Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921f5
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00221 AFFAIRE : Roland X..., Carine Y... épouse X... C/ Jean Michel Z..., Nathalie Z... P-L. P/ E. A demande relative à d'autres servitudes Grosse délivrée Me NGUYEN, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2015 --- = = oOo = =--- Le trente et un Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Roland X... de nationalité Française né le 31 Octobre 1963 à TULLE (19) Profession : Fonctionnaire, demeurant...-87410 LE PALAIS SUR VIENNE représenté par Me CLERC, avocat au barreau de LIMOGES Carine Y... épouse X... de nationalité Française née le 19 Octobre 1968 à ARGENTAT (19) Profession : Fonctionnaire, demeurant...-87410 LE PALAIS SUR VIENNE représenté par Me CLERC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 15 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Jean Michel Z... de nationalité Française né le 08 Novembre 1967 à Limoges Profession : Ouvrier poseur, demeurant...-87410 Le Palais sur Vienne représenté par Me NGUYEN, avocat au barreau de LIMOGES Nathalie Z... de nationalité Française née le 01 Août 1965 à Melle Profession : Employée de maison, demeurant... ...-87410 Le Palais sur Vienne représentée par Me NGUYEN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur ierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Les époux Roland X... sont propriétaires d'une maison qui constitue leur résidence principale et d'un terrain, l'ensemble situé à Palais sur Vienne, lequel jouxte la propriété les époux Z... sur laquelle ont poussé des arbres de haute tige. Considérant que ces arbres penchent de plus en plus vers leur habitation, dépassent les limites de leur propriété et présentent un danger pour les personnes et les biens, et compte tenu de l'inefficacité de leur intervention auprès des époux Z..., par acte du 17 mai 2013 les époux X... ont fait assigner ces derniers aux fins de les voir condamner à faire élaguer leur arbres de plus de deux mètres de haut, tous les trois ans. Par jugement rendu le 15 janvier 2014 le Tribunal d'instance de Limoges a, principalement, ordonné aux époux Z... d'élaguer les branches de leurs arbres qui surplombent le chemin de servitude des époux X..., sous réserve qu'ils n'y aient procédé et a débouté ces derniers du surplus de leurs demandes. Vu l'appel interjeté par les époux X... le 21 février 2014 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 29 avril 2014 pour les époux X... lesquels demandent à la Cour, principalement, de réformer le jugement déféré, de condamner les époux Z..., sous astreinte, à élaguer à intervalles réguliers qui ne sauraient être supérieurs à trois années, les branches des arbres surplombant leur propriété et notamment leur chemin de servitude, de les condamner à réduire à la hauteur réglementaire l'intégralité des arbres leur appartenant bordant ledit chemin de servitude, à leurs frais exclusifs, de les déclarer in solidum responsables de leur préjudice, de les condamner à en réparer les conséquences dommageables, pour y parvenir de les condamner à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 25 juin 2014 pour les époux Z... lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré, de constater qu'ils ont fait procéder à l'élagage le 15 novembre 2013, de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, particulièrement leur demande nouvelle présentée en cause d'appel, de faire droit à leur demande reconventionnelle et de condamner les époux X... à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mars 2015 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il sera en premier lieu rappelé que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper (article 673 du code civil) et qu'il s'agit d'un droit imprescriptible qui ne peut être restreint en considération du fait que l'arbre litigieux aurait acquis par l'article 672 le droit d'être maintenu en place et en vie malgré le non-respect de la distance de plantation ; Que par ailleurs l'existence d'un chemin de servitude dont l'emprise se situe sur la propriété des époux X... ne peut pas être assimilée à l'existence d'un chemin privé séparant les deux fonds et c'est à tort que les intimés excipent de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 673 à ce titre ; Attendu que c'est de manière fondée que le premier juge a fait droit à la demande d'élagage présentée par les époux X... dès lors que les époux Z... ne contestaient pas que des branches de leurs arbres surplombaient le chemin de servitude situé sur la propriété des époux X... ; Que cet élagage a eu lieu le 15 novembre 2013 ; Que c'est également à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la demande des époux X... visant à imposer aux époux Z... de réitérer cet élagage tous les trois ans alors que le dépassement des branches sur la propriété voisine est une notion de pur fait qui dépend de plusieurs variables tels que les caractéristiques de l'élagage et la rapidité du développement des branches de l'arbre et qu'il est impossible de présumer de la part des époux Z... un non-respect futur d'une obligation qu'ils ne méconnaissent en outre pas ; Qu'il sera rappelé aux époux Z..., qui affirment qu'ils ont fait valoir la prescription trentenaire non pour s'opposer à des demandes d'élagage mais pour empêcher la destruction d'arbres de plus de trente ans, que s'ils ne respectaient pas cette obligation dont ils sont débiteurs et s'ils contraignaient leurs voisins à engager une nouvelle procédure leur responsabilité s'alourdirait considérablement ; Attendu que malgré l'élévation d'un incident auprès du conseiller de la mise en état pour faire juger que la demande des époux X... tendant à la réduction à la hauteur réglementaire de l'intégralité des arbres bordant le chemin de servitude était irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, les époux Z... n'ont pas expressément saisi la Cour de ce chef d'irrecevabilité sur lequel il ne peut donc pas être statué ; Qu'en revanche et sur le fond les éléments du dossier, notamment les photographies des arbres en question ainsi que les constatations d'huissier révèlent qu'il s'agit d'arbres plus que trentenaires et que la prescription instituée par l'article 672 du code civil est donc acquise ce qui justifie de rejeter la demande de réduction de la hauteur des arbres ; Attendu que les époux X... affirment avoir subi un préjudice en raison d'une ombre excessive, de la propagation sur leur propriété des feuilles en période automnale et du risque permanent de chute partielle ou totale d'un arbre ; Mais attendu que quelques branches dépassaient sur le chemin de servitude, que les époux X... ne démontrent pas que l'ombre de la lisière porte préjudice à leur patrimoine, qu'il n'est pas davantage prouvé que ces arbres sont penchés vers cette propriété, que par ailleurs ils ne sont pas exposés aux vents dominants par rapport à cette propriété et que, n'est pas établie une propagation excessive de leurs feuilles en période automnale sur ladite propriété, étant en outre précisé qu'en raison du nécessaire lien de causalité avec le fait générateur du dommage les troubles allégués ne pourraient provenir que des branches surplombant la propriété des époux X... et qu'au demeurant les arbres en question, font partie d'un bosquet dont le permis de construire obtenu par les époux X... imposait de prendre toutes les mesures nécessaires afin de le respecter dans son intégralité lors de l'édification de la clôture séparative qui ne devait entraîner aucun dommage ni abattage des arbres existants ce qui révèle la valeur de ces arbres et l'agrément qu'ils présentent pour leur voisin ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les époux X... ne rapportaient pas la preuve des préjudices qu'ils alléguaient et les a débouté de leur demande de dommages et intérêts ; Que le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité ; Attendu qu'il n'est pas démontré que les époux X... ont exercé de manière abusive leur droit d'appel et les époux Z... seront déboutés de leur demande d'allocation d'une somme de 2 000 euros présentée sur ce fondement ; Attendu que les époux X... succombent en appel et seront tenus d'assumer la charge des dépens à l'exclusion de tout constat d'huissier, les époux Z... restant débiteurs envers eux d'une obligation de faire ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de Limoges ; Y ajoutant ; DEBOUTE les époux Jean-Michel et Nathalie Z... de leur demande de condamnation des époux X... à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE solidairement les époux Roland et Carine X... aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les époux X... à verser aux époux Z... une indemnité de 1000 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921f5
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