le 21 septembre 2011 d'un commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été délivré en raison d'un défaut de paiement des loyers ; Que les époux X... ne peuvent efficacement prétendre que les propriétaires n'ont pas respecté leurs obligations consistant notamment à nettoyer et retirer le silicone sur toutes les portes et fenêtres et à poser des joints d'isolation sur celles-ci alors que les propriétaires s'engageaient uniquement à « prendre en charge l'achat de joints d'isolation » comme cela figure dans l'état des lieux d'entrée et que s'il ne l'ont pas fait, comme il n'ont pas fermé la cheminée ni refait la porte d'entrée principale contrairement à leur engagement figurant sur le même document, c'est en raison de la défaillance des locataires dans le paiement de leurs loyers ; Qu'eu égard aux caractéristiques de ces travaux à la charge des propriétaires qui ne présentaient pas un caractère d'urgence et en l'absence de délai fixé pour leur réalisation les locataires n'étaient pas en droit de refuser de s'acquitter du paiement des loyers et ne sont donc pas bien fondés à invoquer l'existence d'un préjudice de jouissance ; Que les époux X... ne justifient pas avoir pris en charge le ramonage annuel de la cheminée ni le nettoyage de la fosse septique, qu'ils ne sont pas en droit de se faire rembourser par les propriétaires les charges d'entretien courant du logement, et qu'ils ne justifient pas avoir fait assurer le bien qu'ils occupaient à compter du 1er janvier 2012 ; Attendu que pour ces motifs et ceux exposés de manière suffisamment détaillée par le premier juge c'est de manière fondée que ce dernier a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée de ce chef par les époux X..., le jugement devant être toutefois complété pour avoir omis ce chef de décision dans son dispositif ; Attendu, s'agissant de la demande reconventionnelle des époux Z... en paiement d'un arriéré de loyers, que c'est sans le justifier que les époux X... allèguent que le mois de juillet 2013 n'était pas dû en contrepartie de la remise en état par leurs soins des extérieures au départ des précédents locataires alors que cet engagement contractuel ne résulte d'aucune pièce, qu'ils ne rapportent pas davantage la preuve du paiement du loyer du mois d'août 2011 dont ils affirment qu'il a eu lieu en espèces ; Qu'en définitive ils justifient voir réglé les loyers à hauteur de 2 797 euros alors qu'ils ont occupé les lieux du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et que le loyer s'élevait à la somme mensuelle de 630 euros ce qui fait apparaître une dette de 4 763 euros de laquelle il y a lieu d'ajouter le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2011 et 2012 à hauteur des 6/ 12èmes chaque année (56, 50 et 57, 50 euros soit 114 euros) et de déduire le montant du dépôt de garantie de 1 260 euros ce qui rend justifiée la créance des propriétaires arrêtée par le premier juge à la somme de 3 617 euros ; Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas démontré et les époux Z... seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z... les frais irrépétibles du procès et une indemnité de 1 200 euros leur sera allouée pour les procédures de première instance et d'appel ; Attendu que les époux X..., partie perdante seront tenus aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 septembre 2011 ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 14 mars 2014 par le Tribunal d'instance de Tulle Y ajoutant ; DEBOUTE les époux X... de leurs demandes ; DEBOUTE les époux Z... de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE solidairement les époux X... aux dépens d'appel en ceux compris le coût du commandement de payer du 21 septembre 2011 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les époux X... à verser aux époux Z... une indemnité de 1 200 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civile lesquelsarticle 700 du code de procédure civile et n
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921f4
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